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Elles pourront se cumuler avec les assurances

individuelles.

Article 15. — Les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, les société de secours mutuels autorisées peuvent assurer collectivement leurs ouvriers ou leurs membres, par listes nominatives, commeil a été dit à LIENS RTS EME RER RS RM ER CE ER PR A TR ....…… Chaque assuré ne peut obtenir qu'une seule pension viagère. Si, dans le cas d'assurances collectives, plusieurs cotisations ont été versées sur la même tête, elles seront réunies, sans que la cotisation, ainsi formée pourla liquidation de la première, puisse dépasser le chiffre de 8 francs oude 5 francs, fixé par la présente loi.

Dans le premier cas, article 7, les sociétés approuvées seules étaient admises à contracter l'assurance. Dans le deuxième cas, article 15, les assurances collectives ne pouvaient se cumuler avec les assurances individuelles.

Aujourd'hui la loi du 1% avril 1898 ne distingue pas entre les Sociétés, l’article 9 se trouvant dans un titre intitulé : Dispositions communes à toutes les sociétés. Et, dans tous les cas, la loi autorise le cumul des assu-

rances collectives et des assurances individuelles (1).

(x) Un sociétaire peut arriver à avoir une assurance en cas de décès de 4.000 francs.

= Gas

Le décret du 13 août 1877 et le décret du 28 novembre 1890 indiquent les formalités relatives à l'exécution de ces assurances.

Le Président de la société de secours mutuels fait les propositions d'assurances collectives à la caisse des dépôts et consignations, et il effectue un versement au trésor. Cette proposition est accompagnée d'une liste indiquant le nom et l’âge des membres assurés.

Les assurances collectives en cas de décès prennent effet à partir du premier jour du mois qui suit la date du versement de la prime, tandis que les assurances collectives en cas d'accidents ont leur effet « à partir du jour où elles sont contractées,à moins que le souscripteur n'ait désigné, dans la proposition d'assurances, une époque ultérieure. »

Le règlement de l'indemnité due par la caisse aux sociétés de secours mutuels lors d'un décès a lieu entre les mains du trésorier de la société, après une demande adressée au directeur général de la caisse des dépôts et consignations. Cette demande doit être accompagnée de l'acte de décès du sociétaire.

Quant aux demandes adressées à la caisse d'assurances en cas d'accidents, un comité institué dans cette intention donne son avis.

Le décret du 28 novembre 1890 établit un nouveau mode de calcul pour le paiement de la prime annuelle. Il y aura lieu d'augmenter ou de diminuer le tarif

prévu par l'article ? de la loi du ff juillet 1868 « conformément à un coefficient de mortalité spécial, déduit pour chaque société de sa mortalité moyenne, constatée au cours des cinq dernières années d'assurances, qu'elles soient consécutives ou non. »

Le tarif prévu à l'article ? de la loi du {1 juillet 1868 sera seulement applicable pour la première année d'unesociété quicontractesa première assurance, ensuite la prime sera calculée et modifiée suivantune moyenne des années écoulées ct cela jusqu'à cinq aus, où alors les sociétés se retrouveront sous le coup dela règle générale.

Avant d'étudier l'article 9, nous connaissions déjà les droits qu'il, accorde aux sociétés de secours mutuels, l'article {er de la loi nous avait renseignés, Le législateur a alors indiqué de quelle façon ces droits devaient être exercés et, en revenant sur la question des assurances, il en a encore mieux consacré le principe (1).

L'article 9 ne parle pas des assurances sur la vie, mais nous verrons à l'article 27, que leur organisation

doit être établie par un règlement d'administration

(1) Les assurances en cas de décès et d'incapacité du travail sont le summum des bienfaits que peuvent et doivent répandre les sociétés de secours et de prévoyance. C’est l’idée nouvelle perfectionnée. Le produit de la science et de l'expérience. C’est le vaccin de cette maladie terrible des peuples civilisés : le Paupérisme,

La caisse des retraites, c’est le Passé, C’est la diligence de nos pères.

LG publique, règlement qui concernera également l'assurance en cas de décès ou d'accident.

Une loi postérieure de quelques jours à celle que nous étudions, la loi du 9 avril 1898, prévoit le cas où la société de secours mutuels assure contre les accidents du travail.

Nous y lisons « Article 5.— Les chefs d'entreprises peuvent se décharger pendant les trente, soixante ou quatre-vingt-dix premiers jours, à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux victimes les frais de maladie et d’indemnité temporaire, ou une partie seulement de l'indemnité, comme il est spécifié ciaprès, s'ils justifient : 1° Qu'ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris à leur charge une quote-part de la cotisation qui aura été déterminée d'un commun accord, et en se conformant aux statuts-type approuvés par le ministre compétent, mais qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette cotisation ; 2° Que ces sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, pendant trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours, les soins médi-

C’est le rouet de nos mères ! Oh! certes, la caisse des retraites a produit un résultat sérieux. Elle a constitué, grâce à l'épargne modeste du travailleur, le capital qui permettra à nos sociétés de faire, en matières d'assurances, plus et mieux que ce à quoi peuvent prétendre les sociétés qui, dès leurs débuts, ont pratiqué le système que nous préconisons, (Rapport de la société mutuelle de Prévoyance des employés de commerce du Havre, au Congrès mutualiste de Marseille),

LOFT caux ct pharmaceutiques et une indemnité journalière. Si l'indemnité journalière servie par la société est inférieure à la moitié du salaire quotidien de la victime, le chef d'entreprise est tenu de lui verser la différence. »

Le législateur s'est empressé, on le voit, de faire immédiatement application de la loi quil venait d'édicter.

Pape

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