‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 79 sur 133 · ARE · texte numérisé non relu

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meurs vendant alors leurs livres. Or, dans le langage ordinaire, et nous devons supposer que le législateur s'en est

servi, l’'imprimeur n’est pas l’ouvrier qui rassemble les ca:

ractères ni celui qui fait mouvoir la machine ; lIMpriIMEur

c'est celui qui aet dirige une imprimerie, celui qui se charge

de l’impression d’un manuscrit. D'autre part, l’éditeur, pour

le compte duquel se fait l'impression, et qui écoule dans le public le livre imprimé, fait en partie ce que faisaient les imprimeurs d'autrefois, certainement visés par les textes lé= oislatifs antérieurs. C'est pourquoi ils ont trouvé leur place, à côté des imprimeurs, dans plusieurs des articles de la récente constitution, par exemple, art. 35, 44, 46. II serait bien

étrange que, dans le seul texte du présent article 47, ils ne

fussent pas compris dans l’expression « imprimentes ».

Cette conclusion deviendra encore plus claire si l’on considère un instant la fin de la loi, Le législateur veut empécher la diffusion des livres hérétiques; il la défend sous peine d’excommunication, il est naturel qu'il vise directement ceux qui sont les auteurs responsables de cette diffusion. Or, quels sont-ils, sinon ceux qui publient le livre, c'est-à-dire, avec l’auteur, l’imprimeur et l'éditeur? Et comment le législateur pouvait-il désigner ces derniers, si ce n'est comme imprimentes? Et l’on voudrait que, pour atteindre cette fin, il se soit borné à menacer de l’excommunication les ouvriers qui ont une part, souvent inconsciente, à l’œuvre matérielle de l'impression et du tirage, en laissant de côté les vrais coupables, l’imprimeur et l'éditeur ; et cela, remarquons-le bien, sans indiquer aucunement qu’il prend ici le mot émprimenles dans une acception tout opposée à celle que suggèrent les textes antérieurs ? Aucun lecteur, je pense, ne voudrait adhérer à une pareille conclusion.

Il est donc nécessaire d'admettre, avec de nombreux commentateurs, que lexcommunication dont sont frappés les imprimentes atteint : 1° l’auteur, s’il fait imprimer son ouvrage ; il est d’ailleurs atteint comme hérétique ou apostat ; 2° l’imprimeur, c’est-à-dire le patron de l'imprimerie qui prend en charge l'impression du livre; 3° l'éditeur qui fait

imprimer etse charge de la vente (cf. Arndt, op. cit., p. 249).

TITRE Il. — DE LA CENSURE DES LIVRES 301

Mais il faut, ce semble, aller plus loin et, avec Hollweck (p.48) et Vermeersch (p.108), dire que les employés inférieurs de l'imprimerie ne sont pas excommuniés, sauf les compositeurs et les correcteurs, en tant qu’ils lisent sciemment. Car si le mot :mprimentes vise dans cet article, comme il les vise certainement dans l’article suivant, les personnes qui ont la véritable responsabilité morale de l'impression et de la diffusion des livres prohibés, il ne s'applique pas à Pacte matériel de impression, assez indifférent par lui-même, accompli par des ouvriers qui ne peuvent juger, le plus sou-

- vent, de la valeur du livre, qui ne connaissent pas la peine,

qui travaillent pour le compte d'autrui et sont presque toujours moralement contraints d'accomplir la tâche qui leur est imposée.

4 Defendentes quomodolibet. La quatrième et dernière ca-

tégorie des personnes frappées d’excommunication par notre

texte est constituée par ceux qui défendent, non pas à un

… degré quelconque, mais de n'importe quelle manière, les

livres énumérés au début de l’article.

Cette défense peut avoir pour objet le livre lui-même, en-

…— visagé matériellement : elle consistera alors à empêcher, par

force, par menaces, par ordre, par conseil ou autrement, qu’il ne soit remis aux autorités ecclésiastiques ou détruit. Elle peut surtout se rapporter au contenu du livre, c’està-dire à la doctrine hérétique, que l’on défendrait de vive voix ou par écrit, en public ou en particulier, spontanément ou à la suite d’une discussion. Toutefois une appréciation exacte des qualités de l’auteur, quand elle n'implique pas

… une approbation quelconque de sa doctrine perverse, ne

saurait constituer une défense coupable et sujette à la cen-

sure. D'ailleurs celle-ci ne peut être encourue que pour une

faute grave et, répétons-le, commise sciemment. Il est bon cependant de remarquer avec Lehmkuhl (IE, 924), que c’est la défense elle-même qui est prohibée et pu-

… nie, sans qu'il y ait lieu de considérer l'effet obtenu; ainsi

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