CHAPITRE SIXIÈME VOTE PAR PROCURATION. — JURIDICTIONS ÉLECTORALES
$ 1 — Vote par procuration
Nous avons dit que la loi reconnaissait le vote par procuration aux assemblées générales, lorsque les statuts de la société l’admettaient. Les pouvoirs seront déposés au siège social. C'est la seule obligation imposée. Le ministère du notaire n'est pas nécessaire, les pouvoirs peuvent être donnés sous seingprivé. Ils peuvent être sur papier libre, la loi les exemptant de tous droits de timbre et d'enregistrement : « Cette double exemption n'est nullement subordonnée par le texte, à la condition que le pouvoir soit sous signature privée : elle serait par conséquent acquise, le cas échéant,aux procurations passées devant notaire. Enfin l'objet de la réunion n'importe pas plus que la forme du pouvoir donné pour y répondre, il suffit qu'il s'agisse d'une assemblée générale (1)».
(x) Instruction du domaine et du timbre du 25 juin 1898, sur l’application fiscale de la loi du 1er avril 1898. .
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Ces pouvoirs devront être renouvelés pour chaque
assemblée générale.
$2. — Juridictions électorales
Lorsque l'assemblée générale réunie procède aux élections, s'il survient des contestations, elles sont réglées de la manière suivante :
Une déclaration du litige a lieu au greffe de la justice de paix du siège de la société, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le juge de paix statue dans les quinze jours de cette déclaration et après avoir averti les parties trois jours avant. Il n'y a ni frais, ni procédures.
Le jugement est sans appel, mais susceptible d'un recours en cassation dans les dix jours de la notification aux parties.
Le pourvoi est formé par simple requête déposée au greffe de la justice de paix et dénoncé aux défendeurs dans les dix jours qui suivent. Le greffe de la justice de paix transmet les pièces au greffe de la Cour de Cassation. La Chambre civile de la Cour de Cassation statue d'urgence et directement. Le ministère d'un avocat est facultatif, et il n'y a ni frais, ni amendes. Tous les actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. « Le nom générique d'actes comprend les déclarations, avertissements, notifications,
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requêtes, dénonciations et autres actes de la procédure relative à la solution de l'instance engagée, les pièces et mémoires produits par les parties, les décisions rendues tant par le juge de paix que par la Cour de Cassation,ainsi que les significations de ces jugements et arrêts ; il comprend enfin les expéditions au même titre que les minutes (1) ».
Le caractère qui domine dans cette procédure, c'est le caractère de la gratuité et de la rapidité.
(1) Instruction du 25 juin 1898.
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