‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 12 sur 63 · O8TS · texte numérisé non relu

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la société un préjudice volontaire et dûment constaté. Ces deux derniers cas ne laisscront pas de soulever bien des difficultés d'interprétation. Observons que ce ne sont là que des modèles proposés et que les sociétés restent libres, comme par le passé, de fixer les cas d'exclusion.

$3. — Bureau. — Conseil d'administration. — Vote

Nous avons déjà vu précédemment les prescriptions légales concernant la composition du bureau, du conseil d'administration et le mode d'élection. A côté de ces prescriptions légales, les sociétés sont libres d'établir des prescriptions conventionnelles (1). Elles fixent dans leurs statuts la nature et la durée des pouvoirs des membres du bureau et du conseil d'administration.

Auprès du bureau, auprès du conseil d'administration, il y a l'assemblée générale qui comprend tous les membres de la société. Ce sera tantôt tous les trimestres, tantôt tous les semestres qu'aura lieu cette assemblée. Là le bureau etle conseil d'administration rendront compte de leur gestion, et l'assemblée

(1) Arrêt de la Cour de Cassation en matière d'élection, du 6 novembre 1899. Dalloz 1900, 1, 49.

générale, par un vote, approuvera ou blâmera la situation présentée.

Plusieurs Congrès (1) avaient émis le vœu qu’à côté du bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée générale, il fut établi une commission spéciale chargée de vérifier la comptabilité, de rendre compte à l'assemblée générale et d'informer immédiatement le bureau des irrégularités commises.

Ce nouveau rouage de la société serait composé de membres choisis en dehors du conseil d'administration et il importerait que ses fonctions fussent bien déterminées pour éviter un conflit avec le conseil d'administration, seul responsable devant la socicté. Ces conflits sont à prévenir car ils peuvent se présenter; une commission de contrôle devant un conseil d'administration est de nature äle mettre en suspicion, mais ce léger inconvénient n'est pas suffisant à contrebalancer les grands avantages de cette commission de contrôle et à la faire rejeter.

Le législateur de 1898 est muet sur cette question, mais nous ne croyons pas que pareille institution soit contraire à sa pensée.

Les statuts règlementeront encore les conditions du vote à l'assemblée générale et le droit pour les sociétaires de s’y faire représenter. Le vote par procuration pourra donc être admis,

(1) Congrès de Lyon 1883, de Paris 1889.

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