SANCTIONS PÉNALES
Toute loi doit avoir une sanction (1). C’est de cette sanction dont s'occupe l'article 10.
Trois cas peuvent se présenter :
1o Il y a eu infraction aux dispositions de la loi.
2 La société a été détournée de son but.
3° Il y a eu fausse déclaration, faite de mauvaise foi, ou d’autres manœuvres tendant à dissimuler le véritable objet de la société. ;
{5 Il y a eu infraction (?) aux dispositions de la loi : La pénalité encourue dans ce cas estune amende de 1 à 15 francs inclusivement. Cette amende sera
infligée aux administrateurs ou aux directeurs. Leur
(1) Une loi qui n'aurait pas de sanction matérielle serait une loi inefficace, Un commandement qui n’est pas accompagné du pouvoir de se faire obéir, n’est plus un ordre : ce n’est plus qu'un conseil (Traité de philosophie, Paul Jamet).
(2) L’infraction est toute action ou inaction contraire à un commandement posé par la loi sous une sanction pénale et qui ne se justifie pas par l’exercice d’un droit ou d’un devoir (Droit criminel, M. Ed. Villey).
responsabilité est engagée, la loi le dit d'une facon précise et nous avons vu, par les précautions et les mesures prises antérieurement, qu'elle ne veut pas que cette responsabilité soit vaine.
2° La société a été détournée de son but : Primiti vement la société était bien une véritable société de secours mutuels en remplissant toutes les conditions, mais par la suite, elle s’est écartée de cette voie. Un avertissement est alors donné à cette société par un arrêté du préfet du département (nous dirons tout à l'heure l'origine de cette mesure).
Si la société ne tient pas compte de l'avertissement donné, trois mois après le tribunal civil peut prononcer sa dissolution. La loi indique à cet effet la procédure à suivre : un mémoire énonçant les faits, est présenté par le ministère public, au Président du tribunal, notification de ce mémoire est faite au Président de la société et assignation à jour fixe lui est donnée.
Le tribunal juge en audience publique, sur le réquisitoire du Procureur de la République, le président de la société entendu ou régulièrement appelé.
Le jugement est susceptible d'appel. Le ministère d'un avoué n'est obligatoire ni en appel, ni en première instance.
3° [1 y a eu fausse déclaration faite de mauvaise foi ou d’autres manœuvres tendant à dissimuler le véritable but de la société : Dans ce cas encore, les
administrateurs ct directeurs cncourent une responsabilité et ils sont frappés d'une amende de 16 à 500 francs. Le tribunal peut, de plus, prononcer la dissolution de la société, sur la requête du ministère public.
Lors de la discussion de la loi,un député, M. Julien Goujon, fit remarquer que la rédaction du dernier paragraphe de l'article 10 laissait à désirer, il était dit : « En cas de fausse déclaration faite de mauvaise foi ou de toutes autres manœuvres tendant à dissimuler sous le nom de sociétés de secours mutuels des associations ayant un autre objet, les juges de répression auront la faculté de prononcer la dissolution à la requête du ministère public. Les administrateurs et directeurs seront en outre passibles d'une amende de 16 à 500 francs ».
Il y a là, disait M. Goujon, une erreur de rédaction. « En effet, la dissolution que les juges ont la faculté de prononcer ne doit constituer qu'une peine accessoire.
» En cas d'infraction à une loi, c'est toujours l'emprisonnement ou l'amende qui constitue la pénalité ; les déchéances ne sont considérées que comme accessoires. Je demande donc à la commission de vouloir bien rectifier son texte de la manière suivante : « En cas de fausse déclaration, faite de mauvaise foi, ou de toutes autres manœuvres tendant à dissimuler, sous le nom de sociétés de secours mutuels,
des associations ayant un autre objet, les administrateurs et directeurs seront passibles d'une amende de 16 à 500 francs ». Et puis, comme pénalité accessoire, « faculté pour les tribunaux de prononcer la dissolution à la requête du ministère publie. Ce serait une grave erreur de considérer la dissolution comme une peine principale » (1).
On objecta à M. Goujon qu'il y avait obligation pour le juge d'appliquer l'amende et faculté pour le juge de prononcer la dissolution, et que la suppression des mots « en outre » lèverait toute difficulté.
M. Goujon retira son amendement et ce fut regrettable pour la bonne rédaction du texte.
Nous avons signalé en passant l'intervention du préfet dans un des cas examinés. Sous la législation du décret de 1852, le préfet pouvait suspendre ou dissoudre les sociétés de secours mutuels pour mauvaise gestion, inexécution des statuts, où violation des dispositions de ce décret.
La juridiction administrative est remplacée, avec la loi du 1e avril 1898, par la juridiction judiciaire.
A première vue on pourrait être surpris des dispositions pénales édictées par l'article 10 dans une loi dite loi des sociétés de secours mutuels, et inspirant, par conséquent, la pensée de confraternité et de géné-
rosité. Mais, outre ce que nous disions que toute loi
(x) J. of., 22 mai 1899, Chambre des Députés.
doit avoir une sanction, il fallait que le législateur protégeat son œuvre pour qu'elle fût féconde. Il avait à redouter les faux mutualistes qui auraient pu drainer l'épargne populaire ou bien faire des sociétés un fover de troubles ou de passions politiques.
Une dernière raison c'est celle qu'invoquait M. Julien Goujon lorsqu'il disait : « Si nous n'édictions pas des peines spéciales pour les infractions commises aux neuf premiers articles que nous avons votés, le ministère public pourrait invoquer contre les sociétés irrégulièrement constituées les dispositions beaucoup plus sévères des articles 291 et suivants du code pénal ».