‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 17 sur 63 · LES UNIONS · texte numérisé non relu

LES UNIONS

L'article 8 de la loi permet la création des unions de sociétés de secours mutuels et il en explique les différents buts.

En voici le texte : « Il peut être établi entre les sociétés de secours mutuels, en conservant d’ailleurs à chacune d'elles son autonomie des unions, ayant pour objet notamment : 1° L'organisation, en faveur des membres participants, des soins et secours énumérés dans l'article 1‘, notamment la création de pharmacies, dans les conditions déterminées par les lois spéciales sur la matière ; 2° L'admission des membres participants qui ont changé de résidence ; 3° Le règlement de leurs pensions viagères de retraite ; 4° L'organisation des assurances mutuelles pour les risques divers auquels les sociétés se sont engagées à pourvoir, notamment la création de caisses de retraites et d'assurances communes à plusieurs sociétés pour les opérations à long terme, et les maladies

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de longue durée ; 5° Le service des placements gratuits ».

Les unions n'avaient point attendu ce texte législatif pour prendre naissance. Déjà, depuis de nombreuses années, le besoin pratique s'en était fait sentir et la lot n'a fait ici que consacrer un état de fait déjà existant (1).

L'union est une association d'associations ayant ses statuts et ses administrateurs (chaque société gardant, comme le dit la loi, son autonomie). Par suite l'union réalise des rapports d'intimité entre les associations, rapports qui leur permettent de faire des opérations à long terme avec beaucoup plus de sécurité et d'à-propos, car le groupe des participants est nombreux, les hasards de la mortalité mieux répartis, les frais de gestion diminués et la surveillance plus facile.

Les libertés concédées aux unions l'ont été diffici-

1. Aux termes de l’article 27, un décret portant règlement d’administration publique détermine les conditions et les garanties nécessaires pour organiser les caisses autonomes constituées par les sociétés et les unions. Dans le projet qui a été élaboré dans ce but par une souscommission du ministère de l’Intérieur le décret est ainsi divisé : 1° De la constitution des unions des sociétés de secours mutuels et de leur objet ; 209 Administration des unions ; 3° De la formation de l’engagement-social ; 40 Des recettes et dépenses sociales ; 50 De la constitution des unions en caisses autonomes ; 60 De la constitution d’une caisse autonome dans les sociétés isolées; 7e Vérification et contrôle des caisses autonomes. Il y a donc là tout un plan de réglementation pour les unions. Nous nous bornons à y renvoyer.

lement. M. Maze, rapporteur de la loi, avait fait adopter un projet où il était dit : « des unions peuvent se former entre les associations de prévoyance mutuelle en vue du développement de la mutualité. Elles doivent déposer leurs statuts et les noms des diverses associations qui les composent ». La commission sénatoriale fit supprimer ce texte, déclarant que la liberté des unions c'était la liberté des associations, et que cela devait dès lors faire l'objet d'une loi générale.

Mais, poussé à bout, après avoir refusé la liberté complète le législateur a été obligé d'accorder les droits que nous énoncions tout à l'heure. Et aujourd'hui plus que jamais où la liberté d'association est à l'ordre du jour, cette question offre de l'intérêt.

Récemment M. Deschanel s'exprimait ainsi : « La société de secours mutuels isolée a fait son temps, le mouvement de concentration qui se produit dans toutes les régions du monde industriel et ouvrier, et qui est la loi économique de notre siècle, commence à gagner la mutualité.

» Déjà nous apercevons les premiers linéaments de l'organisation future : en bas, dans la commune, dispersées sur toute la surface du territoire, de petites sociétés qui sont comme les cellules premières et les embryons de la prévoyance ; — au-dessus, dans la ville, dans l'arrondissement ou le département, les unions de sociétés — et au-dessus encore,dans la région et

dans le pays tout enticr,le groupement de ces unions, les fédérations. Ce groupe de plus en plus étendu, accomplira des fonctions de plus en plus savantes et élevées, oflices de placemerts gratuits, mutualité scolaire, maternelle, féminine, caisse de prêts gratuits, .

pharmacies mutualistes, assurances, ete..…..({) ».

Non seulement la reconnaissance légale des unions n a pas été sans soulever de vives controverses, mais encore les mutualistes n'étaient pas d'accord sur les véritables buts des unions, et de là naissaient de nouvelles difficultés.

Les unions devaient-elles avoir un caractère purement consultatif, c'est-à-dire, mission d'éclairer et de renseigner les sociétés ?

Devaient-elles avoir un caractère arbitral et être chargée de trancher définitivement les différents qui pourraient surgir entre les sociétaires et les sociétés elles-mêmes ?

Cette dernière opinion avait été émise comme vœu par plusieurs congrès (2). Ils demandaient pour les unions le pouvoir de se constituer en prud'homie mutuelle. On procédait ainsi à la composition de ce tribunal d’un nouveau genre: Tous les ans,à l'assem-

blée générale, chaque société nommait deux membres

(1) Discours du 24 décembre 1890.

(2) Congrès de Lyon de 1883, de Marseille de 1886, etc.

qui figuraient sur une liste où l'on devait choisir à tour de rôle, et par voie de tirage au sort, les conseillers chargés de juger l'affaire en première instance. Si les parties allaient en appel, on choisissait à nouveau,sur la même liste,d’autres conseillers. Toutefois, ni en première instance, ni en appel, les délégués des sociétés parties ne pouvaient être choisis comme juges.

Le législateur, avec raison, n'a pas cru devoir consacrer ni le caractère purement consultatif des unions, ni leur caractère arbitral. Il était à craindre que pareille dérogarion au droit commun, loin d’être une simplification, n'eût été une source de conflits, et que cette juridiction eût manqué de l’autorité nécessaire.

D'autre part, on ne voyait pas bien les raisons majeures qui eussent milité en faveur de l'incompétence des tribunaux ordinaires.

Le législateur a désiré atteindre un but bien différent en autorisant la création des unions.

Etablir des secours à bon compte. — Conserver leurs droits aux mutualistes changeant de résidence. — Régler leurs pensions viagères de retraite. — Organiser les caisses de réassurances et faire des placements gratuits. Tels sont les points que nous allons successivement étudier.

$ 4er. — Secours à bon compte

Parmi l'organisation des secours dont il traite, l'article 8 note spécialement la création des pharmacies.

Le service pharmaceutique a, en mutualité, une importance capitale, il grève lourdement le budget des sociétés (1), aussi est-ce de ce côté que les sociétés de prévoyance et d'économie ont tourné attentivement leurs regards.

Trois grands systèmes ont été préconisés : l'abonnement, le tarif, la coopération. C'est ce dernier qu'indique le législateur.

L'abonnement. — La société verse pour chaque membre un prix convenu, moyennant quoi le pharmacien s'engage à fournir les médicaments nécessaires. La société de secours mutuels trouve dans ce système le très grand avantage d'assurer la fixité de son budget. Par avance elle sait quelle sera la dépense

(1) Congrès de Bordeaux 1894. En 1889 les sociétés ont dépensé 3.820.234 francs pour les frais pharmaceutiques, Dans un rapport du Ministre de l'Intérieur, il est constaté que la dépense pharmaceutique moyenne pour chaque malade est de 14 francs 36 et pour chaque journée de maladie de o fr. 70. Ainsi plus de la moitié de la cotisation du membre participant malade irait chez le pharmacien.

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de l'année et l'effort budgétaire qu'il lui faudra faire. C'est un calcul précieux pour une société où le côté financier joue un si grand rôle, mais au point de vue de l'économie et de la justice il est funeste.

Le sociétaire qui sait qu'une consommation plus ou moins grande de médicaments importe peu à Ja société, aura des tendances à abuser des secours. Il en prendra plus que de raison, et le jour où le contrat intervenu entre la société et le pharmacien expirera, le pharmacien, probablement en perte, refusera de continuer à des conditions analogues. Et si le pharmacien est en perte, s'il est ainsi lésé dans ses intérêts, croit-on que ce soit là une opération bien juste ct une œuvre, qui se pare du nom d'œuvre de prévoyance, a-t-elle le droit de calculer ainsi.

Le larif. — La société offre sa clientèle au pharmacien qui lui fait les concessions les plus avantageuses, c'est-à-dire tant pour cent sur le prix des médicaments.

Si les associations sont multiples, et si les associés sont nombreux, c'est à plusieurs pharmacies et quelquefois à toutes, à leur syndicat que s'adresseront les associations, et si elles veulent arriver à un résultat satisfaisant pour traiter avec le syndicat pharmaceutique, elles doivent, elles aussi, former un syndicat c'est-à-dire une union.

Le danger de ce système est de voir le pharmacien

négliger là qualité du produit fourni, aussi est-ce de ce côté que devra surtout se porter l'attention du mutualiste.

Pour la parfaite application du système du tarif, il faut que le tarif soit minutieusement arrêté, revisé chaque année si c'est nécessaire, et que la société mutuelle aussi bien que le pharmacien soit à même

d'en faire la vérification.

La Coopération — C'est en Belgique, en 1863, où, pour la première fois, on a établi une pharmacie coopérative pour les sociétés de secours mutuels. En France, dans plusieurs grandes villes, on à suivi cet exemple. C'était réaliser, en faveur des sociétés de secours mutuels, tous les avantages de la coopération : économie notable sur le prix des médicaments, réduction considérable des frais généraux, pas de capital à amortir, pas de bénéfices à prélever, pas de patentes à payer et, en plus, des médicaments de premier choix.

Toutefois, on s'est heurté à de graves inconvénients. Tout d'abord à des difficultés d'organisation.

Où trouver un personnel sûr, dévoué et capable, ce n'est pas chose facile? Autre difficulté encore bien plus importante. Comment, dans un grand centre où les officines de la coopération sontrestreintes, assurer rapidement et sans frais tous les secours

nécessaires aux mutualistes. L'ouvrier a peu de

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temps à disposer, s'il demeure loin de l'officine, il est probable qu'il ne se déplacera pas.

D'autres objections capitales et de nature à faire rejeter le système de la coopération apparaissent en approfondissant cette étude.

Quelle sera l'attitude des pharmaciens vis-à-vis cette concurrence ?

La précision et la vigilance nécessaires en pharmacie sont-elles bien du ressort de la coopération ?

Pourquoi, étant donné ces raisons multiples, le législateur se montre-t-il partisan de la pharmacie coopérative, et conseille-t-il aux sociétés de secours mutuels d'établir des unions ayant notamment pour but la création de pharmacies ?

A la suite de l'établissement d'une pharmacie coopérative à Grenoble, les pharmaciens de cette ville s'étaient ligués pour attaquer la pharmacie coopérative, la cour de cassation, par un arrêt du 17 juin 1880, débouta les pharmaciens de leur prétention en déclarant la pharmacie en cause n'être pas une officine ouverte au public et par conséquent la déclaration royale du 25 avril 1777 et la loi du 21 germinal an XI, qui exigent pour l'ouverture d'une pharmacie 1° que le pharmacien titulaire soit muni d'un diplôme régulier, 2% qu'il soit propriétaire de l'officine, n'être pas applicables. Il résultait de cet arrêt que seul le mutualiste pouvait profiter des médicaments

de la éoopération et non sa famille. Une prescription

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légale était nécessaire pour cela, Le législateur de 1898 l'a édictée dans l'article 1 de la loi auquel renvoie le présent article, il est dit que le but des sociétés de secours mutuels est d'assurer des secours aux membres participants et à leurs familles.

Désormais donc les familles seront admises à bénéficier des avantages de la pharmacie coopérative. « La mutualité, a dit Jules Simon, ne peut être réellement bienfaisante qu’à la condition d’unir tous les membres de la famille dans un même intérêt et dans une même espérance ».

$ 2. — Admission des membres participants qui ont changé de résidence

Cette admission peut avoir lieu de deux façons : ou bien le sociétaire quitte sans espoir de retour et sans conserver d'attache la société dont il fait partie et devient membre de celle du lieu de sa nouvelle résidence ; ou bien il ne la quitte que passagèrement, conservant son titre de sociétaire.

Dans ce dernier cas, la société nouvelle sert seulement d'intermédiaire entre le membre absent et sa société, il y est, suivant le terme adopté, mis en subsistance (1).

(1) Mise en subsistance est une expression empruntée à l’administration militaire. Les dictionnaires nous disent que mettre un homme en subsistance dans un régiment, c’est recueillir un soldat isolé dont le corps

Cette faculté pour le mutualiste de trouver loin de lui l'appui et le secours dont il a besoin, constitue un des desiderata les plus enviables que puisse se proposer les sociétés de secours mutuels. C'est comme le rajeunissement d'un usage des vieilles corporations, la Mère, où l’ouvrier trouvait aide et assistance.

Jusqu'à présent on s’est malheureusement heurté à des difficultés d'organisation qui n'ont pas permis d'atteindre ce résultat. A peine peut-on citer quelques sociétés qui soient arrivées à réaliser cette union, mais ce sont là des exemples rares et on ne peut rien baser sur une si petite échelle.

Et cependant on a donné un moyen de contrôle qui parait assez simple. Le mutualiste sortant de sa résidence emporterait son diplôme de sociétaire faisant foi de sa qualité, le président lui donne un certificat et sur le vu de ce diplôme et de ce certificat la société de la nouvelle résidence l'admettrait dans son sein, il n'y aurait plus lieu alors qu'à un règlement d'intérèts entre les deux sociétés,

est éloigné, le nourrir et le solder jusqu'à ce qu'il puisse rejoindre son corps.

Pour les mutualistes, la mise en substance est la situation d’un socittaire qui, momentanément éloigré de sa résidence habituelle, entend néanmoins continuer à faire partie de la même société et qui, dans ce but, s’aflilie à une des sociétés de sa résidence passagère, lui verse ses cotisations et en reçoit des secours si besoin est; le tout devant faire l'objet d'un règlement avec la première. (Rapport de M. Girard au congrès de Bordeaux 189:).

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Certains mutualistes, désireux d'assurer aux membres de la société de secours mutuels hors dé chez eux, les secours nécessaires et, pénétrés de cette idée que les sociétés de secours mutuels ne sont point des entreprises particulières, mais que leurs membres forment comme une grande famille aux intérêts connexes et solidaires et se devant un appui réciproque, ont voulu insister auprès du législateur pour que celui-ci établisse de droit les mutations entre les sociétés jusqu à un certain âge, et la mise en subsistance apres.

Le législateur de 1898 qui désirait faire une loi libérale, n'a pas cru devoir imposer sa volonté aux sociétés, il s'est contenté, tout en reconnaissant le bien fondé de la demande des mutualistes, de donner un

conseil sans créer une obligation (1).

$ 3. - Règlement des pensions. — Organisation des Assurances Mutuelles.

Il ne suffisait pas de s'occuper de la situation présente du mutualiste changeant de résidence, il

fallait encore prévoir l'avenir, et coment serait

réglée la question de la retraite de ce membre.

(1) Il est regrettable de voir les sociétés de secours mutuels dans l'obligation de faire perdre aux mutualistes, lorsque le hasard les éloigne de la zône d’action de la société, même le bénéfice des droits acquis par une participation plus ou moins longue aux divers risques

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Le mutualiste, quittant la société, perdait ses droits à la retraite et n'en acquérait de nouveaux qu'à partir du jour de son entrée dans la nouvelle société.

Les unions, telles que les établit la loi, ont l’avantage de remédier à cet inconvénient. Elles ont pour mission de s'occuper du règlement de ces pensions de retraites. Elles créent des rapports entre les deux sociétés, et demandent à chacune d'elles sa part contributive.

Pour fixer cette part, elles devront tenir compte du temps passé par le membre dans chaque société, des cotisations apportées et du fonds de réserve affecté . aux retraites par les sociétés.

Les grandes compagnies d'assurances se sont constituées en syndicat dansle but ce répartir sur chacune d'entre elles, une part de tous les sinistres et de rendre ainsi moins lourde la perte à la compagnie éprouvée.

Les sociétés de secours mutuels peuvent imiter cet exemple en formant une union établissant une

réciprocité entre elles pour les risques qu’elles doivent courir.

garantis par la société dont ils faisaient partie. C’est par la mise en subsistance, c’est-à-dire par l'union des sociétés que ne permettaient pas les décrets de 1852 et de 1856, que toutes ces améliorations pour-

ront tre réalisées. (Rapport de M. Lourties au Sénat. J, off. 11 février 1898).

C'est la facilité accordée aux sociétés de peu d'importance d'arriver à offrir à leurs membres les mêmes avantages que ceux d'une grande société.

La loi laisse toute latitude quant à la nature des risques garantis, elle parle des risques divers auxquels les sociétés se sont engagées à pourvoir, les statuts de la société les indiqueront.

Mais c'est surtout dans trois cas que les unions auront le plus d'utilité : pour la création des caisses de retraites, pour les opérations à long terme, pour les maladies de longue durée.

Si l'union se charge de la liquidation des pensions de retraites (1) c’est une grande simplification pour l'administration de la société de secours mutuels, et c'est une préoccupation de moins pour sa gestion. financière. D'un autre côté, le sociétaire trouve dans l'union qui doit un jour établir sa retraite une garantie bien supérieure à celle que lui offre la société.

Quant aux opérations à long terme faites par l'Union, nous avons déjà dit précédemment que nous les considérions comme de grands avantages réalisés par les unions.

Il en est encore de même pour les maladies de longue durée, l'Union les aura à sa charge et, ainsi,

se trouvera accompli un des vœux formulés le plus

(x) Voir les caisses autonomes établies par l’art. 27.

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