‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 87 sur 133 · PA PT L · texte numérisé non relu

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certum reddere ; ita ad secretarium Congregationis Indicis spectabit, quoties hæc Hbrum aliquem proscribendum aut emendan- M dum censuerit, ejusdem Pontificis assensum, præwia iSees ê actorum omnium relatione, exquirere. | 20

Clausula « donec liber corrigalur » quando pr oscriphionis decrelo apponenda.

$ 9. Quoniam vero in Congregatione Indicis de sola ae prohibitione agitur, nonnulla hoc loco adjungenda judicavimus, eidem Congregationi potissimum usui futura, quæ tamen ab al % tera etiam Congregatione sancti Officii, dum in hujus quoque se à neris Causis se immiscet, ubi similes rerum circumstantiæ SET offerant, æque observanda erunt. Quotiescumque-agatur de libro #4 auctoris catholici, qui sit integræ famæ et clari nominis, vel M ob alios editos libros, vel forte ob eum ipsum, qui in examen 4 adducitur, et hic quidem proscribi oporteat; præ oculis habea- 1 ur usu jamdiu recepta consuetudo prohibendi librum, adjecta M clausula: donec corrigatur, seu donec expurgelur, si locum habere possit, nec grave quidpiam obstet, quo minus in casu de = k

au Secrétaire de la Congrégation de l’'Index chaque fois qu’elle aura « décidé d'interdire un livre ou d'exiger des corrections, de présenter au Pape un rapport détaillé sur toute la procédure et de solliciter son appro= À bation.

De la clause: « jusqu'à correction du livre »; quand on doët la joindre à au décret de prohibition.

$ 9. La Congrégation de l’Index ne s’occupant que de l'interdiction des livres, Nous avons crubon d'ajouter ici quelques dispositions spéciales qui x seront utiles à cette Congrégation; la Congrégation du Saint-Office, qui x s'occupe parfois de causes de ce genre, devra également les observer lors-. que des ed rs se LPFCREMIerOR pur. ge s'agira ne

de connu, soit par de FPE ouvrages, soit par a livre même “4 est déféré à l'examen, et qu’il faut arriver à une condamnation, qu'on 4 n'oublie pas l'usage depuis longtemps établi de n’interdire ce livre qu'avec « la clause: jusqu'à correction, ou jusqu'à expurgation, si cela est possible, | 4

et si, en l'espèce, rien de grave ne s’opppose à l'emploi de cette formule: #

quo agitur, adhiberi valeat. Hac autem conditione proscriptioni adjecta, non statim edatur decretum, sed suspensa illius publicatione, res antea cum auctore, vel quovis altero pro eo agente et rog'ante communicetur, atque ei quid delendum, mutandum, corrigendumve fuerit, indicetur. Quod si nemo auctoris nomine com- : pareat, vel ipse aut alter pro eo agens, injunctam correctionem hbri detrectet, congruo definito tempore decretum edatur. Si vero idem auctor, ejusve procurator, Congregationis jussa fecerit, hoc est novam instituerit libri editionem cum opportunis casligalionibus ac mutationibus, tune supprimatur prosecriptionis decretum ; nisi forte prioris editionis exemplaria magno numero

-distracta fuerint; tune enim. ita decretum publicandum erit, ut

omnes intelligant primæ editionis exemplaria dumtaxat interdicta fore, secundæ vero Jam emendatæ permissa.

Auclor catholicus libri ad examen delali non necessario, sed recle tamen auditur, vel operis defensor ex officio deputatur. :

$ 10. Conquestos scimus aliquando nonnullos, quod librorum

Quant cette clause sera jointe à la condamnation, on ne promulguera pas immédiatement le décret; mais on en suspendra la publication, et on communiquera l'affaire à l’auteur ou à toute autre personne agissant en son nom, en lui indiquant les suppressions, modifications et corrections nécessaires. Si personne ne se présente au nom de l’auteur, et si l’auteur ou Celui qui agit en son nom refuse de faire les corrections indiquées, qu’on

publie le décret après un délai convenable. Mais si l’auteur ou son repré-

sentant se soumet aux ordres de la Congrégation en faisant une nouvelle “édition qui contienne les corrections et modifications requises, le décret

‘interdiction sera supprimé, à moins que la première édition n'ait déja

‘été répandue à un grand nombre d'exemplaires ; dans ce cas, on promulguera le décret, mais dans des termes tels que tous comprennent que Pinterdiction n’atteint que les exemplaires de la première édition, et qu’on autorise la seconde édition, déjà corrigée.

L'auteur catholique d'un livre soumis à l'examen ne doit pas être neécessairement entendu; il est cependant bon de le faire, ou du moins on désigne un défenseur d'office de son litre.

$ 10. Parfois, Nous le savons, on s’est plaint que les ouvrages soient

judicia et proscripliones inauditis auctoribus fiant, nullo ipsis loco ad defensionem concesso. Huic autem querelæ responsum fuisse novimus, nihil opus esse auctores in judicium vocare, ubi non quidem de eorum personis notandis aut condemnandis agitur, sed de consulendo fidelium indemnitati, atque avertendo ab ipsis periculo, quod ex nocua librorum lectione facile incurritur, si qua vero ignominiæ labe auctoris nomen ex eo aspergi contingat, id non directe, sed oblique ex libri damnatione consequi: Qua sane ratione minime improbandas censemus hujusmodi librorum prohibitiones, inauditis auctoribus factas ; quum præ=" sertim credendum sit, quidquid pro seipso, aut pro doctrinæ suæ defensione poluisse auctor afferre, id minime a censoribus atque judicibus ignoratum neglectumve fuisse. Nihilo tamen minus, quod sæpe alias, summa tquitatis et prudentiæ ratione, ab eadem Congregatione factum fuisse constat, hoc etiam in posterum ab ea servari magnopere optamus, ut quando res sit de auctore catholico, aliqua nominis et meritorum fama illustri, ejusque opus, demptis demendis, in publicum prodesse posse dignoscatur, vel auctorem ipsum suam causam tueri .volentem

jugés et condamnés sans que leurs auteurs aient été entendus et sans qu’on leur ait permis de se défendre. A cette réclamation il a été répondu, f Nous le savons aussi, qu'il n’est nullement nécessaire de convoquer les auteurs à un jugement où il ne s’agit pas de censurer ou de condamner leurs personnes, mais bien de veiller à la sûreté des fidèles en éloignant d'eux les dangers auxquels on s'expose si facilement par des lectures pernicieuses ; si done la réputation de l’auteur en est quelque peu atteinte, cela ne résulte de la condamnation du livre qu'indirectement et par voie de conséquence. Pour ce motif, Nous croyons qu'il ne faut nullement. blâmer les condamnations des livres portées à l'insu de leurs auteurs; d'autant plus que toutes les raisons que l’auteur aurait pu apporter pour M se défendre lui-même ou pour défendre sa doctrine n’ont évidemment pas été ignorées ou négligées par les censeurs et les juges. Cependant, Nous | désirons vivement que cette Congrégation observe à lavenir la ligne de conduite qu’elle à souvent suivie autrefois par un motif de haute équité

el prudence. Si donc il s’agit d’un auteur catholique recommandable par” | sa réputation et ses mérites, et si l’on juge que son ouvrage, aprés les corrections nécessaires, peut être utile au public, la Congrégation enten- L

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audiat, vel unum ex consultoribus designet, qui ex officio operis patrocinium defensionemque suscipiat,

Casus proponunlur in quibus licel à dalis Regulis nonnihil

recedere.

$ 11. Quemadmodum vero ubi de Congregatione sancti Qfficri agebamus, eidem Nos semper interfuturos recepimus, quotiescumque de:libro, cujus materia gravioris momenti sit, judicium agatur; quod erit Nobis facillimum, quum eadem Congregatio qualibet feria quinta coram Nobis habeatur ; sic et Indicis Congregationi præsentiam Nostram impendere parati sumus, quoties rei gravitas id promereri videbilur. Neque enim id opus esse dicendum est, quum vel hæretici hominis liber denuncialur, in quo auctor errores catholico dogmati adversantes consulto tradit aut tuetur ; vel opus aliquod in examen adducitur, quo rectæ morum regulæ labefactantur, ac vitiis et corruptelis fomenta præbentur. In his enim casibus ne ïillas quidem, quas supra scripsimus, accuratiores cautelas adhibere necesse erit; sed hæretico dogmate, vel pravo moris incitamento semel comperto,

dra l’auteur qui désire défendre lui-même sa cause, ou bien elle désignera un consulteur qui sera chargé d'office de soutenir et de défendre Pouvrage.

On expose les cas où il est permis de s’écarler quelque peu des Règles établies.

$ 11. A propos de la Congrégation du Saint-Office, Nous avons déclaré que Nous assisterions à ces séances chaque fois qu'il s'agirait de juger un livre important : cela Nous sera très facile, puisque cette Congrégation se réunit en Notre présence chaque jeudi. De même, Nous sommes prêt à assister aux réunions de la Congrégation de l’Index chaque fois que la gravité de la question l’exigera. Ce ne sera évidemment pas le cas quand on dénonce le livre d’un hérétique où l’auteur soutient ouvertement des doctrines opposées à la foi catholique, ni quand on examine des livres contraires aux bonnes mœurs, portant au vice et fomentant la corruption. Dans ces cas, il ne sera même pas nécessaire d'employer les précautions minulieuses indiquées plus haut ; mais, après avoir constaté l’erreur doctrinale ou les excitations au vice, on portera immédiatement le

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proscriptionis decretum illico sanciendum erit, juxta primam, secundam et septimam Indicis Regulas sacrosaneti Tridentim : concilli Jussu editas atque vulgatas.

Secrelum omnibus in Congregalione Indicis senlentiam ferentibu: imponilur ad instar Congregalionis S. Officii.

$S 12. Cum in Dre Congregalionis sancti Offién severis—. 4 simis legibus cautum sit, ne de rebus ejusdem Congregationis | quisquam eum alio extra illam loquatur, Nos hanc eamdem silentii legem a relaloribus, consultoribus et Cardinalibus Con | 4 gregationis Indicis religiose custodiendam præeipimus. Hius » tamen secretario potestatem facimus, ut animadversiones in 4 libros censuræ subjectos, eorum auctoribus vel aliis illorum F nomine agentibus et postulantibus, sub eadem secreti lege com- ‘4 municare queal ; suppressis semper denunciatoris censorisque. 1 nominipus. ; Ne:

ee Ouales esse oporteal Revisores el Consultores Congregaltionis. Eorum numerus indefinitus, ex ulroque Clero seligendus.

S 13. Examinandis corrigendisque libris peropportuna sunt,

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décret d'interdiction conformément aux règles 1, 1 et vi de l ind: édi- 24 ë tées et publiées par ordre du saint Concile de Trente.

Secret imposé & tous ceux qui portent un jugement dans la Congrègu= #2 tion de l’Index, à l'instar de la Congrégation du S. Office.

$ 12. Dans ladite Congrégation du Saint Office, il est très sévérementi défendu à toute personne de s’entretenir, en dehors des réunions, des af faires concernant cette Congrégation; Nous ordonnons que les rapporteurs, consulteurs et Cardinaux de la Congrégation de l’Index gardent religieu- x sement cette même loi du silence. Cependant, Nous autorisons le secré-

ce

dent les observations concernant les livres soumis à la censure, en taisant toujours les noms du dénonciateur et du censeur.

gation. IIS sont en nombre indéterminé, choisis dans le clergé séculier et régulier.

quæ decem Regulis Indicis a patribus Tridentinæ synodi confectis atque editis continentur. In instructione autem felicis recordationis Clementis Papæe VII, eisdem Regulis adjecta, Ti£. de correctione librorum, $ V, Episcopis et Inquisitoribus cura committitur, ut ad librorum edendorum examen speclalæ pielatis et . doctrinæ viros adhibeant, de quorum fide el integritale sibi pol- liceri queant, nihil eos gratiæ daluros, nihil odio, sed omni humano a/ffeclu posthabilo, Dei duntaxat gloriam spectaluros, el fidelis populi ulililalem. His porro virtutibus animique dotibus, si non majori, at pari certe de causa, præstare oportet hujus Nostræ Congregationis revisores et consultores. Cumque -€0S omnes, qui nunc hujusmodi munera obtinent, tales esse non ignoremus ; Optandum sperandumque est, non absimiles deinceps futuros, qui ad id eligentur ; homines nimirum vitæ integros, probatæ doctrinæ, maturo judicio, incorrupto affectu, ab omni partium studio personarumque acceptione alienos ; qui æquitatem libertatemque judicandi, cum prudentia et veritatis zelo conjungant. Cum autem eorum numerus nunce certus et consti- tutus non sit, ab ejusdem Congregationis Cardinalibus consilium

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tions très utiles dans les dix Règles rédigées et publiées par les Pères du Concile de Trente. L’instruction du Pape Clément VIII, d'heureuse mémoire, ajoutée à ces Règles, titre de la correction des Livres, S5, recommande aux évêques et aux inquisiteurs de préposer à lexamen de ces ouvrages des hommes d'une piété et d'une science reconnues, dont la foi et l'intégrité leur soient garant qu'ils n'accorderont rien à la faveur ow à l’antipathie, qu'ils écarteront toute considération humaine et n'auront en vue que la gloire de Dieu et l'utilité du peuple chrétien. Pour des raisons sinôn plus graves du moins pareilles, les réviseurs et consulteurs de Notre Congrégation de l’Index devront se faire remarquer par ces mêmes vertus et qualités. Ceux qui remplissent actuellement ces fonctions, Nous ne l’ignorons pas, les possèdent; il est à désirer et Nous espérons qu’il en sera toujours ainsi de leurs successeurs, c’est-à-dire que ce seront des hommes d’une conduite irréprochable, d’une doctrine éprouvée, d’un jugement sûr, incorruptibles, étrangers à tout esprit de parti,

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