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TITRE Il. — DE LA CENSURE DES LIVRES 269

Le lieu et l’année de l’impression sont exigés comme autrefois; mais il n’est plus nécessaire de les faire figurer ef en tête de l'ouvrage ef à la fin. Le nom de l’imprimeur est remplacé par celui de l'éditeur ; nous avons déjà eu plusieurs

fois l’occasion de faire remarquer la substitution de l'éditeur

moderne à l’ancien imprimeur, qui vendait lui-même les livres qu'il imprimait. Ces règles sont parfaitement observées dans nos pays, parce que la législation civile en fait de son côté une obligation.

Il n'en est pas de même du nom de l'auteur; la législation séculière n’exige pas qu'il figure sur les livres ; elle a préféré renoncer, le cas échéant, à d’inutiles prescriptions et se contente d'atteindre l'éditeur et l’imprimeur. L'Église, dont les lois atteignent plus directement les consciences, a main-

tenu, en règle générale, l'obligation, pour chaque auteur, de signer sesécrits. C’est qu’en effet, l’auteur d’un livre assume

la responsabilité des effets que sa publication pourra produüire, parfois auprès d'un nombre incalculable de lecteurs et pendant de nombreuses générations. Si ces effets sont salu-

. taires, quelle gloire et quel mérite! Mais s’ils sont nuisibles, . si ses écrits deviennent des instruments de corruption pour

la foi et les mœurs, quelle effrayante culpabilité! D'ailleurs, l'expérience n'est-elle pas là pour nous apprendre que souvent les auteurs des livres pervers dissimulent leur responsabilité sous le voile de l’anonyme ou d’un nom de plume?

C'est donc à bon droit que l'Église se défie des livres ano-

nymes et veut que les auteurs portent, vis-à-vis d'elle et du public, la responsabilité de leurs œuvres. Et quoique notre

- texte ne parle ici que des livres, il n’y a pas de raison d’exemp-

ter de notre règle les articles de revues, dès lors qu'ils sont

sujets à la censure préalable.

L'Église sait d'ailleurs admettre de légitimes exceptions et notre article autorise l’Ordinaire, comme l'avait déjà fait

…. Clément VIII, à permettre la suppression du nom de l'au-

teur, pour des raisons suffisantes. Aucun de nos deux textes n'indique la nature de ces motifs ; disons seulement que lappréciation en est laissée à l’Ordinaire.

Mais à quel Ordinaire ? celui de l'éditeur ou celui de lau-

teur? Le texte, étant muet à ce sujet, peut s’interpréter dans un sens ou dans l’autre. Toutefois l'imprimalur étant donné par l’Ordinaire de l'éditeur, c’est à celui-ci qu’il appartient nu de constater, d’exiger au besoin, que le nom de l'auteur. 4 figure sur l'ouvrage; c’est donc à lui, en définitive, de donner la permission. Toutefois, il pourrait demander et devra le plus souvent agréer l'avis de l’Ordinaire de l’auteur sur les È

raisons qui engageraient à publier tel ou tel livre sous le voile ; de l’anonyme. Cela supposé à tout le moins que Ordinaire 1

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connaîtra la véritable personnalité de l'auteur. | "à M.

Ce que nous disons de l'anonyme s’applique évidemment | à un pseudonyme, et pour les mêmes raisons. |

Que si l’éditeur n’est pas un individu, mais une société, il est éviäent qu’il suffira d'indiquer la raison sociale ; cela va. de soi. 20 à

Quel nom d’auteur devra figurer sur les traductions, celui 4 de l’auteur de l’ouvrage original, ou celui du traducteur, ou «« les deux? II me semble qu’à défaut de texte explicite, le nom. 4 du traducteur n’est jamais exigé, bien qu'il puisse être utile

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