ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS OU D'ACCIDENTS
La loi du 11 juillet 1868 était venu compléter la législation de 1852 et l’article 9 de la nouvelle Ici consacre un état de choses déjà ancien, il le fait toutefois avec une plus grande extension.
La loi de 1868 créait deux caisses d'assurances garanties par l'Etat : l'une en cas de décès, l’autre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles ou industriels. Il était dit :
Article 7. — Les sociétés de secours mutuels, approuvées conformément au décret du 26 mars 1852, sont admises à contracter des assurances collectives sur une liste indiquant le nom et l’âge de tous les membres qui les composent, pour assurer, au décès de chacun d'eux, une somme fixe qui ne pourra excéder 1000 francs. Les assurances seront faites pour une année seulement et d'après des taux spéciaux
déduits des règles générales arrêtées à l’article