‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 74 sur 133 · DES IMPRIMEURS ET ÉDITEURS · texte numérisé non relu

DES IMPRIMEURS ET ÉDITEURS

ART. 43. — Aucun livre soumis à la censure ecclésiastique

ne devra êlre imprimé sans porter en têle les noms el prénoms“

tant de l’auteur que de l'éditeur, /e lieu el l'année de l'impres= sion et de l'édition. Si dans certains cas, pour de justes causes,

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il parail bon de Laire le nom de l'auleur, il appartiendra &«

l'Ordinaire d'en donner la permission.

Cet article est emprunté presque textuellement aux instruc=

tions de Clément VII, De tmpressione librorum, & I et II: € Qu'on n’imprime à l’avenir aucun livre qui ne porte en tête Ic nom, le prénom et la patrie de l’auteur. Que si l’auteur est

Inconnu, ou si, pour une juste cause, l’évêque et l'inquisiteurM

croient pouvoir permettre de publier un livre en taisant le

nom de l’auteur, qu'il porte du moins le nom de celui qui am

examiné et approuvé l’ouvrage ». Et plus loin: «€ Les évêques

et les inquisiteurs veilleront avec le plus grand soin à Ce

qu'on note au commencement et à la fin de chaque livre, Les nom de l’imprimeur, le lieu et l'année où il a été imprimé D

La comparaison avec ces textes nous permet de relever dans la nouvelle discipline plusieurs modifications de délail Dabord il ne s’agit plus de toute sorte de livres, mais seulé=« ment de ceux qui doivent être soumis à la censure ecclésias-«

tique, suivant les prescriptions expliquées plus haut. C’est là

une conséquence nécessaire des restrictions apportées à l’an=«

cienne obligation de soumettre fous les livres à la censure:

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