CHAPITRE DOUZIÈME
INCESSIBILITÉ ET INSAISISSABILITÉ
Le législateur a mis à l'abri de la saisie les secours, pensions, contrats d'assurances, livrets et généralement toutes sommes et tous titres accordés par les sociétés de secours mutuels à leurs membres et il en a également interdit la cession.
Une des limites apportées à la saisie est le but humanitaire, but essentiellement visé par la mutualité; il y avait, dèslors, une conséquence à prononcer l'insaisissabilité.
La loi de 1850 et le décret de 1857 ne faisaient pas mention de cette clause, elle est une heureuse innovation et elle s'explique facilement. Aujourd'hui, le législateur prend un plus grand souei de la fortune et du salaire des petits.
Le ?9 juillet 1886, dans la loi sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, il insérait cet article :
« Les rentes viagères, constituées par la caisse des
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retraites, sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs. »
Plus récemment, le 12 janvier 1895, il donnait une loi limitant au dixième les saisies-arrêts opérées sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés.
Un maximum est cependant fixé à l’incessibilité et à l'insaisissabilité, c'est la somme de 360 francs pour les rentes annuelles et de 3000 francs pour les capi-
taux assurés.