‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 88 sur 133 · CASE A · texte numérisé non relu

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4e bre. à Lo

4 ne se préoccupant jamais des personnes, joignant à la justice et à la liberté à de leur jugement la prudence et l'amour de la vérité. Leur nombre n'é- D tant pas actuellement déterminé, Nous demanderons aux Cardinaux de À cette Congrégation s’il est nécessaire, ou expédient, de le préciser pour

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expectabimus atque capiemus, num eum pro futuris temporibus definire oporteat, vel expediat : hoc tamen jam nunc decernentes, quatenus eorum numerus definiatur, ut tam relatores, quam Con

sultores, ex utroque clero, sæculari nempe et regulari, assumans

{ur, alii quidem theologi, alii utriusque juris periti, ali sacra

et profana eruditione præstantes, ut ex eorum cœtu, pro Varié= tate librorum, qui ad Congregationem deferuntur, idoneï viri ee. non desint ad ferendum de unoquoque judicium. ?

Regulæ in ferendo judicio ab iis servandæ. T4

S 14. Ipsos autem relatores consultoresque, tam nunc existentes, quam in posterum quandocumque futuros, monemus, ac vehementer hortamur, ut in examine judicioque librorum, ©:

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sequentes regulas diligenter inspiciant accurateque eustodiant:

Ut rectum illud sit, ac in neutram parlem declive.

$ 15. 1. Meminerint, non id sibi muneris onerisque impositum, ut Hibri ad examinandum sibi traditi proscriptionem modis om-

l'avenir, Nous décrétons toutefois, dès maintenant, si-l’on devait en fixer ES. le nombre, que les rapporteurs et consulteurs seront pris dans le clergé séculier et régulier; les uns théologiens, les autres canonistes et jurisconsultes, d’autres versés dans les sciences sacrées et profanes, afin que, | grâce à cette réunion de savants, on ne manque jamais d'hommes capables de porter un jugement éclairé sur les ouvrages de genres si divers déférés à cette Congrégation.

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Règles qu'ils doivent suivre pour porter leur jugement.

$S 14. Nous demandons instamment aux rapporteurs et consultateurs actuels ainsi qu’à leurs successeurs d'étudier avec soin et d'observer avec :0] exactitude les Règles suivantes dans l’examen et l'appréciation des livres.

Qu'il soit droit el impartial.

$ 15. I. Ils se souviendront que leur fonction et leur charge ne consiste pas à obtenir par tous les moyens la condamnation du livre qui leur esf déféré, mais à l’examiner attentivement et avec calme, à présenter des“.

nibus eurent atque urgeant ; sed ut diligenti studio, ac sedato animo ipsum expendentes, fideles observationes suas verasque rationes Congregationi suppeditent, ex quibus rectum judicium de illo ferre, ejusque proscriptionem, emendationem, aut dimissionem pro merito decernere valeat.

Ne quis de re sibi plene non perspecta sententiam feral.

S16. If. Tametsi hactenus cautum sit, cavendumque deinceps non dubitemus, ut ad referendum et consulendum in prædicta Congregatione, ii solum admittantur, qui scientiam rerum, quas libri delati respective continent, diuturno studio acquisitam possideant ; decet enim de artibus solos artifices judicare; nihilominus si forte eveniat, ut alicui per errorem materia aliqua discutienda committatur ab illius peculiaribus studiis aliena, idque a censore aut consultore electo, ex ipsa libri lectione deprehendatur, noverit is, Se neque apud Deum, neque apud homines culpa vacalurum, nisi quamprimum id Congregationi aut secretario aperiat, seque ad ferendam de hujusmodi libro censuram minus aptum professus, allum magis idoneum ad id muneris

observations impartiales et judicieuses à la Congrégation, et à lui fournir les éléments d’un jugement éclairé qui puisse servir de base équitable à une interdiction, à une revision ou à une non condamnation.

Qu'aucun ne porte un jugement sur une matière qu'il ne possède pas.

S 16. IL. On a pris soin jusqu'ici, — et Nous ne doutons pas qu’il n’en soit ainsi dans l'avenir, — de n’admettre comme rapporteurs et consulteurs que des hommes familiarisés par de longues études avec les diverses matières qui font l’objet des livres déférés à cette Congrégation : c’est en effet aux artistes qu'il appartient de juger les œuvres d'art.

S'il arrivait pourtant qu’on confiât par erreur à un censeur ou consulteur l'examen d’une question dans laquelle ses études particulières ne le rendent pas compétent, ce qu’il constatera par la simple lecture du livre; c’est pour lui un devoir de conscience devant Dieu et devant les hommes de s’en ouvrir au plus tôt à la Congrégation ou au secrétaire, de se declarer incompétent pour porter un jugement sur ce livre, et de se faire substituer un autre membre mieux préparé à cette fonction. Cet acte de

que libro contentis, animo à præjudiciis omnibus. vacuo judi-

probité et de loyauté, loin de lui faire perdre la considération du Pape el $

+ r mes u n j # ? as EE NN, re CA ME NE PA a a | F4 + * 4 É LATE 2 té è Ft à a ES : $ L » l » À Ve 349 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX

subrogari curet; tantum abest, ut existimationis suæ dispe : Le dium apud Pontificem et Cardinales passurus sit, ut magnam potius probitatis et candoris opinionem et laudem sibi sit cor Ê ciliaturus. | | ne:

Neque ad proprii Instituli sive scholæ opinionem, sed ad Ecclest dogmala el communem catholicorum doctrinam exigatur. nn S 17. III. De variis opinionibus, atque sententiis in unoquocandum sibi esse sciant. Itaque nationis, familiæ, scholæ, instin : tuti affectum excutiant ; studia partium seponant ; Ecclesie à sanctæ dogmata et communem catholicorum doctrinam, qua conciliorum generalium decretis, romanorum Pontifieum Const tutionibus, et orthodoxorum Patrum atque doctorum consensus continetur, unice præ oculis habeant; hoc de cætero cogitantes; M non paucas esse opiniones, quæ uni scholæ, instituto, aut nationi certo certiores videntur, et nihilominus, sine ullo fidei aut reli | gionis detrimento, ab aliis catholicis viris rejiciuntur atque = impugnantur oppositæque defenduntur, sciente ac permittente Apostolica Sede, quæ unamquamque opinionem hujusmodi 150% suo probabilitatis gradu relinquit. | à

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des Cardinaux, lui gagnera au contraire leur estime et ne

Qu'on ne se quide pas sur l’opinion de son Institut ou de | son école, n mais +. sur les dogmes de l'Église et l’enseignement commun des catholiques.

$ 17. III. Qu'ils sachent que, pour apprécier les opinions et les doctrines 4 de chaque ouvrage, ils doivent avoir l'esprit libre de tout préjugé. Qu’ ils se dépouillent donc de tout esprit de nationalité, de famille, d'école, d'ins-. 4 titut et de parti; qu'ils aient uniquement en vue les dogmes de l'Église et la doctrine commune contenue dans les décrets des Conciles générau les Constitutions des Pontifes Romains et l’enseignement unanime dl Pères et des Docteurs orthodoxes, Ils se rappelleront, d’ailleurs, que nombre d'opinions qui paraissent incontestables à une école, à un institut; à une na sont néanmoins rejetées par d’autres catholiques, sans aucun détriment tion, pour la foi ou la religion ; que ces opinions contradictoires sont soutenues et défendues au su et avec la permission du Saint Siège, qui}

laisse à chacune son degré de probabilité. #4 Es "# # : ds, se

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CONSTITUTION « SOLLICITA » DE BENOIT XIV: 343 Omnibus perspeclis ac simul expensis efformetur.

$ 18. IV. Hoc quoque diligenter animadvertendum monemus, ; | haud rectum judicium de vero auctoris sensu fieri posse, nisi omni ex parte illius liber legatur; quæque diversis in locis » posita et collocata sunt, Imter se comparentur ; universum — prætcrea auctoris consilium et institutum attente dispiciatur : neque vero ex una vel altera propositione à suo contextu divulsa, vel seorsim ab aliis, quæ in eodem libro continentur É- considerata et expensa, de eo pronunciandum esse; sæpe enim > accidit, ut quod ab auctore in aliquo operis loco perfunctorie » aut subobscure traditum est, ita alio in loco distincte, copiose ac dilucideexplicetur, utoffusæ priori sententiæ tenebræ, quibus - involuta pravi sensus speciem exhibebat, penitus dispellantur, omnisque labis expers propositio dignoscatur.

Ambiqua dicta catholici probatique auctoris in æquam partem acciptantur.

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