‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 72 sur 133 · MORT, DONNER PT · texte numérisé non relu

MORT, DONNER PT

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… soigneusement collationné avec le manuscrit qu’il détient et … nait accordé la permission de vendre et publier l'ouvrage. … «Et cette permission ne sera donnée que lorsqu'il sera … constaté que le typographe a fidèlement accompli son de- voir et que ose ne diffère aucunement du manus- <. crit ».

.. Et au K V, après avoir parlé des censeurs, l’Instruction “& ajoute: « L’approbation des examinateurs, jointe à la per- — mission de l’évêque et de l’inquisiteur, sera imprimée en . tête de l'ouvrage ».

De ces deux textes combinés, car le second n'est pas une — abrogation du premier, il résulte que la procédure à suivre - pour l’examen et l'impression des livres était assez compli- … quée ; elle requérait par deux fois l’intervention épiscopale ; - une première fois pour l’examen et l'approbation de l’ou- … vrage, une seconde fois pour la collation du livre avec le manuscrit et l’autorisation de publier. Cela supposait encore 4 que le manuscrit était régulièrement conservé par l’Ordi- naire ; par conséquent il en fallait une autre copie pour — l'imprimeur, ce qui pouvait être gênant pour les auteurs.

… IT. La législation actuelle est notablement simplifiée ; notre — article ne mentionne aucune des formalités prescrites par Clé- | 2 ment VIII, et se contente d'exiger la permission de publier. 1° Par suite, il ne réprouve pas la coutume, depuis longtemps établie, de communiquer le livre au censeur désigné par l’autorité épiscopale, en placards ou en feuilles, au fur et à mesure qu'elles sont composées. Cette méthode a plu- E sieurs avantages : elle permet de se contenter d’un seul ma- F4 nuüuscrit; elle facilite grandement le travail du censeur en le — dispensant de lire un manuscrit, souvent assez peu lisible ; enfin, elle rend inutile la collation du livre avec le manus- Crit approuvé. D'autre part, elle permet à l’auteur de faire, —…. en cours d'impression, les modifications et améliorations Æ utiles, soit qu’il en prenne l'initiative, soit qu'elles lui aient LATE suggérées par le censeur ; il suffit de remettre à celui-ci des épreuves nouvelles. Que si ces corrections peuvent entrainer quelques frais, ils seront presque toujours insigni- L fiants. Quant à la conformité du livre avec les épreuves qui

ant servi à l'examen, elle sera facile à constater si le censeur garde par devers lui ces épreuves. Est-il besoin de dire que si l’auteur faisait dans son ouvrage des modifications importantes, sans les faire connaitre au censeur, il agirait d’une facon déloyale et son livre mériterait d’être condamné

après coup? Le P. Arndt (op. cil., p. 297) cite un exemple“

ancien d’une condamnation de ce genre et ajoute que c'est par discrétion qu'il n’en rapporte pas un exemple récent.

Lorsque le censeur à revu toutes les feuilles et apposé sur chacune le @&nihil obstat», il remet le tout à l’Ordinaire, en y joignant un rapport plus ou moins développé. Ces rapports (car Clément VII parlant des censeurs au pluriel, l'usage était d’en nommer deux) devaient être reproduits en tête du livre, avec la permission d’imprimer accordée par l’évêque; notre nouvelle législation n’en prescrit plus l’impression.

Donc, la seule permission de l'évêque doit nécessairement figurer en tête ou, d’après la loi actuelle, en fin du livre. Ce petit détail est nouveau. Si je ne me trompe, il a pour but d'autoriser et de faciliter la méthode dont je viens de parler. Chaque feuille est tirée après le visa ou le €nihil obstat » du

ou des censeurs ; sur la dernière, comme conclusion, figure

liémprimalur. Cette pratique, plus usitée pour les revues, n'est pas d'usage fréquent pour les livres. Pour ceux-ci, on emploie un autre moyen; on imprime après tout le reste du livre le titre et le faux titre de l’ouvrage, et l’imprimalur est alors placé sur le verso du titre.

20 L’umprimalur est donné par l'Ordinaire, c'est-à-dire, soit par l’évêque lui-même, soit par un vicaire général spécialement chargé de ce soin d’une manière habituelle, ou pour tel ou tel livre. Le Vicaire capitulaire a les mêmes droits que

l'évêque, ainsi que nous l'avons dit plus haut. A moins que” l’Ordinaire ne veuille formuler son approbation en des lettresM

plus ou moins élogieuses, il se contente d'écrire en tête ou à

la fin du livre l'autorisation d'imprimer. Celle-ci est le plus

souvent formulée par le seul mot: /mprimalur, ou par: 1m=

primt polest, d’autres fois par une phrase plus ou moins EX plicite : € Vu le rapport, etc., Nous permettons d'imprimer»

ou encore : « Nous autorisons volontiers l'impression et la publication, ete. ».

3° Cette autorisation, nous dit le texte. doit être donnée … par écrit, comme le voulaient la X° règle de Trente et l’Instruction de Clément VIII. Et c’est cette mème autorisation écrite qui doit être reproduite en tête du livre. Par conséquent, il est moins régulier de se contenter d’une mention . dans le genre des suivantes : € publié avec l’autorisation des —. supérieurs ecclésiastiques ». ou encore: « de licentia superiorum », etc. Ces expressions, que n'importe qui pourrait faire imprimer sur son livre, ne sauraient témoigner authentiquement de l’examen et de la permission. Il existe même une décision du Saint-Office, rapporlée par le Cardinal Albitius, qui déclare insuffisante cette pratique. « Ii ne ë suffit pas, dit le P. Arndt, de mettre : avec la permission des pe supérieurs. Cest ce qu'a résolu, d’après le Cardinal Albitius, D a S. Congrégation du $S. Office, le 10 décembre 1601. Toute-

fois ces paroles : avec la permission des supérieurs, peuvent —. suflire, d’après le même auteur, pour les petits livres et or : . . : : ë …— écrits qui n ont pas besoin d'examen, parce qu’il est notoire

qu'ils ne contiennent rien de mauvais » (1).

— Cependant, si l’on remarque que la nouvelle loi ne contient É plus l'expression: « authentice appareat », qu'elle a nota- + blement diminué les formalités, et que l’usage de remplacer Ex l'émprimatur par les formules citées s’est répandu et pratiqué, — sans protestation de la part de l’autorité ecclésiastique, on % pourra en conclure sans témérité qu’on peut s y tenir en …sireté de conscience, bien qu’encore une fois, il soit moins - régulier (2).

à (1) « Non sufficit ergo ut apponatur: De licentia supertorum. «Sie fuit resolutum, ait Cardinalis Albitius, aS, Officit Cong. 10 dec. — |601 ». Aitamen hæc verba: De licentia superiorum, possunt, ut idem habet, in liberculis et scripturis sufficere, quæ non indigent —examinatione, utpote notorie nihil pravi continent (De inconst. in M EP, ©: 30,125) ». AnxprT, 0p. Cil., p. 296.

À (2) C’est l'avis motivé de VerueersGn, p. 97, de PENNACGNT, n° Tr 2 D. 500 ; contre GENNARI,.p. 83, HOLLWECK, p. 58.

Par contre, une autorisation orale serait, non seulement irrégulière, mais insuffisante, la loi étant formelle. Sans doute, H n’en résulterait rien contre le livre, et la permission n’en

serait pas moins donnée; mais il serait impossible de faire :

la preuve de la concession, d’où il pourrait résulter parfois de sérieux inconvénients.

4° La permission doit régulièrement figurer sur le livre, l'accompagner, pour ainsi dire, entre toutes les mains, eten garantir l’orthodoxie, au moins négative. Peut-on, dans certaines circonstances, dispenser l’auteur et l’éditeur de cette reproduction, et les autoriser à publier sans l'imprimatur, un livre qui à été cependant approuvé ? Bien qu'aucun texte formel n'autorise cette pratique, plusieurs auteurs (1) l’admettaient, même sous l'empire de la législation antérieure. Rien ne nous oblige à être plus sévères depuis la récente constitution, suivant la juste remarque du P. Vermeersch. Il va Sans dire que l’évêque est juge des circonstances spéciales qui pourront motiver et rendre utile cette dérogation à la loi. | :

9° La permission doit être donnée gralis, c’est-à-dire, sans aucune taxe de chancellerie ou autre droit quelconque. Toute exaction de ce genre serait abusive, quoiqu'il n’en résulte rien contre le livre, et aucune peine n’est encourue. Cette condition, imposée par la règle du concile de Trente et pour l’exainen et pour la permission d'imprimer, n’est conservée par notre texte que pour cette dernière; elle n’est donc en vigueur que pour les Ordinaires, non pour les censeurs; pour ces derniers, l'examen peut donc donner lieu à. une juste rétribution. Ce n’est pas à dire que les nouveaux décrets l’approuvent ou la conseillent; mais elle n’est plus interdite. On peut même dire que les examinateurs ne sont pas en droit de l’exiger, bien qu’ils puissent la recevoir; car aucune expression de la nouvelle législation ne les y autorise

formellement et une exigence déplacée serait de nature à

(1) Diccskrow, dans les Analecla eccles., 1897, p. 228, citant DE BRABANDIÈRE, Î, 1348, ap. VERMEERSCH, p. 97.

à dents

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faire naitre des doutes sur leur impartialité. Que si l’Ordinaire avait nr un réglement sur ce sujet, on devrait l’ob. server.

Notons encore que l’expression de la X° règle: « sine dilatione », a disparu. Cette suppression n’a pas pour but d’inviter à ralentir le travail des censeurs et la concession de lPimprimatur, maisde laisser aux Ordinaires la latitude raisonnable pour l’un et pour l’autre, sans qu’on puisse se prévaloir contre eux de l’ancienne prescription d'agir sans délai.

6° Il nous reste enfin à parler, à propos de l’imprimaltur, de questions assez délicates; les auteurs ne les ont guères étudiées, que nous sachions du moins ; elles n’en sont pas moins importantes. Nous voulons parler du cas où les censeurs font un rapport défavorable et du refus d'imprimalur. Si rare que doive être en pratique cette sorte de conflit, il faut bien l'examiner. Il pourra d'ailleurs se présenter sous diverses formes.

Posons d’abord en principe que la présomption est en faveur de l'autorité ecclésiastique ; abordons ensuite les cas concrets.

Nous devrions considérer, en premier lieu, le cas où l’ouvrage soumis à l'examen est, dans son ensemble, inacceptable. Ce cas sera peu fréquent: la nature même des écrits pour lesquels on demande l'imprimatur l'explique suffisamment. Le cas échéant, l’Ordinaire devra, sur le rapport du censeur, refuser purement et simplement l’autorisation d'imprimer. Ce refus, il n’est pas tenu de le justifier; non pas qu’il y ait un secret à garder ni qu'il s'agisse d’une procédure mysté- *ieuse, mais au contraire parce que la simple indication des motifs qui rendent le livre inacceptable devra suffire, sans discussion ni débats.

Mais le plus souvent le refus de l’imprimalur sera pour ainsi dire conditionnel, équivalant à une demande de corrections et modifications. Dans ce cas, l'Ordinaire devra faire connaitre à l’auteur les raisons de son refus, ou, ce qui revient au même, les corrections à faire: c'est ce qui résulte d’une récente réponse de la S. GC. de l’Index. On lui demandait: « Après l'examen d'un livre, les Ordinaires sont-ils

tenus de manifester à l’auteur les raisons pour lesquelles la permission de publier le livre a été refusée » ? Elle a répondu, le 1e septembre 1898: « Oui, si le livre paraît susceptible d'être corrigé et expurgé » (1). Ces corrections pourront donner lieu à des difficultés et à certains tiraillements. Comment faire en pratique ?

Il pourra d’abord arriver qu’un censeur se refuse à laisser passer certaines propositions, certaines opinions, qu'il regarde comme contraires à la foi ou du moins à lenseignement commun de l'Église. Si le censeur s’est pénétré des recommandations de Benoit XIV rapportées plus haut, S'il a Compris que, loin d’avoir le droit d'imposer ses propres -opinions, il doit en faire entièrement abstraction, il ne fera cette opposition aux théories et aux propositions de l'auteur que d’une manière réfléchie et pour ainsi dire à coup sûr; il lui sera alors facile de montrer, par des textes et des décisions de l’Église, par des renvois aux grands théologiens ou aux auteurs ecclésiastiques les plus estimés, les raisons décisives de son opposition. Et si l’auteur est vraiment catholique, il n hésitera pas à déférer à de telles autorités et à réformer ce qui dans son livre serait inexact, téméraire ou suspect. Je ne parle pas, bien entendu, des modifications suggérées amicalement par le censeur, en vue d'améliorer le livre, mais uniquement de celles qu’il croirait devoir imMposer. Que si cependant la divergence de vues persiste entre l’auteur et l’examinateur, on suivra utilement la marche indiquée par Benoît XIV, dans sa constitution Sollicita, lorsque les consulteurs de l’Index ne sont pas d’accord pour « apprécier un livre. Il veut que dans ce cas on choisisse un troisième consulteur (Const. Sollicita, $ 5). Ainsi l’évêque F adjoindra au premier censeur un autre examinateur aussi È compétent que possible, qu’il chargera d’étudier soit tout le livre, soit du moins les passages controversés: et tranchera

(1) « An peracto examine, Ordinarii teneantur auctori denegatæ licentiæ librum publicandi, rationes manifestare ». — Resp.: « Aflirmative, si liber videatur correctionis et expurgationis capax » (Canoniste, 1899, p. 18#).

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lui-même la difficulté d’après le rapport de l’un et de l’autre. Nous pensons que l'auteur pourra provoquer lui-même, en . cas de conflit, cctte désignation de nouveaux censeurs.

Il en sera de même lorsque l'opposition du censeur sera motivée, non par des opinions plus ou moins hétérodoxes

de l’auteur, mais par tel ou tel autre défaut qui rendrait le livre dangereux ou du moins peu honorable pour l’Église. - Prenons, par exemple, le cas où un livre, d’ailleurs bien in-

tentionné, serait déparé par de graves erreurs historiques, bien que n’atteignant pas la foi ni la religion. Ou encore supposons un livre comme ceux dont parle Benoit XIV (Const. Sollicita, $ 21), où sont exposées historiquement les erreurs

‘anciennes ou contemporaines, mais sans aucune réfutation - suffisante : l'opposition du censeur sera pleinement justifiée . et l'auteur devra rectifier ses inexactitudes ou mettre, à côté - du mal, le contre-poison nécessaire pour que son livre ne soit pas nuisible. Si la divergence persiste, la désignation

d’un nouveau censeur sera le meilleur parti à prendre. En

__iout cas, la décision dernière appartient à l'Ordinaire.

1° Les corrections nécessaires seront acceptées et insérées

sans difficulté par les auteurs catholiques, et l'ouvrage rece-

Vra l’imprimatur: Régulièrement l’évêque ne peut alors le

… refuser ; toutefois c'est lui qui est juge, et notre texte porte - à dessein la clause : « si rien ne parait s'opposer à la pu-

blication du livre ». Mais allons plus loin: supposons que Pauteur se refuse à faire les modifications exigées par les censeurs ; ou que l'Ordinaire, les trouvant insuffisantes, re-

- fuse l’émprimalur; ou bien encore prenons le cas du refus

absolu d’emprimalur pour un livre jugé inacceptable et impossible à corriger. L'auteur ou, si on veut, l’éditeur a-t-il un recours, et lequel”?

Je ne trouve à cette question aucune réponse officielle. On

- peut toutefois essayer de formuler une solution. Peut-on recourir au métropolitain ? Je n’oserais l’affirmer, car il n'ya

pas, dans le fait de refuser l'imprimalur, un acte aux allures

judiciaires, un déni de justice, relevant de l’officialité. Peut- - on recourir au Saint Siège ? Certainement, le recours au Saint . Siège étant toujours permis, sans aucune exception. Comment

serait accueilli ce recours et quelles en seraient les consé-

quences”? Je dois avouer que, ne connaissant aucun exemple

de recours de ce genre, il m'est difficile de donner une réponse |

précise. Si j'en juge par analogie avec les recours au Saint

Siège sur d'autres sujets, la Congrégation commencera par.

demander l’avis motivé de l’Ordinaire ; elle se fera sans doute

communiquer, avec le livre en question, les observations des.

censeurs. Sices renseignements lui paraissent suffisants, elle confirmera le refus d’imprimalur où au contraire le délivrera d'office ; ou bien encore elle écrira à l'évêque qu’il peut l’accorder. Peut-être proposera-t-elle d’autres corrections. Si les renseignements sont insuffisants, elle désignera d’autres censeurs pour procéder à un examen plus minutieux, après lequel elle se prononcera dans un sens ou dans l’autre.

Il y aurait encore un moyen détourné de provoquer un

examen par un autre Ordinaire ; ce serait de faire publier le.

livre dans un autre diocèse, l'examen relevant toujours, comme on l’a vu, de l’Ordinaire de l’éditeur. Mais ceci n’est pas une réponse directe à la question et je crois devoir ne pas insister davantage.

Inutile d'ajouter que le refus de l'imprimalur crée contre

le livre une présomption gravé de sa nature, contre laquelle “un auteur ne saurait aller en sûreté de conscience, aussi M longtemps du moins que cette présomption n'est pas détruite £

par des preuves contraires.

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