‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 76 sur 133 · AE · texte numérisé non relu

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$, dele mentionner. Car la loi parle du nom de l’auteur, évidemment de l’auteur du livre, qui prend la responsabilité de son écrit; non du traducteur, qui ne fait pas nécessairement siennes les opinions du livre qu'il transporte en une autre ue langue. D'ailleurs, si Le livre original est signé, la simple honnêtelé fait un devoir de maintenir le nom de l'auteur en tête de la traduction. S'il est anonvme, la mention du nOM du traducteur ne fera pas que le livre soit en règle avec notre article. Cependant, comme toute traduction d'un livre 4 sujet à la censure doit être elle-même munie de l’rmprimalur,\ #4 l’évêque pourra peut-être exiger que la traduction approuvée

d'un ouvrage anonyme soit signée (1). ä

Arr. 44. — Que les imprimeurs et libraires sachent que

(1) Je me sépare ici du P. Vermeersch (p.98), qui pense qu'on peut se contenter indifféremment de l’un ou de l'autre. -R

TITRE If. — DE LA CENSURE DES LIVRES 271

toute nouvelle édition d'un ouvrage approuvé exige une nouvelle approbation; et que l'autorisation donnée pour le texte

original n’est pas valable pour les traductions de ce texte dans une autre langue.

| Les deux dispositions qui composent cet article ne figu- . raient pas Jusqu'ici dans la loi; on ne saurait dire cependant … quelles sont absolument nouvelles. Elles résultaient assez … ‘clairement l’une et l’autre des règles générales. Car si en théorie l’on pouvait admettre sans tmprimalur la reproduction absolument exacte d’un ouvrage déjà approuvé, il fallait … cependant, en pratique, constater officiellement la conformité des éditions successives avec la première. D'autre part, les éditions nouvelles des ouvrages modernes comportent presque toujours des modifications, des additions, suivant la formule bien connue : « deuxième édition, revue et augmen- …—. tée ». C'est alors comme un nouveau livre qui doit être soumis à la censure ecclésiastique et muni de l’imprimalur. … Ajoutez à ces raisons qu'une réédition d’un livre peut avoir — «les inconvénients qui n’existaient pas ou du moins qui n’existaient pas au même degré lors de sa première publica- D tion : seule l'autorité ecclésiastique a qualité pour les appré- . cieret prendre les mesures en conséquence. En outre, cer- … taines opinions, d’abord tolérées, peuvent avoir été proscrites —….etcondamnées depuis l’apparition de l'ouvrage. C’est pourquoi, même avant notre texte, le P. Arndt admettait déjà « cette conclusion (1).

Que penser des tirages à part? Faut-il les assimiler à des % rééditions ? À priort, il faut répondre par la négative, puisque c’est la reproduction, avec la même « composition »,

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… {1} « Num pro quavis nova editione nova petenda est adprobatio? . — Hoc affirmandum est. Multæ enim rationes intervenire possunt, sive quod liber antea permissus, modo iterum examinalus, jam correctionibus egere videtur ratione novarum Ecclesiæ decisionum, constitutionum, etc., sive quia de fidelitate reimpressionis hoc modo Acbita cura haberi potest ». ArnpT, 0p. cit. n. 211, p. 298.

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pour employer un terme d'imprimerie, de l’article ou d’une « suite d'articles publiés dans une revue. Par conséquent, Li dentité substantielle des deux textes est certaine. Le tirage à

part a de fait l’ëmprimatlur, si l’article a paru dans une

revue régulièrement soumise à la censure; sinon, il n'en a pas plus besoin pour être édité à part que pour paraitre

dans la revue. Cest ce qui résulte de la décision de la S.

Congrégation de lIndex, en date du 253 mai 1898. On lui e. demandait: « Les articles extraits des périodiques et publiés

séparément (tirages à part), doivent-ils être considérés comme des édilions nouvelles, nécessitant, par suite, une nouvelle

approbation, ainsi qu’il est requis par l’article 44 »? Or la

réponse a été négative ({).

Les mêmes observations s appliquent aux traductions. L’au-

torité ecclésiastique a le droit et le devoir de constater leur «

conformité avec l'original; certaines traductions libres ou adaptations doivent être assimilées à des livres nouveaux; enfin, des traductions de certains ouvrages peuvent avoir, dans certains pays, des inconvénients que les originaux n'a-

vaient pas dans le pays où ils ont été composés. Ici encore. c'était l'opinion du P. Arndt (2). Maintenant la loi est for-

melle et il n y a plus lieu à discuter.

Le même auteur nous indique encore une question sur laquelle notre article ne se prononce pas: est-il nécessaire de solliciter l’imprimalur pour la reproduction d’extraits de

livres approuvés ? Cette sanction ne peut avoir pour objet que de garantir la conformité de la réédition avec le travail

A) € HE Utrum excerpla a periodicis capila seorsim edita (vulgo, l'rages à part), censeri debeant « novæ ediliones », atque proinde nova approbatione indigeant, prout art. 44 requiritur? — R.: AŒ TT. Negative » {Canoniste, 1898, p. 512).

(2) « Licetne, obtenta adprobatione libri alicujus, hanc adprobationem apponere versionibus ejusdem in alias linguas factis? —

Apponi quidem potest adprobatio, verum ila distincte, ut prorsus « F

appareal eam ad originale referri. Porro, cum de fidelitate ver-

Sionis lectoribus constare debeat, opus est ut versio quoque suam | præseferal adprobationem ». {. €. | 14

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original, ce qui est facile à présumer, si l'extrait en question

est publié par le même éditeur; si le nouvel éditeur n’est » pas dans le même diocèse, on ne voit pas comment il pourrait se dispenser de solliciter Pi unprimalur de son Ordinaire, qui

Je lui accordera évidemment sans difficulté.

Sur les réimpressions de livres faites à Rome, nous avons

vu plusieurs fois la mention : r'eémprimalur ; d’autres fois la formule indiquait la conformité de la nouvelle édition avec . la première et permettait la réimpression. Aucune formule

n’est exigée.

Arr. 49. — Les livres condamnés par le Siège Aposlolique seront lenus pour prohibés dans le monde entrer el en quelque

| Rrase qu'uls sotent traduits.

Avec une légère différence de forme, cet article reproduit le S VI, De prolubilione librorum, dans l'instruction de Clément VIII : « D'une manière générale, on déclare et statue, au sujet des livres mauvais et pernicieux que ceux qui sont d’abord publiés en une langue, et ensuite prohibés et condamnés par le même Siège Apostolique, sont censés in-

- terdits et condamnés par le même Siège Apostolique, partout

et sous les mêmes peines, en quelque langue auw’ils soient ensuite traduits ». Et la disposition de ce paragraphe avait été expressément renouvelée par le monttum de la S. C. de

— l'Index, en date du 4 mars 1828, placé depuis lors en têle

des éditions du catalogue des livres prohibés. Il est évident

— que, Si les prohibitions et condamnations portées par l’au- — lorité épiscopale ont pour limite le territoire du diocèse, celles qui émanent du Saint Siège, soit par lettres aposto-

liques, soit par décrets de la S. CG. de l'Index, ne sauraient

- être restreintes à un territoire quelconque, et doivent être … partout respectées.

Cette disposition, jointe aux clauses dérogatoires qui ter-

… ininent la Bulle, suffirait à faire rejeter, si tant est qu’elles

fussent encore soutenables, les prétendues coutumes qui

exempteraient certains pavs de l'observation des lois dem l’Index, et du respect des condamnations portées par la S. C 4 Il est inutile d’y insister encore; je me borne à renvoyer aux pages de l'ouvrage du P. Arndt, où il prouve l'autorité de l’Index (op. eit., pp. 101 et suiv.). +1

La seconde partie de notre article n’a pas besoin d’êtreu prouvée : les livres condamnés ne peuvent cesser d’être … nuisibles parce qu’ils ont été traduits en une autre langue.

Arr. 46, — Les libraires, ceux surtout qui s'honorent du…

nom de catholiques, s’abstiendront de vendre, de prêter et … de garder des livres traitant ex professo de choses obscènes. Quant aux autres livres prohibés, ils n’en auront pas en vente, « à moins d'en avoir obtenu, par l'Ordinaire, l'autorisation de « la $. Congrégation de l’Index; en ce cas, ils ne les vendront qu'à ceux qu'ils peuvent considérer raisonnablement comme ayant le droit de les acheter. ;

Cet article renferme les nouvelles prescriptions spéciales aux libraires ; elles sont notablement plus douces que les” anciennes. |

1° Dans la X° règle de l’Index, on leur imposait le réglement quisuit : € Tous les libraires et tous ceux qui vendent des livres auront dans leurs bibliothèques (boutiques), un catalogue des livres qu’ils ont en vente, signé par les dites personnes (les délégués de l’évêque); ils n’auront, ne VEn= dront et ne procureront.pas d’autres livres, sans l’autorisa-« tion des dits délégués, sous peine de la perte des livres et autres punitions au gré des évêques et des inquisiteurs ; Iles acheteurs et les lecteurs seront également punis à leur gré »: 4 -Ainsi done tous les livres en vente chez les libraires devaient ôtre approuvés, et il fallait une permission spéciale pour vendre des livres, non seulement condamnés, mais même non munis de l'imprimalur ; on se rappelle en effet, que {ous les livres non approuvés étaient par ce fait prohibés. Telle «

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était encore la législation en théorie : mais il y avait lieu de distinguer entre les livres positivement prohibés et ceux auxquels il manquait seulement l’imprimalur. Ceux-ci n’étaient plus, pour ce seul fait, regardés comme condamnés ; par suite les libraires pouvaient librement les garder et les vendre ; et c'est bien aussi ce qui résulte de la législation actuelle. Quant aux autres, positivement condamnés, le libraire devait avoir pour son propre compte l'autorisation de les garder et de les mettre en vente ; mais de plus, il devait exiger des. acheteurs de ces livres a on écrite et personnelle de les acheter. L'obligation de la première de ces autorisations est maintenue ; la seconde est remplacée par une recommandation assez vague, mais la seule actuellement possible : les libraires ne doivent vendre les livres condamnés qu'aux personnes qu'ils peuvent raisonnablement considérer comme ayant le droit de les acheter.

9° De cette permission sont exceptés les livres traitant ex professo des choses obscènes. La raison en est claire : ces livres ne peuvent être utiles à personne; ils ne doivent donc être lus par personne et, comme on l’a vu plus haut, toutes les permissions de lire et garder les livres prohibés les exceptent formellement.

3° Notre article fait disparaître une autre prescription de Clément VIIT, laquelle d’ailleurs était presque partout tombée en désuétude : je veux dire l'obligation du serment, On lit en effet dans les Instructions de Clément VIII, De impressione librorum, $ VI: « Les typographes et libraires promettront par serment devant l’évêque ou l’inquisiteur et, à Rome, devant le Maître du Sacré Palais, d'exercer leurs fonctions en bons catholiques, sincèrement et fidèlement, d'obéir aux décrets et règles de cet Index, ainsi qu’aux édits des évêques et des inquisiteurs, en tant qu’ils concernent leur métier ; et de n’admettre sciemment à l'exercice de ce métier personne qui soit entaché du vice de l’hérésie. Que si parmi eux, il s'en trouve certains distingués et instruits, ils seront “ jenus, s’il paraît utile auxdits supérieurs, de faire la pro- . fession de foi catholique, suivant la formule prescrite par

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Cettte formalité demeure donc supprimée; elle est plus ou moins complètement remplacée par la conscience des éditeurs et libraires, et par la notoriété qui résulte, pour. chaque maison, de la nature des livres qu’elle publie.

4° L'observation pratique. des prescriptions contenues dans le présent article pourra donner lieu à quelques difficultés ;. il ne sera pas inutile d’y insister de plus pres.

Il faut distinguer soigneusement ici entre les éditeurs et 4 les libraires. Les éditeurs sont ceux qui publient les livres; les libraires, ceux qui les vendent, en se les procurant, par | conséquent, chez les éditeurs. [ee éditeurs sont évidemment R libraires pour leurs propres livres ; ils peuvent aussi servir de commissionnaires pour les VE édités par d'autres maisons ; quant aux libraires proprement dits, tantôt il offrent indistinctement à tout acheteur les livres qu'ils ont en dépôt, tantôt ils les procurent à leurs clients sur leur ordre. Enfin il ÿ a aussi la catégorie des « libraires d’occasion », qui tiennent à la disposition du public, ou vendent, sur catalogues spéciaux, parfois aussi à l’encan, des livres provenant de bibliothèques, de ventes, de liquidations, etc. Or, les responsabilités des uns et des autres ne sont point égales. 4.

Avec l’auteur, quoique après lui, c’est l’éditeur qui en: dosse la plus large responsabilité du livre qu'il publie. Un éditeur catholique ne devra donc jamais se prêter à la pu-« blication de livres obscènes et immoraux ; il écartera toute publication où la foi et la religion ne seraient pas suffisam-= ment respectées. Il observera les règles et prescriptions des décrets généraux pour les éditions du texte ou des COMMEN = taires des livres saints, pour les publications liturgiques Où de piété, pour les livres soumis à la censure préalable, etc: 4 Pour se renseigner sur la valeur des manuscrits, il saura solliciter l’avis de personnes honorables et compétentes Tout éditeur sérieux le fait pour apprécier le succès ou l'in=« succès probable d’un ouvrage ; pourquoi ne le ferait-il pas pour se rendre compte du danger que pourrait faire cour 4 au public la publication d’un manuscrit qu’on lui présenté C'est ainsi que se font les réputations des éditeurs; il est

telle et telle maison où les catholiques savent qu’ils peuvent acheter, sans danger de rencontrer un livre dangereux ou suspect.

Pour la vente et lacommission des livres, il faut distinguer avec soin plusieurs catégories :

a) Les livres et publications notoirement obscènes et immorales ; on ne devra en conscience ni les vendre, ni les procurer aux clients ; il y là une coopération directe et inexcusable à un acte mauvais.

b) Les livres ct publications ou évidemment el noloitrement prohibés par les décrets généraux, ou spécialement mis à l’index. Pour ceux-là, la présomption est qu'ils sont interdits: par conséquent, on ne devra pas les offrir indistinctement à tout acheteur ; on ne devramême les procurer à un acheteur dé-

terminé que si l’on peut raisonnablement présumer qu'il est autorisé à se les procurer. Comment s’en assurer? Aucun moyen n’est prescrit, et il n'est pas nécessaire de faire une enquête ni des interrogations indiscrètes ; le plus souvent la situation connue occupée par le client suffira à tranquilliser la conscience du libraire catholique. -— J’ai dit à dessein: «les livres et pubiications évidemment el nototrement prohibés par les décrets généraux », car il ne saurait être question de tout livre pour lequel on n’a pas observé exacte-

. ment les dispositions de la Bulle. De tels livres peuvent n'être . pas mauvais et ils ne sont pas présumés interdits, au moins jusqu’à condamnation. Par exemple, et ce sera le cas le plus fréquent, un livre qui aurait dû, en raison de son objet, être soumis à la censure préalable n’est pas condamné parce qu’il parait sans émprimatur. Je sais bien quon a dit et écrit le contraire ; mais cette opinion exagérée est insoutenable. Elle ne figure pas dans notre texte, à la suite des articles relatifs à la censure ecclésiastique ; bien plus, nous avons pu lire, au n° 4, que « les livres des auteurs (apostats, hérétiques, “ schismatiques) qui ne traitent pas directement de la religion —…. et ne touchent qu’en passant les vérités de la foi, ne seront … pas regardés comme défendus de droit ecclésiastique, tant — qu'ils n'auront pas été interdits par décret spécial ». Devrons- . nous être plus sévères pour les ouvrages des catholiques ?

NOUVY. LÉGISL. DE L'INDEX. — 18.

Reste donc que ces livres rentrent dans la catégorie sui- 4 vante. s.

c) Enfin, tous les autres livres ; ils peuvent être 1ibrenteds “à vendus et offerts par les libraires, qui peuvent les procurer à 4 leurs clients. S'il peut y avoir une question de conscience ! pour certains livres suspects, bien que non condamnés, la M loi ecclésiastique ne prévoit rien à ce sujet et en laisse la solution à la loi morale prudemment appliquée. 70

Les libraires d'occasion sont soumis aux mêmes Prescriptions que les autres; il faut cependant admettre que leur responsabilité est atténuée pour les ventes à l’encan, où ils sont commissionnaires et employés, plutôt que vendeurs. Si l’on excepte les livres obscènes ex professo, les autres livres peuvent, semble-t-il, être vendus, pourvü que les acheteurs 4 soient avertis de quelque manière que tel ou tel ouvrage est à l’Index ou autrement condamné. Théoriquement, il serait" mieux de classer ces ouvrages à part et de n’admettre à les acquérir que certaines catégories d’acheteurs: mais cette manière de faire sera le plus souvent impraticable. |

Au reste, il faut bien reconnaître que, dans la rate | notre article sera souvent une direction plutôt qu’une pres- | cription formelle ; et c’est sans doute ce qui a motivé cette distinction, inconnue jusqu'ici dans les textes législatifs, entre les libraires et éditeurs quelconques, et ceux qui se. font honneur du nom de catholiques.

Encore une observation. On remarquera que les libraires ne doivent pas préler les livres obscènes ex professo ; il n’est plus question de prêt dans la seconde partie de l’article. Toutefois la question n’est pas sans importance pour 1es « cabinets de lecture », bibliothèques circulantes et autres, qui prêtent leurslivres à des abonnés, moyennant rétribution. Nous croyons qu’on doit leur appliquer, et pour les mêmes 4 raisons, les règles données ci-dessus pour le commerce des Done ; c'est-à-dire, en deux mots: exclusion des livres immoraux et obscènes ; prêt des livres prohihbés seulemenss aux personnes certainement ou vraisemblablement autorisées; . prêt généralement libre des autres,

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