‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 80 sur 133 · LUS · texte numérisé non relu

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celui qui voudrait dérober aux flammes un livre de ce genre serait passible de la censure, alors même qu'il n'y aurait pas réussi, |

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Fels sont les actes qui peuvent faire encourir l’excommue nication à propos des livres hérétiques. Cependant notre texte contient une exception en faveur de ceux qui ont obtenu l’autorisation nécessaire : « Scienter legentes, sine auc-. toritate Sedis Apostolicæ, ete. ». Théoriquement, cette res. à triction s’applique à toute la phrase, et pourrait viser les quatre catégories de personnes désignées. Pratiquement, elle : ne vise que la lecture et, par voie de conséquence, la garden des livres condamnés; nous avons vu, en effet, que les indults autorisent à conserver les livres dont ils permettent la lec= 4 ture. Mais le Saint Siège ne permettra jamais d'imprimer ou. de défendre les livres pervers des apostats ou des hérétiques; tout au plus pourrait-il permettre aux libraires qui ont acquis certains de ces ouvrages de ne pas Îles détr uire + et de les vendre aux personnes autorisées à les acquérir.

III. — 11 reste à dire quelques mots de l’ excommunication portée par le présent article. Je n’ai pas à exposer lei la ste et les effets ordinaires de l’excommunication qui prive le chrétien de tous les biens spirituels de la société ecclésias-N tique ; je me borne à indiquer ce que celle-ci a de spécial surtout quand il est question d’en obtenir l’absolution. Je ne. parle pas davantage de la faute commise, quand pour une | raison ou pour une autre, la censure n’est pas encourue: le cas rentre dans l’application ordinaire des règles de la théo- | È logie. +

L’excommunication est spécialement réservée au Souve- | rain Pontife; c’est-à-dire que, sauf à l’article de la mort, Où cesse toute réserve, personne ne peut en absoudre, s’il n est | à muni de pouvoirs spéciaux; les évêques eux- MÊMES, us peuvent absoudre, dans les cas occultes, des excommunica=« tions simplement réservées, en vertu du chapitre Liceat, du. concile de Trente, ne peuvent absoudre, même dans les cas occultes, de celle-ci, pas plus que des autres spécialement . réservées au Pape. Et celui qui ose en donner Pabsolutions

sans posséder les pouvoirs nécessaires, encourt ipso facto une. excommunication simplement réservée au Souverain Pontife.. Ces deux conclusions résultent du texte même de la. constitution Aposlolicæ Sedis, à la suite de la première série. M

La même conslitution impose à celui qui a recu, à l’article | Re la mort, l’absolution de cette exCcommunication, l'obliga- 1 tion de se conformer aux ordres de l Église, standi a à Ecclesiæ, s’il revient à la santé; et cela sous peine de réin-

cidence dans la censure ; Sue bien entendu, le cas où le confesseur aurait eu des pouvoirs spéciaux. Cette obligation 4 signifie que le pénitent, une fois rendu à la santé, doit recourir au Saint Siège par lui-même ou par l’intermédiaire de son confesseur, ou demander une nouvelle absolution à qui possède des pouvoirs suffisants. L’absolution définitive lui sera accordée moyennant certaines conditions qu’il devra rigou- reusement accomplir.

Quant au fidèle qui, sans être en danger de mort, se trouve ions la nécessité d'être relevé de cette censure, il peut re- - courir directement au Saint Siège, soit personnellement, ÿ soit par l'intermédiaire de son confesseur ; il peut encore s’a- - dresser à son évêque, qui sera muni, le plus souvent, d’un - induit: il peut enfin, et ce sera la méthode la plus fréquemment suivie, se prévaloir des réponses du Saint Office du 23 juin 4896 et du 16 juin 1897 (Canoniste, 1897, p. 566) : afin de ne pas demeurer sous le coup de l’excommunication, il recevra directement l’absolution d’un confesseur quelconque, … sauf à recourir, dans l’espace d’un mois, à la S. Pénitencerie;

et cela, sous peine de réincidence. La S. Pénitencerie lui % donnera, par l'intermédiaire du confesseur, l'absolution défi- 4 nitive, moyennant certaines prescriptions auxquelles il devra se conformer strictement. Il est bien évident que ces pres- criptions auront pour objet, outre l'imposition d’une péni- tence. salutaire, les mesures à prendre pour éviter de commettre de nouveau à l’avenir la faute que l’Église punit d’une peine si sévère.

be.

ART. 48. — Ceux qui, sans l'approbation de l'Ordinaire, | impriment ou font imprimer les livres des Saintes Écrilures, des annotations ou des commentaires sur ces Écrilures, encou 4 rent par le fait méme une excommunicalion non réservée

4 } ÊE, Cette seconde excommunication est empruntée, comme

| } + % L Ca ge \ 304 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX f

la première, au droit antérieur et notamment à la constitu= 2 tion Aposlolicæ Sedis ; mais elle est conçue en termes quelque E peu différents et plus clairs. T4 Le point de départ de cette législation est le texte suivant 3 1 du Concile de Trente que nous avons déjà plus d'une fois rencontré et commenté : « Le saint Concile décrète et établit que désormais la sainte Écriture soit APRES aussi COTreCtement que possible ; qu’il ne soit permis à personne d'im- À primer ou faire imprimer des livres quelconques traitant 4 des choses sacrées sans le nom de l’auteur, ni de les vendre désormais, ni même de les garder, s'ils n’ont été ds examinés et approuvés par l’Ordinaire ; sous les peines de l’anathème et de l’amende pécuniaire portée par le canon du. 1 dernier concile de Latran ; que s’il s’agit des réguliers, outre « cet examen étrcette a ils sont tenus d’obtenir en. outre l’autorisation de leurs supérieurs, qui feront vérifier les livres suivant les dispositions de leurs constitutions.… Ceux qui communiquent ou divulguent par écrit des ou- 1 vrages de ce genre qui n’auraient pas été antérieurement 4 examinés et approuvés, seront passibles des mêmes peines que les imprimeurs. Et ceux the les auront en leur poses 4 sion ou les auront lus, s’ils n’en font pas connaître es | auteurs, seront regardés comme en étant eux-mêmes les. auteurs » (1). | 4

(1) « Decernit et statuit (s. Sono ut posthac Sacra Scriptura quam emendatissime imprimatur, nullique liceat imprimere xel ‘4 imprimi facere quosvis libros de rebus sacris sine nomine aucto= 4 ris, neque 1llos in futurum vendere, aut etiam apud se relinere; nisi primum examinati probatique fuerint ab Ordinario, sub Pos - 4 anathematis et pecuniæ in canone concilii novissimi Laleranensis Se. apposila ; et si regulares fuerint, ultra examinationem et probatio= nem bujusmodi, licentiam quoque a suis superioribus pes teneantur, recognitis per eos libris juxta formam suarum orAinass tionum. Qui autem scripto eos communicant vel evulgant, nisi x antea examinati probatique fuerint, eisdem pœnis: subjaceant que bus impressores. Et qui eos habte vel legerint, nisi prodiderint auctores, pro auctoribus habeantur » (Sess. IV, Decr. de ce et. ‘l s usu sacr. lib:). 1

: LE EE MN Dee

TITRE Il. — DE LA CENSURE DES LIVRES 305

Ce texte pouvait donner lieu à bien des questions difficiles ; aussi a-t-il reçu de nos jours une interprétation authentique qui a profondément modifié la défense et la peine dont il s'agit. On pouvait d’abord se demander ce que le concile entendait par ces livres « de rebus sacris ». Sans doute le concile parlait principalement, dans tout ce décret, des

livres de l’Ecriture sainte ; mais pour prétendre que l’ex-

pression «€ de rebus sacris » devait ne s'entendre que des livres traitant de l’Ecriture sainte, il fallait donner à ces mots une acception bien restreinte, qui pouvait ne pas sem-

bler très naturelle. Lorsque par ses lettres apostoliques du

2 juin 1848, adressées à l’épiscopat des États de l’Église, Pie IX supprima l'obligation de la censure préalable pour les livres qui ne traitaient pas de questions religieuses, il vise spécialement le décret du concile de Trente, ainsi que les autres décrets antérieurs, et fait des livres pour lesquels la censure est exigée l’énumération suivante : € Que dorénavant, les censeurs ecclésiastiques ne s'occupent que de ce qui concerne les divines Écritures, la théologie sacrée, l'Histoire ecclésiastique, le droit canonique, la théologie naturelle, éthique, ou les autres disciplines religieuses ou morales, et généralement de tout ce qui intéresse spécialement la religion et les mœurs». Ce sont les termes mêmes qui sont devenus l’article #1 de la présente constitution. Ens'exprimant

ainsi, Pie IX ne semblait-il pas faire de cette énumération

l'équivalent de l'expression de rebus sacris? Cf. Arndt, op. cit, p. 244., n° 180.

On pouvait se demander encore si, en défendant l’impres-

- sion de livres sans nom d'auteur, et en insistant pour faire dénoncer les auteurs, le Concile n'avait voulu frapper d’excommunication que ceux qui imprimaient ou faisaient impri-

mer des livres anonymes ; ou bien avait-il voulu faire de l'examen ou de l’approbation par l’Ordinaire une condition tellement essentielle que l'impression des livres signés par leur auteur, mais non approuvés, faisait également encourir l’excommunication”?

Enfin, si la Constitution Apostolicæ Sedis, lorsqu'elle ne

maintenait en vigueur que les censures portées par le concile

de Trente, n’avait mentionné la présente excommunication, il ‘3 aurait fallu peut-être se demander si cette censure était bien réellement portée par le concile, ou si elle n’était pas plutôt un rappel de l’excommunication décrétée par le concile de Latran de 1515, auquel le texte se rapporte ER ment.

Mais il ne fut pas nécessaire de poser cette question : la | constitution confirma cette excommunication en même temps qu’elle en restreignait la portée. Après avoir catalogué les censures lalæ sententliæ qu’il maintient en vigueur, Pie IX continue en ces termes: € Outre les personnes énumérées jusqu'ici, ceux que le saint Concile de Trente a excommuniés soit en réservant l’absolution au Souverain Pontife ou aux Ordinaires, soit sans aucune réserve, nous les déclarons pareillement excommuniés de la même manière ; à Pexception de la peine d'anathème portée par le décret de la [Ve session, De l'édition el de l'usage des livres sacrés, à laquelle nous voulons que ceux-là seulement soient soumis, qui im-= priment ou font imprimer des livres traitant des choses sacrées, sans l'approbation de l’Ordinaire » (4).

L'expression « de rebus sacris » n’est pas plus claire ici que dans le texte du concile de Trente. En revanche, il n’est plus question de livres anonymes ; par conséquent, avec ou sans nom d'auteurs, les livres imprimés en violation de la dé- ! fense peuvent faire encourir l’excommunication. De plus, toutes les autres catégories de personnes visées par le texte du concile sont omises et échappent à la censure. Celle-ci n’est pas plus réservée dans le nouveau texte que dans celui de Trente. |

Léni L

(1) « Præter hos hactenus recensitos, eos quoque, quos sacrosanctum concilium Tridentinum, sive reservala Summo Pontifici aut Ordinariis absolutione, sive absque ulla reservatione excommunicavit, Nos pariter ila excommunicatos esse declaramus ; ex=" cepta analthematis pœna in Decreto sess. IV De edilione el usu Sacros rum Librorum constiluta, cui illos tantum subjacere volumus, qui M libros de rebus sacris tractantes sine Ordinarii approbatione tops L munt, autimprimi faciunt ».

Fr. M. Da DE LA CENSURE DES LIVRES:

| Legs De -même une interprétation. restreinte authentique. Ce : | ut objet du décret du Saint Office, en date du 22 décembre - 1880, et dont voici les termes: « Le censure non réservée ke: portée contre ceux qui impriment ou font inprimer des » livres traitant des choses sacrées sans l’approbatién de lOr- ce | dinaire, doit être restreinte aux livres des saintes Écritures, a ainsi qu'aux annotations et commentaires de ces livres ; ST ne doit point être étendue aux livres quelconques tant des choses sacrées en général, c'est-à-dire qui concernent la religion » (1). | # 4 ‘On voit dans ce décret les paroles mêmes reproduites par 7 4 | notre article 48. | A - IL. Ceci posé, le bref commentaire de cet article se réduit | aux deux questions suivantes : 1° De quels livres est-il ques-

à b dans notre article ? 2% Quelles personnes et pour quels

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actes peuvent encourir lexcommunication ? — Il est inutile de faire une troisième question relative à cette excommuni- cation elle-même. Le texte nous dit qu’elle est nemini reser- { vala; donc tout confesseur peut en absoudre ; il suffit d’im- | poser au censuré, pour le passé et pour l'avenir, les condi- tions et obligations prévues par les règles ordinaires de la D one borde.

Fe 1° De quels livres est-il question dans notre article 9 De deux sortes de livres seulement: des livres de l'Écriture sainte eux-mêmes, c’est-à-dire du texte sacré ; en second LE lieu, des annotations où commentaires sur ces livres 14 saints. : se Les livres de l'Écriture sainte le sont aussi bien en une langue qu'en une autre; aussi croyons-nous que notre article vise la publication dé Livres saints en une langue

ati imprimi faciunt, non esse ad libros sacrarum Scripturarum, necnon ad earumdem adnotationes et commentarios ; minime vero extendendam ad libros quoscumque de rebus sacris | 1 genere, id est ad religionem pertinentibus, tractantes ». #

quelconque : du texte original ou de n’importe quelle ver.

sion. Les prescriptions des chapitres IT et III de la première partie de notre constitution concernent la lecture et l'usage du texte et des versions de la Bible ; elles laissent pleinement subsister la disposition du présent chapitre.

Tout travail qui a pour objet l’Écriture sainte, en d? autres termes toute étude biblique n’est pas nécessairement un recueil d’annotations sur les Livres saints, ni un commentaire de la Bible. Ces travaux doivent régulièrement être soumis à limprimalur, mais l’accomplissement de cette prescription n’est imposé, à peine d’excommunication, que pour les notes et commentaires proprement dits. Des notes supposent le texte lui-même, auquel elles font constamment appel; et on ne conçoit guère des notes publiées autrement qu’en marge du texte, ou au bas des pages. Il n’en est pas tout à fait de même

pour le commentaire, qui peut fort bien être publié sans le.

texte ; ce qui constitue, suivant moi, le commentaire (car je n’ai pas trouvé la question examinée par les auteurs), c'est que les réflexions et raisonnements suivent pas à pas un texte, en pèsent et en étudient les mots et les sens, tout comme le présent travail par rapport à la Constitution Offictorum. Les publications scripturaires, les études bibliques autres que ces notes et commentaires ne sont donc pas visées iCT.

2° Qu'est-ce qui est défendu, et quels actes font encourir l’excommunication ? — C'est l’impression et la publication, sans l’approbation de l’Ordinaire, des livres que nous venons d’énumérer. Il est prescrit, nous l'avons vu plus haut, que cette approbation soit reproduite en tête du livre; mais ce n’est pas la reproduction qui est imposée sous peine d’excom= munication, c’est l’existence de l’approbation elle-même. De même, si l’approbation spéciale des supérieurs religieux demeure exigée par les ouvrages de ce genre écrits par des réguliers, elle ne l’est pas à peine d’excommunication.

Je dis à dessein : l’ëmpression et la publication; après les observaticns faites à propos du numéro précédent, on me permettra de ne pas refaire cette démonstration. Certes, ce que la loi veut empêcher, c'est sans doute l'impression de

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textes incorrects et de commentaires dangereux ; mais elle veut l'empêcher afin d’enraver la divulgation de ces livres. L'éditeur est donc aussi certainement atteint que l’imprimeur. D'ailleurs, si nous avons pu ranger les éditeurs dans la catégorie des imprimentes dont il est question au n° 47, il faut, à plus forte raison, les comprendre sous l’expression plus large du présent article, tnprimi factientes.

En sens contraire, si nous avons déjà exempté de l’excommunication de ce même n° 47 les ouvriers qui n’ont dans l'impression des livres qu'un rôle matériel, nous devrons, à plus forte raison, les exempter de celle-ci. Outre les arguments déjà apportés, nous pouvons faire remarquer que les textes dont l’impression est ici défendue, sauf l’approbation de l’Ordinaire, sont loin d’être présumés mauvais ; comment voir dans l’action des protes, des compositeurs et autres ouvriers, une coopération coupable à une œuvre mauvaise, surtout si l’Ordinaire ne donne son approbation qu’à la suite de l’examen fait par les censeurs sur les épreuves ?

En conséquence, sont atteints par la censure:-1° l'éditeur, car c’est bien lui qui fait imprimer ; 2° l’imprimeur, c’est-à-

dire non l’ouvrier, mais le propriétaire ou le directeur res-

ponsable de l'imprimerie ; c’est lui qui imprime, c'est-à-dire qui prend la charge de l’impression du manuscrit; 3 l’auteur, du moins le plus souvent. J’ai déjà protesté, en com-

-mentant le n° 47, contre l’inexplicable facilité avec laquelle

plusieurs commentateurs exemptent de la censure les auteurs des livres mauvais. Je les regarde, au contraire, comme régulièrement compris sous l’expression :mprimentes, car ils sont la vraie cause morale et responsable de l’impression et de la publication de leurs livres pervers. Ici, à plus forte raison, je les rangerai parmi les smprimt facientes, contre l'avis de plusieurs commentateurs, qui ne veulent faire atteindre l’auteur par la censure que s’il fait publier le livre à ses frais. Sans doute, il est possible de faire des hypothèses où l’auteur d’un livre n’est pour rien dans l’impression, et dans ce cas je concède que l’auteur n’est pas frappé par la censure ; mais je vise le cas le plus fréquent, l’auteur qui traite avec un éditeur pour la publication de son manuscrit.

RS he ee Qu Ce à 310 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX

N'est-il pas alors la principale cause responsable de la pu- « blication ? Et n'est-ce pas à lui qu’incombe, en première ligne, l'obligation de solliciter l'approbation? S'il en était « autrement, que signifieraient les prescriptions du concile de Trente, citées plus haut, relativement aux réguliers ? * 4

Ces trois personnes sont les seules atteintes ; par consé- « quent, ni les vendeurs, ni les détenteurs, ni les lecteurs des: 4 livres visés par notre article, bien qu'ils puissent parfois tomber sous le coup des prohibitions des articles précédents, « ne sauraient être exposés à encourir l’excommunication. La divulgation des manuscrits, défendue et punie par le con cile, échappe, à plus forte raison, à la censure, et même, le plus souvent, à la prohibition.

ArT. 49. — Ceux qui auront transgressé les autres pres criptions contenues dans ces décrets généraux doivent être sérieusement réprimandés par leur évêque, suivant le degré de leur culpabilité ; ils seront même, si on le juge QPROANUES frappés de peines canoniques. :

Ce dernier article autorise et oblige même les évêques à ré AL primer les infractions faites par leurs diocésains aux prescrip= tions de la constitution. À cet effet, ils emploieront, comme moyen ordinaire, la monition ou réprimande, dont la Sévérité sera proportionnée à la gravité du manquement. HSM pourront même employer, si la faute est particulièrement 4 grave, et si la rechute est à craindre, la monition canonique, … c'est-à-dire la menace d’une censure ou peine ecclésiastique, en cas de récidive ou de contumace. Enfin, üls pourront. :# aller, si cette récidive ou contumace se produit, jusqu'à lin fliction de peines. Ces peines sont arbitraires, au sens du. é droit, c'est-à-dire que le choix, la gravité, la auras en sont … abandonnés à la prudente discrétion du prélat. Il est évident que l’évêque ne pourra guère les porter, du moins dans nos

- commentaire est d'ailleurs suffisant,

Al

Pévêque ne nous permet pas de préciser davantage. Ce court

Mais il ne sera pas hors de propos de nous demander en

terminant, quelle peut être la gravité des infractions aux 4 prescriptions de nos décrets généraux. Faut-il y voir, en - règle générale, un péché mortel ? C'est là une question fréquemment posée par les fidèles et par les confesseurs. Bien qu'elle relève de la théologie morale plutôt que du droit ca-

nonique, nous ne croyons pas devoir la laisser sans solution. Nous ne voulons pas entreprendre une discussion détaillée sur chaque article, mais seulement indiquer les principes qui permettront de donner, à chaque cas spécial, une réponse fondée, également éloignée d’une sévérité exagérée et d’une trop bénigne indulgence.

Reinarquons, en premier lieu, que notre texte suppose di-

. vers degrés de culpabilité: «prodiversa reatus gravitate », dit

notre art. 49. Donc, même les infractions qui méritent au coupable une sérieuse admonition de la part de l’évêque, n’ont pas toutes la même gravité. Celles qui ne méritent pas

cette admonition, et nous devons supposer qu'il en existe,

seront régulièrement moins graves.

En second lieu, la récente constitution ne contient plus les

paroles qui figuraient à la fin de la X° règle de l’Index, et

taxaient de péché mortel la lecture et la garde de tous livres prohibés : « Celui qui lirait ou garderait des livres interdits pour un autre motif (que l’hérésie), outre la culpabilité du

. péché mortel, qu'il commet, sera puni sévèrement, au juge-

ment de l’évêque ». Cette omission, fait purement négatif, ne

. peut servir de base à un raisonnement probant ; elle n’en est

pas moins significative.

Les lois de l’Index, nous l’avons dit à plusieurs reprises,

…. se superposent à la loi morale, qu’elles corroborent et préci-

sent ; mais celle-ci, existant indépendamment de toute loi

positive, subsiste également lorsque la loi positive est levée

par la dispense, en faveur de telle personne déterminée. La première et principale considération, que l’on ait obtenu un

indult ou que l’on n’en possède pas, portera donc sur le man-

Lo

ne

quement à loi morale. Il sera grave, et le péché sera réguliè=

rement mortel, pour toute composition, publication, impres-=

sion, divulgation, lecture, garde, d’un écrit gravement dan-"

gereux pour la foi et les mœurs. Il y aura lieu seulement;

dans chaque cas particulier, de vérifier l'existence des deux conditions principales requises pour constituer le péché mortel : l’advertance et la gravité de la matière. Cette gra=«

vité se mesurera, objectivement, au caractère pervers de l'écrit; subjectivement, aux dispositions du coupable, aux motifs qui le font agir ou l’excusent, à l’efficacité de Sa CO0pération, etc.

Viennent, en second lieu, les manquements aux lois positives de l'Église. De ceux-là on n'est pas responsable, ou plutôt il n’y a pas de manquement, dans la mesure exacte où

l’on est couvert par un indult. Mais tous ces manquements

sont-ils graves et sont-ils également graves? Je n’oserais répondre par une affirmation absolue ; il me semble que l’on doit tenir compte d’assez nombreuses distinctions.

Je remarque d’abord qu’à propos du même livre il peut exis-

ter une obligation grave pour telle personne, sans qu’on puisse

en conclure à une obligation quelconque pour d’autres. Par exemple, tous les livres qui traitent de matières religieuses.

et morales doivent être soumis à la censure préalable ; c’est là une obligation grave qui s'impose à l’auteur et à l'éditeur, les livres de ce genre qui sont publiés sans nprimalur peu-

vent être de ce chef plus ou moins suspects ; s’ils n’ont d'au

tre défaut que celui-là, ils ne sont pas interdits aux fidèles.

Pour l’auteur et l éditeur, la publication du livre est un man- 4 quement aux lois de l’Index ; pour les fidèles, la lecture, 142 où.

garde, ne constituent la violation d’aucune loi.

Je remarque, en second lieu, que les prohibitions Le 4 velées ou portées par la constitution Officiorum sont loin «« d'être uniformes : les unes.atteignent, pour certains livres, et la publication et la lecture ; les autres imposent, pour 1 d’autres livres, des précautions spéciales relatives à la publi= ; D cation seulement ; si ces prescriptions ne sont pas observées, tantôt le livre sera interdit à tous, tantôt il demeurera SUSpect, je dirais volontiers, irrégulièrement publié, sans que la 1

sapiens ist

“— lecture ou l’usage en soient positivement défendus aux fidèles ; enfin certains livres suspects ou dépourvus des garanties requises sont autorisés pour certaines classes de personnes seulement (1). Voilà bien des degrés dans les prohibitions ; ils ne peuvent pas ne pas avoir pour corrélatifs des degrés de culpabilité suivant les diverses violations de la loi. Mais à quel critère nous reporter pour les apprécier? Si je ne me trompe, il n’y en a qu’un seul; c’est le fondement et la

raison d'être de la loi. Or les lois de l’Index ont pour motif le danger que crée pour la société chrétienne la publication prohibée. Je dis : pour la société, et non pour tel individu en particulier ; car la loi ne considère pas et ne peut pas considérer directement le bien de l'individu, pas plus que le danger de chacun. Par conséquent, la sévérité et l’universalité de la prohibition nous permettent de conclure à la gravité et à la généralité du danger présumé et combattu par le législateur ; et par contre, des prohibitions moins étendues ou moins sévères nous feront présumer un danger ou moins grave ou moins général. Ceci suffit déjà pour admettre que les prescriptions de la constitution ne supposent pas toutes des périls égaux et ne créent pas des obligations également graves ; l’appréciation sera basée sur la teneur même et sur le motif de chaque prescription. Chaque fois qu’une prohibi-

(1) Ces multiples classifications sont très bien mises en lumière par Le R. P. Vermeersch. Voici le tableau qu'il en dresse :

« Sect. [. De prohibitionibus Librorum.

« Art. I. Libri omnibus et sine temperamento prohibiti..

« Art. IL Libri minus universaliter prohibiti.

& $ I. Qui de se licili defectu conditionis cujuspiam velantur.….

« S IE. Libri de se suspecli qui certa lege omnibus aut certis personis permittuntur... |

« Sect. II. De prohibitionibus quæ etiam alia opera quam libros afficiunt.

« Art. I. De scripts, libellis.

« Art. I. De diariis, foliis et libellis periodicis.

« Art. IT. De indulgentiis.

« Art. IV. De imaginibus sacris.

contre la foi et les mœurs : écrits qui enseignent lhérésie où

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