CHAPITRE V
CES DÉCRUTS GÉNÉRAUX.
7 de dunes par lettres aposloliques, quiconque garde pos les. Neue ou fe défend dune manière Here
Al pa ste nécessitent l'intervention du Fa séculier.
Nous avons eu lusieurs fois à les mentionner: depuis la pre- P P P
( D tn portée par RARE VI, et la eau
sont confisqués ou même brûlés; les imprimeurs sont frappés d'amendes plus ou moins lourdes; ils peuvent être privés pendant un an du droit d'exercer leur industrie ; enfin, les contumaces s’exposent à des traitements plus sévères encore, jusques et y compris les peines infligées aux hérétiques et suspects d’hérésie. Contentons-nous d’ajouter aux textes déjà cités les prescriptions de la X° règle de Trente : «A toutes et chacune de ces prescriptions on ajoutera une peine, ou de la perte des livres, où une autre, au jugement des évêques ou inquisiteurs, suivant la nul de la contumace ou du délit ».
Toutes ces peines avaient cessé ‘épis longtemps d'être appliquées, et notre constitution, en ne les mentionnant plus, n'a fait que conformer la législation à la pratique déjà recue.
Cependant l'article 49, relatif aux peines ferendæ sentenhiæ que les évêques peuvent ou même doivent infliger aux coupables, n’excepte pas les peines temporelles. Sans doute, celles-ci seront d’une application peu fréquente; toutefois certaines peines pécuniaires modérées seront parfois utilement appliquées aux ecclésiastiques, pour des manquements qui ne requièrent pas les peines graves et souvent infamantes, de la suspense ou de lexcommunication. Ce cas excepté, les peines temporelles portées par l'autorité ecclésiastique, seront presque partout inapplicables. |
Le présent chapitre mentionne donc ie catégories de 4 peines ecclésiastiques : les unes lalæ sententiæ ou ipso facto; les autres ferendaæ sentenliæ, où ad arbilriüm judicis. Les premières consistent dans deux excommunications, toutes deux maintenues déjà par la constitution Apostolicæ Sedis ; l'une est spécialement réservée au Souverain Pontife et vise la lecture des livres contraires à la foi et les actes connexes ; l'autre n’est pas réservée et atteint seulement l'impression de certains livres. Le présent article est relatif à la première, et mérite un commentaire assez étendu.
Cet article reproduit, dans les mêmes termes, le n. II de la constitution Apostolivæ Sedis:; le lecteur peut donc se reporter aux nombreux commentaires de cette Constitution publiés depuis son apparition en 1869, et n’a aucun change-
TT en fe AR DS ed.
TITRE II, — DE LA CENSURE DES LIVRES pres |
Peut à y apporter par suite de la nouvelle législation sur Pindex.
La constitution Apostolicæ SU avait donc fait, pour les Æ censures lalæ sentenliæ, et en particulier pour les excommu- Le nications que faisaient encourir les manquements aux lois
… de l'Index, ce qu'a fait la constitution Officiorum pour le — reste de cette législation. Sauf les deux qu'elle mentionnait, ra elle avait abrogé ou restreint les censures contenues dans la 4 bulle Cœnæ et dans les règles de Trente.
En ce qui concerne l’excommunication qui fait l'objet du présent article, elle était formulée en ces termes par la règle - X° règle de l’Index: « Si quelqu'un lit ou garde des livres … des hérétiques ou des ouvrages d’un auteur quelconque, Ë condamnés ct prohibés pour cause d’hérésie ou soupçon 1 d’un dogme erroné, qu’il encoure aussitôt la sentence d’excommunication ». Les différentes rédactions de la bulle … Cœnæ (1) contiennent des expressions aussi étendues. Sont — frappés d'excommunication, avec les hérétiques, « ceux qui % Sciemment lisent ou gardent, impriment ou défendent n’im- 4 D uen les livres desdits hérétiques contenant l’hé- résie ou traitant de la religion ». De la comparaison de ces textes avec celui de la constitution Apostolicæ Sedis, repro- Puit par le présent article, résultent de notables os ; sements, et des aggravations accessoires. L'excommunica- - tion portée par le concile de Trente n’était pas réservée; mais celle de la bulle Cœnæ était réservée, comme elle l’est
- demeurée dans la constitution Apostolicæ Sedis et dans notre
“article. Aux hérétiques sont joints maintenant les apostats qui ne se sont ralliés à aucun secte; mais leurs livres con- : damnnés étaient déjà hérétiques.
: On peut en dire autant des livres nommément condam- nés par lettres JRAIUNEEE cette catégorie est déjà an- .cienne ; mais les livres n’échappaient guère à la note d’hé-
résie.
- D'autre part, si les actes frappés d'excommunication sont
D 1) AnNor, op. cil., pp. 220-222.
demeurés les mêmes : lecture, rétention, impression et
défense, la catégorie de livres ainsi visés est bien moins
nombreuse. Ce ne sont plus tous les livres des hérétiques contenant l'hérésie ou traitant de religion ; ce ne sont plus tous les ouvrages d'auteurs quelconques mis à l'Index pour hérésie ou soupçon d'erreur sur le dogme ; mais seulement les livres d'auteurs hérétiques ou apostats ayant pour objet de soutenir, de défendre l'hérésie, ou les livres nommément condamnés par lettres apostoliques.
On comprend aisément cette sévérité : pour le catholique, rien n’est plus précieux que la foi, et rien n’est plus pernicieux pour la foi que la lecture de livres écrits à dessein pour la combattre. Ceux donc qui font sciemment de telles lectures ou coopèrent sciemment au mal qu'elles peuvent causer, méritent bien d'être frappés de graves censures ; en les privant jusqu'à résipiscence des biens spirituels de la société ecclésiastique, dont ils se montrent si peu soucieux, l’excommunication les amènera sans doute à s’amender, si elle ne les arrête pas avant d’exposer leur foi à un tel péril.
Pour mettre un ordre logique dans ce commentaire, nous dirons : 4° quels sont les livres dont la lecture, la garde, etc., peut faire encourir l’excommunication; 2° quels actes sont frappés de cette peine; 3° comment on peut en être absous.