I-— Pour que la lecture des livres dont nous parlons
puisse entrainer l’excommunication, ils doivent réunir plu-
sieurs conditions. [1 faut: 1° que ce soient des livres; 2° que les auteurs soient hérétiques ou apostats ; 3° qu’ils défendent expressément l'hérésie. — Ces trois conditions sont remplacées par une seule pour la seconde catégorie de livres
mentionnés par notre texte : il faut et il suffit qu’ils soient.
nommément condamnés par lettres apostoliques.
4° Notre texte parle de livres: en sorte que les publications qui ne méritent pas ou ne reçoivent pas, dans le langage ordinaire, le nom de livres, fussent-elles prohibées, comme elles le sont en effet, par les décrets généraux, fussent-elles même hérétiques, ne font pas encourir l’excommu-
nication. Cette conclusion est certaine, même après que l'ar-/
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TITRE Il. — DE LA CENSURE DES LIVRES 283
ticle 21 de notre constitution a condamné les journaux et périodiques mauvais. Car nous sommes en matière pénale, par conséquent odieuse, au sens du droit; les expressions employées doivent être entendues dans leur sens étroit ; le mot livres ne doit donc signifier que les imprimés d’une étendue assez considérable et formant un tout. Plusieurs auteurs anciens, comme Schmalzgrueber (1), habitués plus que nous ne le sommes aujourd’hui à manier des in-folios, exigeaient pour faire un livre dix feuilles d'impression. Nous pensons qu'aujourd'hui la limite doit être abaissée, et l’usage désigne couramment sous le nom de livres des imprimés moins considérables, en réservant à des écrits fort peu étendus le nom de brochures. Or, c’est à l’usage qu'il faut s’en rapporter en ces matières. Quoi qu'il en soit, la règle demeure
maintenant ce qu’elle était avant notre constitution, car en
reproduisant textuellement l’excommunication n. II de la bulle Apostolicæ Sedis, Léon XIIT à suffisamment marqué qu’il ne voulait y apporter aucune modification. Sont donc visés uniquement les livres, à l’exclusion des manuscrits, des simples brochures, des journaux, et même des Revues isolées.
Les manuscrits ne servent plus guère à la propagande ; et quoique jadis on leur donnât le nom de livre, l’usage le leur refuse aujourd’hui. Je sais bien que les auteurs ont été et sont encore divisés à ce sujet, les uns admettant, les autres niant que la lecture d’un manuscrit hérétique puisse faire encourir l’excommunication (2). Mais le rédacteur de la
Bulle, qui connaissait bien la controverse, n'a pas voulu la
trancher, ce qui permet de conclure, au moins-par un raison-
nement réflexe, qu'en pratique les manuscrits ne sont pas atteints. Il eût été cependant facile au législateur d'employer, s'il Pavait voulu, un mot qui comprit les travaux manuscrits
des hérétiques aussi bien que les imprimés, par exemple,
l'expression scripla de la règle de Trente. Un travail manus-
CRE OV, 1. vir, n° 95.
, > T {2) Voir la nomenclature des auteurs pour et contre dans VEr- MEERSCH, p. #1.
crit n’est pas, à proprement parler, publié. Le mode de publi= cation normal est donc l'impression. Quant aux autres mé-… thodes de reproduction, lithographie, polycopie, autocopie, ils sont suffisants pour publier un livre, pourvu que les exemplaires soient destinés au public, suivant une opinion exposée plus haut.
La même conclusion s applique aux publications dont les dimensions restreintes ne permettent pas de les appeler livres : brochures, feuilles détachées, etc. Cela résulte suffisamment des remarques précédentes. à Il faut en dire autant des journaux et revues, et en général: | des périodiques. Sans doute, les journaux proprement dits. ne seraient pas compris dans la loi en raison de leurs dimensions restreintes ; en revanche certaines revues considérables n’y échapperaient point de ce chef ; mais il v a, pour les unes comme pour les autres, une autre raison plus directe. Il leur manque ce caractère d'unité de sujet qui est nécessaire pour faire un livre; journaux et revues sont une collection d’articles de divers auteurs, sur divers sujets ; c’est pourquoi on n'appelle jamais livre un numéro d’une revue, quelque volu- « Ë mineux qu'il soit. Telle est, à mon avis, la raison fondainentale qui fait exclure de notre loi les périodiques. Getle conclusion est d’ailleurs admise par le Saint Office. A la question précise : « Ceux qui lisent sciemment des journaux - L qui soutiennent l’hérésie encourent-ils Fexcommunication 4 de l'art. Il de la constitution Apostolicæ Sedis » ? il donne, le 27 avril 1880, une réponse négative (1). Mais les publications périodiques peuvent être réunies en volumes. Si ces volumes « sont de véritables livres, et si d'ailleurs l’hérésie y est exposée ‘4 et défendue, la lecture peut-elle faire encourir l’excommunication ? D'après les principes énoncés jusqu'ici, il faut répondre par l’affirmative; et telle est en effet la réponse «« donnée par le Saint Office le 13 janvier 1892. On iui demandait : « Ceux qui lisent sciemment des publications périodi-
(1) « An scienter legentes ephemerides propugnantes hæresim incurrant excommunicationem art. II Const. Aposlolicæ Sedis », =" R. die 27 BTE 1880 : « Negative ».
TMTRE Il. — DE LA CENSURE DES LIVRES 285
ques réunies en fascicules, ayant un auteur hérétique et soutenant l'hérésie, encourent-ils lexcommunication dont parle la Bulle nue Sedis » ? Il répondit par l’affirmative (1). Cette décision ne doit pas être entendue dans un sens absolument matériel, comme si l'excommunication pouvait dépendre de ce que plusieurs livraisons d’une revue sont réunies et reliées ensemble, tandis que l’on pourrait lire impunément ces mêmes livraisons empilées les unes sur les les autres, mais non cousues en volume. En premier lieu, il y aurait là un moyen peu loyal d'éluder la loi, et l’on pourrait
également découdre les cahiers d’un livre pour les lire sépa-
rément. Ensuite, il serait bien étrange que le législateur ait pu faire dépendre l’excommunication d'une circonstance de ce genre. Pour moi, je crois qu’un livre en feuilles n’en demeure pas moins un livre, et qu’une série d'articles publiés dans plusieurs livraisons d’une revue forme un livre quand 11s sont assez considérables et qu’ils se retrouvent tous dans le recueil de la revue, que les numéros en soient ou non reliés. Autrement, je ne saurais comment pourrait se vérifier la condition requise par la question proposée au Saint Office:
«des éphémérides ayant un auteur hérétique et soutenant
l’hérésie ». Une revue, encore moins un journal, na pas
”… qu'un auteur et tous ses articles ne défendent pas lhérésie.
En d’autres termes, chaque numéro de journal ou même de revue, pris isolément et à son apparition, n’est pas regardé,
‘en ce qui concerne notre sujet, comme étant un livre ; les
séries, formant un tout, reliées ou non, sont assimilées à des livres, et peuvent donner lieu à la censure. Cependant, même dans ce cas, l’excommunication ne serait encourue que pour la lecture des articles d'auteurs hérétiques et défendant l'hérésie ; les autres, quoiqu’ils soient dans la revue, ne font point partie de ce livre pervers constitué par la réunion des articles dont nous parlons.
(1) « Utrum scienter legentes publicationes periodicas in fasciculos ligatas, habentes auctorem hæreticum et hæresim propugnantes, excommunicationem incurrant, de qua Bulla Apostolici
…— Sedis ? » Resp.: « Affirmalive ». Voir plus haut, p. 173.
Cette interprétation de la loi pourra paraître suspecte parce qu’elle est isolée ; je la crois cependant légitime et. fondée ; elle me semble plus satisfaisante que l’opinion qui assimile purement et simplement à des livres des fascicules F de revues considérables. Elle tient compte, dans une mesure qui me paraît nécessaire, de leur caractère de périodiques et de la variété des articles qu’elles contiennent. Enfin, si la décision du Saint Office s’appliquait exclusivement, comme . le veut le P. Vermeersch, aux fascicules de revues qui se. composent chacun de plusieurs feuilles d'impression réunies sous une couverture commune, les collections de journaux 3 ou petites revues échapperaient à la loi et à la peine, aussi « bien que les livraisons isolées ; or n’est-ce pas précisément 1 l'hypothèse que le consultant a tot soumettre à la décision du Saint Office ? |
2° Jl faut, en second lieu, que ces livres aient pour au- : 1 teurs des apostats ou des PAR La distinction théorique M entre un apostat et un hérétique consiste en ce que le pre mier abandonne le christianisme tout entier, tandis que le second nie obstinément tel ou tel dogme catholique. Les apostats ne sont plus chrétiens : les hérétiques ne sont plus |
catholiques, bien qu’ils soient ou se disent encore chrétiens. 4 Peu importe d’ailleurs, en ce qui concerne notre sujet, que lapostat ait embrassé une religion non chrétienne, et se soit # fait juif, mahométan ou bouddhiste, ou qu'il ait simple | ment renoncé à toute religion positive, et se soit fait, comme on dit, lbre-penseur. Peu importe également que F hérétid appartienne à telle ou telle secte connue, qu’il soit luthérien * ou calviniste, monophysite ou nestorien, ou qu’il propose : lui-même une nouvelle hérésie ; ou enfin qu’il soit malaisén de le ranger dans une secte quelconque ; il suffit qu’il soit | hérétique. É
Mais, puisque nous sommes en matière pénale, nous ne pouvons nous contenter d’apparences ni de probabilités nous devons arriver à la certitude morale. Par conséquent, on ne doit point ranger parmi les livres dont nous parlons, les écrits d'auteurs catholiques qui se laisseraient entrainer. à quelques erreurs plus ou moins graves, même en matière
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de loi;ils n’y apportent point l'obstination, la pertinacia,
nécessaire pour constituer l’hérésie. Un hérétique sera
connu par Son appartenance notoire à telle ou telle secte, peu importe laquelle, ou par la manière dont il défend, dans son livre, une proposition contraire à la foi. Un apostat sera
- connu par sa défection notoire, ou par la négation obstinée
de toute la religion catholique qui apparaitra dans ses écrits.
Par application de cette seconde condition, nous devrons exclure de la catégorie des livres dont la lecture peut faire encourir l’excommunication :
a) Les livres des infidèles, bien qu’ils contiennent ou défendent des propositions contraires à la foi catholique ; les infidèles, n'ayant pas reçu le baptême, ne sont, à proprement parler, ni hérétiques ni apostats. L'Église ne suppose point chez eux cette négation obstinée de nos dogmes qui
-est requise pour constituer un chrétien en état d'hérésie.
b) Les livres, plus ou moins répréhensibles, d'auteurs de-
meurés cependant catholiques. On peut en signaler de plu-
sieurs sortes. Un auleur catholique peut citer des textes d'auteurs hérétiques, en exposer les erreurs, soit pour les réfuter ensuite, soit simplement pour en donner un aperçu historique. Un résumé qui ne serait accompagné d'aucune réfutation, une réfutation par trop faible et insuffisante peuvent rendre le livre dangereux. L'auteur n’en demeure pas moins catholique. D’autres fois, un auteur catholique pourra laisser échapper, par inadvertance, des propositions peu
. orthodoxes, ou même vraiment hérétiques ; il pourra même,
par suite d’une théorie erronée, défendre tel ou tel système,
- partiellement hérétique. Ses livres ne seraient point pour cela formellement hérétiques, pas plus que lui-même: il y
manquerail lobstination dans l'erreur. Ces auteurs, dont — les livres peuvent être l’objet d’une juste condamnation,
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n’entendent pas aller positivement contre l’enseignement de l’Église ni révoquer en doute une vérité de foi; souvent même leurs écrits renferment, à côté d'erreurs manifestes, des protestations de fidélité à la foi catholique.
c) Les livres dont la majeure partie appartient à des au-
teurs catholiques, bien que les hérétiques y aient ajouté des préfaces, notes où commentaires hérétiques. Le livre n'en
demeure pas moins une œuvre catholique. Si cependant les
additions faites par les hérétiques étaient plus considérables ou plus importantes; en d’autres termes, si elles constituaient vraiment le livre, il faudrait adopter sans hésiter lPopinion contraire et tenir l'ouvrage pour hérétique (t}.
d) Les livres dont les auteurs, plus ou moins suspects sous le rapport de la foi et d’ailleurs frappés eux-mêmes de censures, ne méritent pas absolument la qualification d’hérétiques, bien qu'ils soient partisans ou fauteurs d’hérétiques. Cette conciusion est théoriquement certaine, puisque le texte que nous commentons ne parle que des hérétiques ; toutefois l'application pourra en être difficile en plus d’un cas. | jee
e) Enfin, d’après une opinion suffisamment probable, bien qu'elle n'ait en sa faveur aucun texte officiel, les livres des hérétiques des premiers siècles; parce qu'ils n’ont plus maintenant qu’une valeur historique (voir plus haut commentaire de l’art. 1 ; cf. Vermeersch, p. 54, n. 13}.
3° En troisième lieu, pour que la lecture de ces livres, dont les auteurs sont certainement apostats ou hérétiques,
soit prohibée sous peine d’excommunication, il existe une
troisième condition : ces livres doivent défendre l'hérésie :
(1) Ainsi se concilient les opinions en apparence contradictoires,
des auteurs. Les uns, comme GENNARtI, p. 97, VEeRMEERSCH, p. 106, etc., commencent par dire que la lecture des livres des cathoz= liques commentés par des hérétiques ne peut faire encourir la censure, à moins, ajoutent-ils, que les commentaires ne forment la plus grande partie du livre; d'autres, comme AnrNbt, 0p. eùl,
p. 12%, n.3, commencent par dire que le livre doit être tenu pour
hérétique, sauf à dire plus loin que si les notes ne sont ni dange-
reuses ni considérables, le livre n'est pas prohibé. La différence sen
réduira donc à une question d'appréciation. Rappelons cependant que nous sommes in maleria odiosa, et que dans tout livre, le texte est toujours présumé plus important que les notes et commen: laires.
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propugnantes hæresim. 1 ne suffit donc pas, pour ce qui nous occupe actuellement, qu’un ouvrage contienne ou même enseigne une proposition hérétique: il est nécessaire qu'il la défende, c’est-à-dire, qu’il s'efforce de la démontrer et de la faire accepter, par divers raisonnements, bien que
. sans véritable force probante. Il n’est d’ailleurs pas requis
que le livre-entier soit consacré à la défense de l'erreur dogmatique ; il suffit que ce soit l’une des fins que l’auteur se propose.
. Par conséquent, l’excommunication n’est pas encourue pour la lecture des livres, d’ailleurs répréhensibles, et .condamnés par les articles 2 et 3 de notre constitution, où des
auteurs hérétiques ou non catholiques traitent de matières
religieuses et formulent diverses propositions contraires à la foi, dès lors qu'ils ne cherchent pas à défendre l’hérésie.
… Cest ce qui résulte, outre l'expression propugnanltes hæ- … resim, d'une décision expresse de la S. C. de l'Index. On lui
demandait : « Ceux qui lisent des livres proprement dits d'un auteur quelconque ou des périodiques qui contiennent l’hérésie encourent-ils la censure de l’Index renouvelée et
F. confirmée par Pie IX » ? Elle donna le 27 avril 1888, une ré- È ponse négative (1).
Ces trois conditions sont remplacées par une seule pour
— |a seconde catégorie de livres, mentionnés dans notre texte,
— à savoir les livres nommément condamnés par lettres apos-
toliques. Nous devons en traiter brièvement.
On appelle /eltres apostoliques les documents émanés du Souverain Pontife : Bulles, Encycliques, Brefs, lettres propre-
.menb aites, dans lesquels il! prend lui-même la parole, quoi-
qu'il ne les signe pas toujours. Les autres documents émanés
des Congrégations romaines, bien que faits par ordre du Pape et engageant son autorité, ne sont pas compris sous le . nom de lettres apostoliques. Les livres condamnés par les
(4) « An legentes libros proprie dictos cujusvis auctoris sive ephe-
merides continentes hæresim incidant in censuram Indicis a Pio Papa IX renovatam et confirmatam? » Resp., die 27 april. 1888 :
…. « Negative ».
ha. à vof x CAE Aer * ? ANR PAT 17 ‘
SS. CC. du Saint Office ou de l’Index sont condamnés par le Siège Apostolique, mais non par lettres apostoliques.
Ces lettres apostoliques, quelle qu’en soit la forme, doivent | condamner nommément les livres dont nous parlons, pour qu'ils puissent rentrer dans la catégorie que nous étudions | La condamnation expresse d’une théorie dangereuse et lan mention générale des livres qui la soutiennent seraient donc insuffisantes. Il faut que le titre du livre figure dans les lettres du Pape. Mais il n’est pas nécessaire que l’auteur du livre y soit nommé. Car notre texte porte: «libros nominatim pro- "4 hibitos », et d’ailleurs plusieurs livres de ce genre ont été publiés et condamnés sans nom d'auteur (Arndt, op. erk., p. 225).
Il ne suffit même pas din condamnation expresse; il 00 encore que les lettres apostoliques interdisent la lecture ai A livres ainsi condamnés sous peine d’excommunication. Car le but de la constitution Apostolicæ Sedis étant de restrein=* dre et de cataloguer les censures lalæ sententiæ déjà exis=« tantes, il est inadmissible qu'elle ait créé de nouvelles censures sans les mentionner expressément ; d’autre part, rien ne semblerait justifier cette aggravation de peines. Cest | 4 l’avis de tous les auteurs. En revanche, les censures autres que l’excommunication, portées par lettres apostoliques, et | non conservées dans la constitution Apostolicæ Sedis, ont | par le fait même été supprimées. Ainsi Grégoire XVI condamnait le 17 septembre 1833, cinq brochures Re | sous peine de suspense pour les clercs, d’excommunication« pour les laïques. Les mêmes peines étaient portées par Pie IX, le 22 août 1841, par le bref qui condamnait les livres de Nuytz. Il est clair que si l’excommunication demeures puisqu'elle est maintenue par la Const Apostolicæ \ Sedis, la suspense a disparu.
PEN notre texte s'applique également aux livres condam-. nés par lettres apostoliques antérieurement à 1869, à ceux. qui ont pu être condamnés depuis et à ceux qui le seront dans la suite. Mais pour le passé, il est inutile de remonter plus haut que la Bulie Speculalores, d'Alexandre VII, em date du 9 mars 1664. Le pape réduisit les peines antérieures
— ment portées aux termes de la bulle Cœnæ; et des censures - mentionnées par cette Bulle, relativement aux livres prohi-
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bés, il ne reste plus, comme l’on sait, que les deux excom-
. munications conservées par la constitution Apostolicæ Sedis.
Alexandre VII s ’exprimait en ces termes :
« Nous mandons et ordonnons d’observer d’une manière inviolable et indiscutable, sous les peines contenues dans la
constitution de Pie IV publiée pour confirmer l'Index de
Trente... (les prohibitions antérieures) ; mais pour faire ces-
ser les divergences d'opinion des docteurs dans l’assignation
des peines encourues par les transgresseurs, nous réduisons
-par les présentes aux dites peines (de l’Index) toutes et cha-
que peines infligées de quelque manière que ce soit par les constitutions apostoliques ou par les décrets antérieurs ; demeurant fermes néanmoins les sanctions relatives aux auteurs et aux livres prohibés contenues dans les lettres apos-
toliques qu'il est d'usage de lire le jour de la Cène du Sei- -gneur; auxquelles nous n’entendons apporter ni laisser sup- . poser aucun changement » (1).
Mais depuis Alexandre VIT, de nombreuses condamnations furent accompagnées de la peine d’excommunication réservée; aussi la préface de l’Index, depuis l’édition de 184, contenait-elle l’observation suivante : «Nous croyons devoir rappeler que les livres proscrits sous peine d’excommunication réservée ne sont pas seulement Jes livres
"écrits par les hérétiques, traitant ex professo de la religion catholique et enseignant des hérésies... mais que sont pros-
(4) « Inviolabiliter et inconcusse observari mandamus et præcipimus, sub pœnis in constitutione recol. mem. Pii Papæ IV... super dicti Indicis Tridentini confirmatione edita contentis, ad quas, varietalis veterum Decrelorum in proponendis transgredientium
pœnis lollendæ gratia, omnes el singulas pœnas per constituliones » Apostolicas et Decreta anteriora hujusmodi quomodolibet inflictas
harum serie reducimus, firmis tamen manentibus quæ de aucto-
-ribus et libris damnatis in Litteris Apostolicis die Cœnæ Domini
publicari solitis sancita sunt, circa quos nihil omnino mutare ac
ne contingere quidem intendimus » (ArNpr, 0p. cül., p. 228).
crits encore sous la même peine presque tous les livres pro-= ke hibés par les Brefs ou Bulles Pontificales, depuis la consti- 4 tution d'Alexandre VIT du 5 mars 1664, ainsi qu'on peut le voir par les Brefs eux-mêmes » (1).
De fait, ces Bulles et Brefs réservent presque toujours au Saint Siège l’absolution de lexcommunication ; mais n’au=. 4 rait-elle pas été antérieurement réservée, elle É serait deve- . nue par suite de la disposition de la Bulle Aposlolicæ Due % elle est même spécialement réservée. À
Il est inutile de dresser ici un catalogue des livres qui composent la catégorie que nous étudions ; plusieurs d’entre eux seraient également compris parmi les He d’hérétiques . soutenant l’hérésie. On peut en voir quelques exemples dans 4 ARNDT, 0p. cil., pp. 224 suiv., et d’autres, plus nombreux, dans Pennacchi, Comment. in Const. Ap. Sedis, Exec. spec2 reserv., n.2. Ils sont d’ailleurs indiqués à leur rang dans le cale e de l’Index.
IT, — Mais quelles actions peuvent faire encourir l’exeom munication ? Notre texte en mentionne quatre distinctes : lire, garder, imprimer et défendre. 4
Chacune de ces expressions est également affectée par le mot scienter, placé au début de la phrase. Ainsi le veut le sens naturel du texte; de plus, si l’acte plus spécialement interdit, la lecture, doit être fait sciemment, à plus forte raison doit-on en dire autant des autres, évidemment moins graves. Pour encourir une censure latæ sentenliæ, il faut, en« effet, avoir conscience que l'acte que l’on fait est prohibé et passible de telle peine déterminée. Par conséquent, la bonne {oi et l'ignorance, non seulement celle que les moralistesM appellent vincible, invincible et crasse, mais probablement …
(1) « Reticendum non putamus, quod non ii dumtaxat libri ex=« communicationis reservatæ poœna sunt proscripti, qui ab hæreticish compositi, de religione catholica ex professo agunt hæresesque . docent,.… sed quod ïi etiam fere omnes libri hujusmodi pœna pros-. "3 cri Potie qui post prædictam Alexandri VII constitutionem die 5 mart. à. 166%, Brevibus aut Bullis Pontificiis indicantur, ut ex pa brevibus intelligi potest ».
aussi l'ignorance affectée, pourvu qu’elle ne soit pas léquivalent de la connaissance, suffisent à exempter de la censure ; la bonne foi et l'ignorance sont en effet incompatibles avec le mépris formel de la loi exigé pour encourir l’excommunication. Pour en être atteint, il faut donc connaître, avec une certitude morale, l’existence de la censure, dans
-le cas concret et pour l’acte que l’on commet en violation de Ja loi. Il faut, en d’autres termes, savoir que le livre que l’on
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se permet de lire sans autorisation : 1° a pour auteur un apostat où un hérétique, 2 qu’il défend l’hérésie ; ou bien 3° quil est nommément condamné par lettres apostoliques, et 4° enfin que cette lecture est frappée d'excommunication. Cette observation une fois faite, voyons de plus près le détail des actes prohibés sous peine d’excommunication. 1° Legentes. C’est la lecture des mauvais livres qui est
. dangereuse ; aussi est-ce la lecture qui est directement interdite ; la garde, l'impression et même la défense de ces ou-
vrages n'étant prohibées que pour en empêcher la lecture. La première et principale action interdite par notre texte est donc la lecture des livres hérétiques.
Lire, c'est suivre des yeux un écrit et en comprendre le sens; c'est prendre connaissance des phrases et des idées exprimées par l'écriture (cf. D’Annibale, Comm. in Const. Ap. Sedis, n. 26). II n'y à donc pas de véritable lecture, si l’on ne comprend pas les expressions ou la langue qu’on a sous les yeux;
d'autre part, à parler strictement, entendre une lecture n’est pas lire. La loi prohibant la lecture des livres mauvais, en raison du péril que les idées peuvent faire courir aux lecteurs, elle ne peut s'entendre que d’une lecture intelligente ;
la lecture matérielle d'un ouvrage dans une langue que l’on ne connaît pas ne saurait suffire à faire encourir l’excommunication. La même conclusion s'applique à l'audition
d’une lecture faite à haute voix ; non pas qu’elle ne puisse être, par elle-même, aussi dangéreuse que la lecture proprement dite ; mais elle est moins fréquente; elle peut être
moins volontaire ; en tout cas, elle ne peut être comprise
sous l'expression : legenles, et en matière odteuse, nous de- “vons interpréter strictement les paroles du législateur. Il
NOUVY. LÉGISL. DE L'INDEX. — 19.
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faut en dire autant, pour les mêmes raisons, de la récitatio né de mémoire d’un passage d’un livre pervers. 21e
Cette conclusion s’applique-t-elle au cas où on se ferait lire un livre dont la lecture personnelle entrainerait l excommunication, et cela dans le but d'échapper à la censure ? Plue sieurs auteurs se refusent à exempter de la peine cette manière peu loyale de tourner la loi; ils rappellent l'axiome : : « Qui facit per alium, per se rer videtur », et disent avec . grande raison que la responsabilité du coupable, loin d’être. atténuée en l’espèce, en est au contraire aggravée, Car il fait : connaître à une autre personne le contenu d’un livre héré- 4 tique -(Schmalzgrueber, 1. V, tit. -Vir, n. 49 ; ap: Arndt, 0p.. cit., p. 217). D'autres, au contraites sans nier la culpabilité de cette manœuvre, se basent Sur une interprétation absolument littérale, et enseignent que, dans ce cas, le coupant : échappe nb le lent à la censure; car, en définitive, il ne lit pas. Cette opinion est très bien présentée par le P. Ver-. meersch, dont voici les Dee paroles : « Cela est vrai, probal an alors même qu’on aurait amené le lecteur, … par conseil, prières ou ordre, à faire cette lecture à haute voix... Nous reconnaissons volontiers que cette interpré-m tation prête au reproche d’ün attachement servile et rigou- : reux à la lettre, de manière à éluder la fin de la loi. Cepen-m 4 dant la fin de # loi n’est pas la loi; il est plus difficile de se faire lire que de lire soi-même; et il ne répugne pas que Ja. loi positive n’atteigne point un cas rare qui, pris en luimême, mériterait même plus que les autres d'être atteint. Ce. n’est pas la faute de la loi, mais des circonstances contin=M sentes variables ; et cet inconvénient ne saurait suffire pOUL nous faire écarter de l'interprétation rigoureuse des expres- i sions, dans une loi odieuse, au sens du droit »(1). ;
ef D
(1) « Idque probabiliter etiam si hunc consilio, prece vel jussione | ANS ad illud sibi prælegendum. Ia Lugo, L. ec. n. 75, 5. Alpb., 1.7, 272, D'Annib., I, 36. Non diffitemur huic interpretationi ob= jici es cum How Fee p. 24, nota 1, aliquam rigorosam litteræ inhæsionem qua finis ts id possit. Attamen finis legis non est lex ; difficilius quis reperit prælegentem quam ipse legat; mec repu
Le Ces : raisons sonten effet très graves et l’on ne saurait leur » refuser une véritable probabilité. Quant au lecteur lui- | même, dans le cas qui nous occupe, il encourt la censure,
à sauf l excuse de l'ignorance, de la bonne foi, ou d’une lec- .
) ture purement matérielle.
La lecture proprement dite peut donc entrainer l’excom- Piunication : mais pour cela, quelle en doit être l'étendue? La réponse générale. est certaine : il faut et il suffit que la lecture soit assez gravement coupable pour constituer un . péché mortel. Car l’excommunication ne peut être portée contre une faute vénielle. Mais quand la faute sera-t-elle » grave? Il est possible de se prononcer dans tel ou tel cas concret; il est impossible d’assigner une règle générale, et les ie sont loin d’être d'accord pour la formuler. On | peut seulement considérer deux éléments qui permettront dese faire une juste appréciation : le caractère dangereux ou pervers du passage parcouru, et la quantité de pages lues purs la défense. Saint Liguori fait remarquer avec raison (vin 84) qu’une courte lecture portant précisément sur les | passages hérétiques peut facilement constituer une faute | grave et par suite entraîner l’excommunication ; si au con- traire cette lecture porte sur des passages bete elle ne
sera que légèrement coupable. Abstraction faite de cette . considération, les auteurs admettent tous comme excuse la % | légèreté de matière et veulent à bon droit que la faute grave - ne soit constituée que par une lecture en qualité notable des livres hérétiques ; mais ils sont plutôt sévères pour déterox cette quantité notable. La plupart regardent comme matière peu considérable une page; il est vrai qu'il s’agit à . régulièrement de page in-folio ; ils tiennent une lecture plus $ onsidérable comme matière notable, et disent que l'excom- communication est encourue. Le R. P. Vermeersch (p. 102),
| gnat quin lex positiva deficiat in Casu rariore, etiam qui potiore jure secundum se foret attingendus. Hoc non est vilio legis tribuen- dum, sed varietati casuum contingentium ; neque rationem præbet À LT eur in lege odiosa deseras strictam verborum proprie-
tatem ». VERMEERSCH, 0P. Cil., p. 45, not. 6.
d'accord avec Hollweck (p. 23), trouve cette limite insuffi= sante et propose, avec raison, ce me semble, une mesure un peu plus large, six pages environ. On peut ici toucher du doigt la difficulté que l’on rencontre à vouloir réglementer des choses qui ne supportent pas une telle précision, et à considérer séparément une seule des multiples circonstances qui contribuent à donner à une action sa valeur morale. D'ailleurs, ces essais de règles détaillées servent peu pour la M pratique. Le cas est rare d’un lecteur qui entr ouvre un livre qu'il sait prohibé sous peine d'excommunication pour en lire M quelques lignes ou quelques pages; généralement c'est le M livre tout entier qu’on veut connaître et qu'on lit, en se fai- À sant plus ou moins illusion sur les dangers de cette lecture ; et le confesseur n'aura pas souvent à examiner si le nombre de lignes ou de pages lues par le pénitent est suffisant à lui faire encourir l'excommunication. DRE
20 Relinentes. Le moyen le meilleur à la fois et le plus M naturel d'empêcher les mauvais livres de produire leurs funestes effets, c'ést de les retirer d’entre les mains des fidèles. Nous avons déjà parlé des mesures prises autrefois dans ce but par les règles de Trente. Aujourd hui, l'Église est, partout ou presque partout, dans l’impossibilité de faire M observer ces prescriptions, qui sont tombées en désuétude et n’ont pas été renouvelées par la récente constitution aposto-
lique. Elle maintient cependant à l’égard des fidèles pris 4 individuellement, la défense de garder des livres mauvais et dangereux, et, par suite, l'obligation de s’en dessaisir. Cette obligation est sanctionnée par l’excommunication dans tous ; les cas et dans les seuls cas où la lecture des livres est punie de cette même peine. Dans les autres cas l’obligation est corrélative à la défense delire et c’est d’après elle qu il faut Papprécier.
Retenir ou garder un livre, c'est l’'avoir.par devers soi, comme à soi. Cela comporte régulièrement la propriété et la possession ; mais cela peut signifier aussi la seule propriété ou la seule possession, même à titre précaire. Par suite, l’excommunication, en ce qui concerne les livres hérétiques, M est encourue par celui qui garde dans sa maison les ou-
as ndif-.. Re
TITRE Il. — DE LA CENSURE DES LIVRES 297 vrages qui lui appartiennent, par celui qui les confie à un autre, tout en en conservant la propriété, enfin par celui qui garde chez lui des ouvrages de ce genre appartenant à un autre, qu'ils lui Soient prêtés ou confiés. Le péril est en effet le même dans tous les cas.
Ce principe général, outre qu'il résulte clairement des textes juridiques, est enseigné sans hésitation par tous les auteurs. Il souffre cependant quelques exceptions, au moins apparentes, et qui portent avec elles-mêmes leur raison d’être. Ainsi, on peut confier, donner, ou même vendre des livres prohibés aux personnes qui ont l’autorisation de les lire, et, par suite, de les garder. Il est également facile d'excuser celui qui ne garde pas ces sortes de livres en son propre nom, par exemple, un serviteur, et à plus forte rai-
son, un bibliothécaire. Le libraire qui détient ces livres pour
. les vendre est certainement relinens ; mais le relieur me
semble échapper à la censure, quoique les anciens auteurs se soient montrés sévères à son égard. Car relier des livres, même mauvais, est en soi une action moralement indifférente ; de plus, il est difficile de reconnaître au relieur, à un moment quelconque, la possession ou la garde des livres qu'il est chargé de relier. Il est en outre excusé par des raisons d intérêt et le plus souvent par l'ignorance (1).
Les ouvrages que l’on ne peut garder devaient être, d’après les anciens décrets, remis sans délai à l’évêque ou à l'inquisiteur local; ces décrets ne mentionnent jamais une autre manière de se dessaisir des ouvrages condamnés. Cependant
- cette pratique est aujourd’hui peu usitée et les auteurs ré-
É sd D
cents conseillent plutôt de détruire ces ouvrages par le feu. > Il est clair que le but de la loi est pleinement atteint; d'ail-
leurs la constitution Officiorum étant muette à cet égard, laisse sous ce rapport toute liberté aux fidèles. Il serait ce-
. pendant insuffisant de mettre les livres en pièces et d'en uti- . liser les feuilles pour envelopper des objets quelconques; ce
serait évidemment s’exposer à les faire lire.
ÉC : 9% T mere ue 220 1% < (1) Cf. Annpr, 0p. cil., p. 235; VERMEERSCH, 0p. CL SDS #0 Tete
soigneusement à l'abri de tout regard indiscret, il sera diffi- +
Catégorie; pour cela, un mois n’aura rien d’exagéré (cf. Ver-d
garde de livres hérétiques au-delà de quelques jours. Seul
Une obligation aussi grave doit être accomplie sans délai. CA Aussi les auteurs sont-ils unanimes à taxer de faute grave, la
Hollweck (op. cit., p. 25), étend ce délai à huit jours, terme fixé parfois par les papes pour la tradition aux inquisiteurs« des livres suspects. C’est là une analogie qui peut servir de. direction. J'ajoute cependant que, pour être gravement cou=« pable et entrainer l’excommunication, cette garde prolongée du livre hérétique doit être accompagnée de lintention au moins implicite de ne pas le détruire ou remettre à l'autorité ecclésiastique ; car si le détenteur du livre, connaissant clairement son obligation, est dans la résolution d’ observer la. loi et, non content de ne pas lire l’ouvrage pervers, le garde 4 cile de lui refuser, sous peine de péché mortel et d'excom= munication, un délai de quelques semaines ; le but principal 4 de ja loi Lt déjà ou sera sûrement atteint. Parfois l’on atten=« dra une occasion favorable de remettre le livre à l'évêché, où. à un ecclésiastique autorisé ; on voudra prendre conseil d’ un. confesseur éclairé; parfois os il y aura lieu de solliciter l’autorisation de lire et de garder ne livres prohibés de cette.
meersch, op. cit., p. 102). Remarquons enfin que, pour la | plupart de ONE l'obligation de ne pas conserver des. livres pervers est ne d’apparaître avec la même netteté que. celle de ne pas les lire ; bien rarement ils connaissent l'exis: | tence de l’ dd pe us à
3° [mprimentes. Sous cette expression sont” compris tous, ceux, et ceux-là seulement, qui coopèrent d’une manière ac tive et prochaine à dinipéesaioe des livres hérétiques dont nous parlons. Mais dans l'application de cette règle générale É incontestable, plusieurs auteurs formulent certaines conclu Sions qui me paraissent absolument inacceptables. Ils interprètent le mot imprimentes d’une manière tellement matérielle qu’ils arrivent à excuser de la censure les principaux % coupables et y soumettent, avec une rigueur exagérée, les moindres employés d’une imprimerie. C'est ainsi qu ils ne comprennent parmi les imprimenltes ni l’auteur, iEQ qu’
le À:
LE
# ME composé le livre et souvent le fasse imprimer à ses s frais: - ni l'éditeur, bien qu’il soit la véritable cause responsable de . Pimpression et de la diffusion du livre: ni le patron de l’im- . primerie, quoiqu'il ait ordonné à ses He de composer . et de tirer l'ouvrage ; uniquement parce que ni l’auteur ni Péditeur ni l D ne mettent la main à la presse. En % LS ils soumettent à la censure les compositeurs, qui —. rassemblent et disposent les caractères d'imprimerie; les - ouvriers qui jadis passaient l’encre sur les planches, ceux - qui présentent ou retirent les feuilles, ceux qui mettaient en … mouvement les presses à bras, et à leur défaut, ceux qui entretiennent la machine à vapeur de nos imprimeries mo- »dernes. (Of. D’Annib., /. c. n.38, not. 26). Sans doute, ils font remarquer que sauf les compositeurs, ces ouvriers ne sauront presque jamais qu'ils impriment des œuvres d’apostats ou d’hérétiques, plus rarement encore sauront-ils que cette im- … pression est défendue sous peine d'excommunication; et cette ignorance suffit à les excuser de la censure. Quant à Ia coopération plus éloignée comme celle des fournisseurs de | “papier ou de caractères d'imprimerie, personne ne songe à la frapper d’excommunication.
Mais je ne puis, pour ma part, accepter cette manière de — comprendre notre texte. Rien n’autorise à supposer que le … législateur n'ait voulu, viser, par le mot émprimenles, que Ceux qui ont un rôle matériel dans l'impression, à l'exclusion descauses responsables, quoique morales; la vérité se trouve, he: à mon avis, dans l'opinion entièrement opposée; ceux qui È sont atteints par l’excommunication sont les imprimeurs et éditeurs ; : J'exempterais au contraire sans hésiter les ouvriers, k. à l'exception des compositeurs et des correcteurs, dans la EL mesure où ils lisent sciemment les livres pervers.
- Si l’on veut se rappeler les nombreux textes, cités au cours e travail, où il est question d'impression des livres et | d'imprimeurs, depuis la constitution d'Alexandre VISTUSS qu ‘aux règles de Trente, on verra sans peine que le Le la- | teura toujours entendu les mots snprimens, exercens artem É impr'essoriam et autres semblables dans le sens où nous em- D - Hléyons aujourd hui les mots imprimeur et éditeur, les impri-
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