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DES LIVRES SOUMIS À LA CENSURE PRÉALABLE

Arr. 41. — Tous les fidèles sont tenus de soumettre à la censure ecclésiastique préalable au moins les livres qui concernent les divines Écrilures, la théologie sacrée, l'histoire … ecclésiastique, le droit canonique, la théologie naturelle, l’éthique, et autres malières religieuses ou morales de ce genre, et, en général, tous les écrits qui intéressent spécialement la

religion et les mœurs.

Le présent chapitre indique les publications qui doivent être soumises à l’examen et à l'approbation de l’autorité … ecclésiastique. L'article 41 est général, s'applique à tous les

. fidèles et considère dans les livres leur objet; l’article 42 est spécial aux membres du clergé séculier, le clergé régulier ayant été l’objet d’une disposition particulière, art. 36.

1° Notre texte, en mentionnant « tous les fidèles », entend ne faire aucune exception ; mais il ne vise évidemment que ceux qui ont à publier des livres compris dans l’énumération que l’on vient de lire; c’est-à-dire, les auteurs et les éditeurs, car les uns et les autres publient à leur manière. Par contre, il me semble que la loi natteint pas directement Pimprimeur, s’il n'est pas en même temps éditeur. Ici j'ai le » recret de me séparer du savant commentaire de Mgr Gen- … nari. D’après lui, l'obligation de cet article n’atteindrait que les typographes et les éditeurs, mais non les auteurs, à moins qu’ils ne s'occupent eux-mêmes d'éditer leurs œuvres.

Il s'appuie sur les expressions du concile de Latran. sous Léon X, où il est seulement question de ceux qui impriment ou font imprimer les livres (1); il ajoute que le chapitre IV ci-après ne mentionne également que les imprimeurs et éditeurs ; il ne fait exception, suivant les dispositions du n. 37, que pour les auteurs demeurant à Rome.

Outre que cette dernière disposition prendrait ainsi un caractère exceptionnel assez singulier, je réponds que les raisons alléguées me paraissent sans valeur en ce qui concerne notre nouvelle législation. Sans doute le concile de Latran est muet sur les auteurs et ne s'adresse directement qu'aux éditeurs et imprimeurs, ces derniers étant alors le plus souvent éditeurs; toutefois, je me demande si les auteurs ne doivent pas être considérés comme « faisant imprimer »; je remarque que la X° règle exige le dépôt d'un exemplaire signé de la main de l’auteur ; que si le n. 43 de nos récents décrets ne s’adresse qu'aux éditeurs et imprimeurs, le n. 42 s'adresse spécialement aux ecclésiastiques, auxquels il impose une obligation personnelle de demander l’autorisation épiscopale pour toute sorte d'ouvrages. Comment peuton soutenir que cette obligation n’existe pas pour les ouvrages qui traitent de sciences religieuses, et ne concerne alors que les éditeurs”? Enfin, et c’est là, je pense, un argument apodictique, le n. 40 dit expressément que l'Ordinaire devra accorder la permission d'imprimer à l’auleur; celui-ci est donc tenu de la solliciter; je veux bien admettre d’ailleurs qu'il peut le faire par lui-même ou par l’intermédiairen de son éditeur. Cette conclusion est encore corroborée par une réflexion d’un autre genre. Si le livre est mis à lIndex, il est bien évident que l’auteur sera condamné beaucoup plus que l’éditeur ; le premier a donc infiniment plus d’intérêt que le second à obtenir pour son livre l’imprimalur ; aussi ne puis-je croire que la législation actuelle ne comprenne .

pas en première ligne les auteurs sous Pl expression générales «tout fidèle ».

(4) «Nullus librum... imprimere seu imprimi facere præsumat » Voir plus haut, p. 39. #1

En revanche, j'ai dit que les imprimeurs, qui ne sont pas en même temps éditeurs, ne sont pas atteints par la présente prescription ; l'obligation ne leur incombe pas de soumettre à la censure ecclésiastique les livres qu’ils impriment. Cette conclusion me paraît résulter clairement de deux observations. L'imprimeur qui compose et tire un ouvrage pour le compte d’un auteur ou d’un éditeur ne le publie pas, à proprement parler ; il n’est pas chargé de la vente ni de la diffusion du livre. Je ne veux pas dire que l’impression des livres mauvais ou dangereux ne fait encourir à un imprimeur aucune espèce de responsabilité morale; mais là n'est pas la question. Il s’agit de l'obligation de soumettre des écrits à la censuré préalable ; or, cette obligation, entièrement distincte de la faute que l’on peut commettre en imprimant de mauvais livres, est une prescriplion positive, que l’on doit déterminer d’après les textes. Mais les textes récents, et c’est là ma seconde observation, disent que l’on doit demander Pautorisation d'imprimer à l’Ordinaire du lieu où les livres sont publiés, et non de celui où-ils sont imprimés, si l’imprimeur est distinct de l’éditeur. Donc l’Ordinaire de l’imprimeur, comme tel, n’a aucune compétence; par suite, l’imprimeur n’a pas à soumettre à son approbation le manuscrit que l'auteur ou l’éditeur lui donnent à imprimer. Ce devoir incombe donc à l'auteur et à l’éditeur.

2° Cette première partie de notre article ainsi élucidée, voyons quels livres doivent être soumis à la censure préalable. D'après les paroles, citées plus haut, du concile de

… Latran et d'après la X° règle de l’Index, la censure devait

s’exercer sur tous les livres et même sur tous les manuscrits . destinés au public: « Quant à ceux qui répandent des libelles manuscrits, les Pères députés à la commission ont jugé qu ils … devaient être soumis aux mêmes peines que les imprimeurs, … siles manuscrits n'avaient pas été auparavant examinés el approuvés ». La règle actuelle est beaucoup moins sévère. D'abord, on peut tenir pour certain qu’elle n’atteint pas les manuscrits. La question était déjà l’objet d’une controverse entre les auteurs; mais elle ne portait guère que sur un point particulier, à savoir si l’on encourt l’excommuni-

cation pour la lecture de manuscrits hérétiques. On peut

voir les raisons pour et contre et leurs partisans, dans Arndt,

op. cil., p. 119. En ce qui concerne la censure préalable, on”

peut tenir pour certain que les manuscrits n’y sont pas soumis.

Pour appuyer cette conclusion, on peut faire remarquer

tout d’abord, que le texte porte le mot livres, et que les ma-" nuscrits ne sont pas désignés sous ce nom dans le langage.

usuel. Mais cette raison n’est pas apodictique, soit parce que le mot livres désigne plutôt les ouvrages que le mode de leur publication, soit parce que nôtre article comporte, un peu plus loin, l'expression scripla, écrits, qui s'applique indifféremment aux ouvrages manuscrits et imprimés. ;

La véritable raison doit se tirer du but même et de la

raison d’être de la loi. Ce n’est pas en vue de l'impression comme telle, que l’on exige l’examen des ouvrages et lim

El

primatur, c’est en vue de leur publication et de leur diffu-"

sion. Si donc des manuscrits étaient destinés à être publiés,

ils n'échapperaient pas à la loi, mais de fait, la diffusion dans le public de libelles ou d'ouvrages manuscrits est chose

à peu près inouïe. Le législateur pouvait done en toute sû-

reté ne pas s’en occuper : aujourd hui les écrits destinés à la publicité ne demeurent pas manuscrits.

Faut-il en dire autant des publications répandues par l’un quelconque des moyens d’invention récente, lithographie, polycopie, etc.? Les textes, anciens et récents, sont muets

sur ce point. On peut dire toutefois que ces sortes de repro- « ductions tombaient certainement sous la prohibition de la M

Xe règle de l’Index, puisqu'elle atteignait même les libelli

répandus en copies faites à la main. Mais aujourd’hui, doit=

on soumettre à la censure les ouvrages lithographiés ? On peut alléguer des raisons pour et contre. On peut dire que

ce ne sont pas des livres, cette expression ne désignant de

nos Jours, que des ouvrages imprimés. D'autre part, on peut

faire remarquer que, même par la lithographie ou la poly- L

copie, ces écrits n’en sont pas moins répandus et publiés;

il faut donc présumer que le législateur les a compris dans

les dispositions de sa loi. S'il s'agissait de peines à encourir,

LA

la première raison me paraitrait suffisante pour admettre la négative ; mais il s'agit de tout autre chose et la deuxième . raison me semble bien plus puissante. En pratique, m'appuyant sur les mêmes considérations que tout à l'heure, je me permettrais de suggérer une distinction : ; Je regarderais comme soumises à la censure préalable les publications lithographiées qui sont vraiment éditées et publiées, c’est-àdire celles qui sont mises en vente, et que n’importe qui peut se procurer pour un prix convenu. Les autres reproductions, tirées à petit nombre et qui ne seraient pas mises dans le commerce, me sembleraient échapper à la prescrip- - tion de notre article.

__ % Mais même en ce qui concerne les livres imprimés, la prescription ancienne avait été fort restreinte. Presque partout, la coutume l’avait réduite à l'approbation des éditions des saints livres, des livres liturgiques officiels et des ou- … vrages de sciences plus ou moins strictement religieuses. L’impossibilité, l’inutilité même, pour ne pas dire les inconvénients qu'il y avait à soumettre à l'examen ecclésiastique tant de livres profanes ou indifférents au point de vue religieux, jJustifiait suffisamment la légitimité de cette coutume, contre laquelle nous ne voyons pas que le Saint Siège ait protesté. Loin de la réprouver, il l’a adoptée en la précisant; et tel fut l’objet de la décision de Pie IX, en date du 2 juin 1848, à laquelle notre article est emprunté textuellement. Par cet acte, valable pour les États de l'Église (1), Pie IX « statuait: © Dorénavant, et jusqu'à ce qu’il soit autrement statué par le Siège Apostolique, les censeurs ecclésiastiques, dans les lieux soumis à notre domaine temporel, n'auront à - s'occuper que de ce qui touche les Saintes Écritures », et le reste comme dans notre article. Telle est la disposition qui

(1) Et non pas pour le diocèse de Rome, comme l'écrit M. Péries, Pindex, p. 207. Dans le préambule de la Constitution où cet acte de Pie IX est mentionné: « datis ad archiepiscopos episcoposque € principatu pontificio litteris », M. Péries traduit: « par des lettres adressées aux archevêques et évêques en vertu de son autorité … apostolique » (ibid., p. 43-44).

est devenue loi générale pour l’univers catholique, restreignant notablement les anciennes règles, là où elles étaient encore plus ou moins observées, mais par contre, accordant moins que la coutume en vigueur dans plusieurs autres pays.

Les publications pour lesquelles la censure préalable est requise sont donc déterminées par leur objet. Bien que la nomenclature en soit assez claire, il pourra se produire certaines hésitations pour tel ou tel livre en particulier. Pour arriver à une solution, on pourra se baser sur deux considérations. D'abord, notre texte ne vise que les livres qui /railent de sciences religieuses ou morales, ou qui intéressent spécialement la religion ou les mœurs; pour que ces paroles soient vérifiées, il est nécessaire que l’objet principal de l'ouvrage soit religieux ou moral; si la religion et la morale n'y étaient intéressées que d’une manière accessoire, il ne serait pas obligatoire de solliciter limnprimalur. Deuxièmement, si, malgré tout, le doute persiste, il faut pencher, ce me semble, pour lobservation de la loi, en raison du caractère souverainement utile de cette prescription, d’ailleurs assez peu gênante. Que si l’Ordinaire, après examen, estime qu'il vaut mieux laisser paraître l’ouvrage sans imprimalur,

l’auteur aura du moins accompli son devoir et se sera mis à.

l'abri de tout reproche.

4° Indépendamment des prescriptions spéciales insérées |

dans divers articles du titre premier de notre Constitution,

on doit donc soumettre à la censure préalable les écrits qui

traitent principalement des objets suivants:

a) Les Saintes É'critures. Il a été pourvu, au titre premier,

à ce qui concerne les éditions du texte et des versions des saints Livres ; outre ces cas pour lesquels l’autorisation du

Saint Siège ou de l’Ordinaire est requise, notre article men-

tionne ici les livres qui traitent des Saintes Écritures, c'està-dire, les commentaires scientifiques, historiques ou de spiritualité, les études sur la Bible ou sur certains de ses livres en particulier, les ouvrages de polémique scripturaire, et autres de ce genre.

b) La Théologie, sous ses diverses formes : théologie dog-

MTRE I1/ -—VDE LA CENSURE DES LIVRES 261

. matique, morale, ascétique et mystique; peu importe que Pétude en soit scolastique ou positive. Dans cette catégorie L rentrent les exposés plus ou moins développés de la doctrine … chrétienne, les sermonnaires, etc.

c) L'histoire ecclésiastique. L'expression est un peu élas- …—iique peut-être; elle comprend à coup sûr les manuels ou les traités consacrés expressément à l’histoire de l’Église, his- - toire générale ou de certaines époques déterminées; l’histoire

des conciles, des papes, des hérésies, des institutions ecclé- ” siastiques, l’histoire des Églises particulières, de leurs saints Ÿ ou de leurs évêques; enfin, au moins certaines Vies des î saints. Un bon nombre de livres historiques touchent certai- . nement à l'histoire de l’Église, puisque celle-ci a été intime. ment mêlée, depuis sa fondation, à tant d'événements qui intéressent les sociétés humaines ; on conclura que ces ouvrages doivent être soumis à la censure préalable ou peuvent paraître sans tnprimalur, suivant que leur objet principal se rapportera spécialement ou seulement d'une manière accesnor à la vérité religieuse. Mais les #270onograplies, les études - sur un point d’ histoire déterminé, les recueils de textes his- : | triques ne semblent pas are dans notre article. -d) Le droit canonique. Il comprend toute la législation L' D one c sœénérale ou particulière, passée ou présente, % nie droit public et le droit privé, et, au moins dans une cer- 2 faine mesure, l'histoire de ses sources et de ses développe-

ments ou deses transformations. Nous croyons devoir y cor-

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ee également la liturgie.

—e) La théologie naturelle. Après les sciences proprement 1 ecclésiastiques, celles qui, tout en étant naturelles, ont ce- Li pendant pour la religion un intérêt particulier. Ce sont, non EL pas toutes les parties de la philosophie, encore moins les utres sciences, mais seulement la théologie naturelle, génératement appelée théodicée; en d’autres termes, les études n rationnelles sur la Divinité et les fondements de la religion.

É [) L'éthique. Cest la morale étudiée à la lumière de la — raison ; elle est le fondement de la morale religieuse et mémurite, par conséquent, d'être l’objet d’une attention spéciale

de là part de l'autorité ecclésiastique. — Donc, toutes les

NOUY. LÉGISIR DE L'INDEX. — 17.

autres sciences, philosophiques, juridiques, mathématiques naturelles, historiques ; toutes les publications littéraires, ne sont pas soumises à la censure et à l’mprimalur. g) Enfin, notre texte ajoute: « En général, tous les écrits qui intéressent spécialement la religion ou les mœurs ». Le. not « spécialement » a été déjà expliqué; les expressions : « qui intéressent la religion ou les mœurs » sont assez diffin ciles à préciser autrement que par des répétitions ou des exemples; encore ceux-ci retomberaient-ils plus ou moins” complètement dans les catégories ci-dessus énumérées. D'ail= leurs on se rend assez bien compte de ce que sont des publi-=« cations « religieuses ou morales ». ‘4 Ce qu'il est plus important de remarquer, c’est le mot « écrits » employé ici au lieu du mot « livres ». II comporte . une plus large extension et comprend à coup sûr, comme Ie fait sagement remarquer Mgr Gennari, les journaux et revues dont l'objet principal est religieux ou moral ; peu importe d’ailleurs qu'ils étudient la vérité dogmatique, ou morale, . ou historique ; qu'ils se bornent à la théorie ou visent la pra” F tique ; qu'ils exposent ou la défendent. Nous disons à dessein : l’objet principal. D Mais comment ces publications seront-elles soumises à la censure préalable ? Pour les Revues, si elles paraissent à des intervalles assez éloignés, la censure pourra être pratiquée . comme pour les livres ; il suffira de leur assigner un censeur ‘attitré. Pour les journaux, là chose serait pratiquement im=« Poe aussi recourra-t-on le plus souvent à une 0 ù. d'approbation générale et, pour ainsi dire, personnelle au ditebtèur, sur qui retombe la responsabilité des articles. La science, la moralité, les intentions élevées du directeur seront la garantie de l’orthedoxie de son journal; quant à. autorité épiscopale, elle s'exercera plutôt par voie de sur=. veillance que par mode de censure préalable. ‘4 Concluons en rapportant les paroles de Pie IX, qui suivent immédiatement celles qui sont devenues le présent article : :4 « En conformité avec cette disposition, nous statuons et per mettons 2e parmi les livres et périodiques de tout genres ceux-là seulement ne puissent étre publiés sans être soumis”

à la censure ecclésiastique préalable, dont le sujet est, comme

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nous l’avons dit, moral ou religieux: et pour les AS les EF seuls articles qui traitent d’un sujet de ce genre, ou qui in- . téressent de près la cause de la religion ou des mœurs » (1). 3 Il semblerait donc que, même dans les Revues généralement

exemptes de la censure, des articles distincts y devraient - être soumis, si d’ailleurs ils intéressent directement la Reli- . gion ou les mœurs. L'expression « écrits » dont se sert notre article, prêterait à cette conclusion. Bien que ce raisonnement soit fort probable, il faut avouer qu’en pratique, cette prescription sera très difficile à observer. Toutefois, si des - articles de ce genre, publiés d’abord dans une Revue, sont ensuite réunis en volume, ïil n’est pas douteux qu'ils ne - soient sujets à la censure préalable.

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…. Axnr. 42. — Les membres du clergé séculier ne doivent À même pas publier des livres traitant d'arts et de sciences pu-

— rement naturelles, sans consulter leurs Ordinaires, afin de

…. témoigner de leur soumission à leur égard.

4 … Il leur est également interdit d'accepter sans l'autorisation …. préalable des Ordinaires, la direction de journaux ou de pu-

- blications périodiques.

L. Les dispositions de cet article sont nouvelles, en tant que É. » loi générale ; elle existaient comme droit local et particulier. &- Le P. Arndt (op. cit., p. 273), cite les textes des conciles pro- LA ciaux d’ Avignon (1849) et de Lyon { 1850). Il est à remarquer 4 que ces textes se contentent de graves exhortations, mais

buy « PATES igitur statuimus atque per mittimus ut in omni ephecr et librorum genere illi dumtaxat sine prævia ecclesiastica » censura edi nequeant, qui moralis aut religiosi, uti diximus, argumenti sint ; in ceteris vero ii tantum articuli, qui simile argumentum habeant, vel causam ipsam Religionis aut morum honestatis

A 4 jroxime atlingant ».

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ne contiennent pas un précepte formel : « Nous exhortons tous les clercs, dit le premier, à soumettre à l'examen les « autres livres sur un sujet quelconque, qu’ils se proposent de | publier, de peur que l’imprudence de l’auteur ne soit nui- | sible à lui-même et à la religion » (1). La raison alléguée É. n'est pas celle que fait valoir notre article ; elle n’en est pas moins sérieuse et trop réelle. € Nous recommandons instamment, dit le concile de Lyon, que les clercs soumettent au 4 jugement des évêques, avant de les publier, les livres qui traitent de sciences ou d’arts purement humains » (2). Notre texte va plus loin et fait une obligation, pour tous les membres du clergé séculier, quels qu’ils soient, de ne publier aucun livre sans avoir consulté leurs Ordinaires.

Celte obligation est très différente de celle qu'ils ont à remplir, comme les autres, pour les ouvrages directement soumis à l’imprümalur, Pour ceux-ci, ils doivent s’adresser à M l’'Ordinaire du lieu où le livre est édité ; pour les autres, ils ont à faire une démarche auprès de leur propre Ordinaire. Bien plus, cette démarche semble bien leur être imposée pour toute sorte de livres, car en disant : (Que les membres du clergé séculier ne publient pas même des livres de sciences naturelles sans avoir consulté leur Ordinaire », l’article que nous commentons paraît bien comprendre aussi les autres, alors même que l’Ordinaire des clercs ne serait pas chargé de lexamen préalable. D'autre part,il s’agit de démarches fort différentes. Pour les livres qui intéressent la « religion ou la morale, le recours à l'Ordinaire comporte un“ examen de l’ouvrage et la demande de l’imprimalur ; pour les È autres, les prêtres sont tenus de consulter leur Ordinaire, en d’autres termes, de demander la permission d’imprimer,

(1) « Quemlibet clericorum hortamur, ad subjiciendos eidem examini alios cujusvis argumenti libros, quos intenderit ipse type à mandare, ne incaute sibi noceat aut religioni ».

(2) « Enixe commendamus, ut clerici libros, qui ad scientias aut artes pertinent mere humanas, ÉRIÉCOR EE judicio, priusquam divulgentur, subjiciant », F.

De” # 4 sans que le livre doive nécessairement être examiné et rece. voir l'emprimalur. L’Ordinaire ne trouvera dans notre texte - aucune direction sur ce qu’il doit ou peut faire à la suite de — la démarche que ses prêtres feront auprès de lui. Le plus … souvent, il Se contentera de cet acte de déférence accompli … à son égard et laissera le prêtre imprimer son ouvrage. Il … donnera cette autorisation de vive voix ou par écrit; mais ‘4 rien ne dit qu’elle ait à figurer sur le livre. Certains motifs pourront le porter à la refuser; le plus souvent ce sera la certitude morale que l’ouvrage ne fera pas grand honneur à l Église ni à l’auteur lui-même, suivant les paroles, citées S plus haut, du concile d'Avignon. Toutefois, le présent article ne lui fournit aucun moyen de sanctionner ce refus, et si, le cas échéant, le prêtre ne l’observe pas, il n’encourt aucune peine déterminée, bien qu'il puisse s’exposer à des È - peines arbitraires, au sens du droit. Enfn, si le texte de . notre article ne demande pas à l’Ordinaire de faire examiner les livres en question, il ne le lui interdit pas; et si telle … était la loi diocésaine, l’Ordinaire pourrait et, jusqu'à un cer- 2 tain point, devrait la faire observer.

43% Remarquons en terminant que le texte porte le mot - «livres»: par conséquent, la démarche respectueuse imposée — ici aux membres du clergé séculier ne s'étend pas aux articles de revues, aux lettres à des journaux religieux, en un

— mot, à ces publications de moindre importance qui ne méritent pas et ne portent pas le nom de «livres ».

II. Léon XIII ajoute encore, pour les ecclésiastiques, une défense toute nouvelle, celle de ne pas accepter la direction + d’un journal ou d'une feuille périodique sans lPautorisation … préalable de leur Ordinaire. Déjà, cependant, cette prohibi- …. tion existait de droit particulier et le concile de Lron, de … 1850, ‘avait porté un décret conçu en ces termes : (Soucieux D d'empêcher ceux qui sont employés au service de Dieu de : 4 s’ engager dans la mêlée quotidienne des opinions au grand (létriment de l'honneur sacerdotal, nous interdisons aux D cercs d'entreprendre la publication ou la direction d’un È journal ou d’un périodique, sans la permission préalable de l'évêque. Bien plus, nous désirons qu'ils ne donnent à ces

publications aucune collaboration à l'insu de l'évêque » (1).

Un décret du concile d’Aix, de la même année, contient des dispositions analogues (Arndt, op. ett., p. 273).

Notre décret parle de diaria, journaux, de folia periodica, feuilles périodiques ; sous cette dernière expression, comprend-il les revues? Non, d’après Vermeersch (p. 99), logique avec lui-même, puisqu'il regarde comme des livres les livraisons des revues considérables, et Pennacchi (n. 79, p. 508 et suiv.). Pour moi, conformément à ce que j ai dit plus haut, je pense que les revues sont des périodiques plutôt que des livres (2) ; dans ce texte, comme dans celui du n. 21, il ne faut pas, à mon avis, insister tant sur le mot

folia et considérer plutôt le mot periodica; sans quoi il fau-

drait dire que les revues n’ont été, dans notre constitution, l'objet d’aucune mesure spéciale. Et puis, où commence la revue, où finit la feuille périodique ? Et la responsabilité de la direction d’une revue n’est-elle: pas du même genre que celle de la direction d’un périodique de 16 ou 24. pages ? :

Le décret général nouveau interdit aux ecclésiastiques d'accepter sans autorisation la direction des journaux et périodiques, c’est-à-dire, ce qui implique la responsabilité morale ; il ne parle pas de l’administration, ni de la rédaction, en tant que distincte de la direction, encore moins de la simple collaboration; toutes choses qui n’exigent donc pas

l'autorisation de l’Ordinaire. Si les statuts diocésains con-

seillent de demander l’autorisation ou l’avis de l’évêque pour la collaboration à un journal ou à une revue, ils méritent tout respect; toutefois, ils ne doivent régulièrement s'entendre

(1) « Solliciti insuper ne qui militant Deo quotidianis opinionum conflictibus cum magno sacerdotalis honoris detrimento se impli=. cent, prohibemus ne clerici, absque prævia episcepi licentia, dia-

rium seu scriptum periodicum suscipiant edendum aut dirigen-"

dum. Quin etiam, exoptamus ut in prædictis foliis nullam operam adhibeant, inconsulto episcopo » (ce. XXVIH,S %, cit. ap. PÉRIES, L'Index, p. 269, n. 3).

(2) Voir plus haut, p. 173.

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que d’une collaboration importante ou habituelle et non de

l'envoi d’une simple note ou d’un court article isolé.

Nous ne voulons pas même envisager l'hypothèse où des ecclésiastiques, pour se soustraire à l’interdiction portée par notre article, recourraient à l'interposition fictive d’un laïque comme directeur d’un Journal ou d’une revue: ils ont trop

à cœur les intérêts supérieurs de l'Église et du clergé pour

… recourir jamais à cet expédient assez peu loyal. Autre serait … le cas où l’évêque, en raison de difficultés spéciales, préfére-

rait confier la direction d’un journal religieux à un laïque,

tout en lui adjoignant un prêtre comme rédacteur en chef :

- il s'agirait alors d’une mesure de prudence et non d’un - biais pour tourner la loi.

Lé

ta ï C5.

Ce serait se tromper étrangement que de voir dans les deux dispositions de cet article 42 une mesure destinée à détourner les ecclésiastiques de publier des ouvrages, même

sur les sciences profanes, et de prendre dans la presse périodique une place qui leur permette de lutter contre tant de mauvaises publications et de défendre la religion et l'Eglise.

Léon XIII a trop souvent engagé les prêtres à étudier, il a trop souvent insisté sur la nécessité de la bonne presse pour

‘que telle ait pu être son intention. Mais il veut, et à bon

droit, que tout se fasse avec ordre et que le combat, puisqu if

. s'agit d’un combat, soit livré par les membres du clergé sous la direction et la surveillance de leurs chefs naturels et hié- . rarchiques, c'est-à-dire des évêques. Les mesures prises ont - pour but d'éviter les écarts, les démarches imprudentes ou inconsidérées, d'augmenter la puissance de l'action en organisant et, par suite, de la rendre plus efficace.

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