‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 26 sur 63 · ACTIONS EN JUSTICE · texte numérisé non relu

ACTIONS EN JUSTICE

Les sociétés de secours mutuels peuvent parfois avoir des procès à soutenir. La loi leur reconnait le droit d’ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, représentées par leur président ou par un mandataire spécial.

Le texte de l'article 13, qui consacre ce droit, a été sujet à de nombreuses fluctuations. Sur une observation présentée dans la discussion on avait ajouté au texte primitif: « Les sociétésdesecours mutuels ayant satisfait aux prescriptions des articles précédents » les mots : «jouissent de la personnalité civile ». Puis, plus tard, ces mots furent retranchés définitivement.

A-t-on voulu, en supprimant du texte législatif les termes qui aflirmaient la personnalité civile des sociétés de secours mutuels, déclarer que ces sociétés ne jouissaient pas de ce droit ? Non.

Une personne civile ne peut être assimilée, à tous les points de vue, à une personne proprement dite,

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ses droits sont beaucoup moins nombreux. Elle ne possède que ceux qui lui sont accordés d’une façon précise par la loi. Les droits d’une personne civile sont, par suite, très relatifs, et l'expression : jouir de la personnalité civile, ajoute peu à la clarté d’un texte. C'est ce que faisait remarquer M. Marc Sauzet en combattant cet amendement :

« Pourquoi une allusion de ce genre à la capacité Juridique des sociétés de secours mutuels, capacité variable en dehors du droit de plaider, suivant la nature de la société, suivant qu'elle est libre, approuvée ou reconnue d'utilité publique ?

» Pourquoi cette expression de personnalité civile qui sera un exemple à peu près unique de rédaction législative ? Je crois, en effet, qu'il est sans précédent qu'un texte de loi dise expressément, d'une association ou d’une institution quelconque, qu’elle constitue une personnalité civile. On peut même affirmer que cette formule par elle-même ne signifie rien, car telle société emprunte le titre de personne civile à l’aptitude que la loi lui reconnaît d'accomplir tels ou tels actes juridiques, dans telles ou telles conditions, alors qu'une autre société, personne civile elle aussi, ne peut accomplir que certains de ces actes à des conditions différentes. Mieux vaut dès lors éviter dans un texte législatif cette expression toute théorique de la personnalité civile. Mieux vaut procéder par voie d’énumération en indiquant spécialement et

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séparément les actes que telle association a le droit d'accomplir. » (1).

Les sociétés de secours mutuels, alors même que le texte ne le dise pas, font donc acte de personnalité civile, lorsqu'elles viennent ester en justice. C'est là un grand avantage de réalisé sur la législation précédente.

Antérieurement, il fallait distinguer les sociétés reconnues d'utilité publique, les sociétés approuvées et les sociétés autorisées. Les deux premières étaient reconnues personnes civiles, pouvant ester en justice et être valablement représentées par le président dans tous les procès ayant un intérêt direct pour la société ; mais les sociétés autorisées n'avaient pas de personnalité civile, elles n'étaient considérées que comme une réunion d'individus ayant des intérêts et un but commun.

Tous les sociétaires devaient figurer individuellement dans l'action exercée. Le président de la société ne pouvait les représenter, c’eût été contraire à la règle : nul en France ne plaide par procureur.

Les sociétés de secours mutuels peuvent obtenir l'assistance judiciaire aux conditions imposées par la loi du ?? janvier 1851 (article 13). Ces conditions sont indiquées dans les articles 8, 9, 10 et 11 de cette loi; ce sont les formalités à remplir: une requête est

(1) 7. Of., 22 mai 1897. Ch. des députés.

adressée sur papier libre au procureur de la République. Celui-ci la transmet au tribunal qui fait une enquête, tant sur l'indigence du requérant que sur le fond de l'affaire. En appel et en cassation cette demande doit être renouvelée. Un extrait du rôle des contributions, constatant que le requérant ne paie pas d'impôts et une déclaration attestant l’indigence et confirmée par le maire, doivent être joints à la demande. Le bureau de l'assistance judiciaire fait, de son côté, une autre enquête.

Ces formalités sont-elles vraiment bien toutes utiles pour les sociétés de secours mutuels ?

Ainsi, à quoi bon ce certificat de percepteur constatant que le plaidant ne paie pas d'impôts?

« Le certificat d'indigence prescrit par la loi de 1851 est ici d’une production difficile. Telle société, qui possède un capital de 50.000 francs ou de 100.000 francs, et même plus, peut n'être pas dans une situation prospere. Si, par exemple, son avoir est immobilisé pour le service des pensions de retraites qu'elle est tenue de servir à ses ayants-droits, c'est comme si elle n'avait rien. Cependant le bureau d'assistance qui fonctionne près le tribunal, se basant uniquement sur le capital aliéné, ne considèrera pas la société à l'état d'indigence au sens propre du mot et il y rejettera sa demande.

» Il importe donc, surtout lorsque la société aura

le rôle de défenderesse dans une action judiciaire qui (D

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lui sera indüment intentée, que les préposés à l'examen de sa situation financière puissent se rendre un compte exact de ses disponibilités.

» Par une lettre en date du 20 mai 1899, le ministre de l'Intérieur a appelé sur ce point l'attention du procureur de la République près le tribunal de première instance de la Seine » (1).

Si la société de secours mutuels n'a pas apparemment un caractère d'indigence, en réalité elle est une collectivité d'indigents, et s’il fallait répartir ses ressources entre ses membres, il y aurait peu pour chacun.

Dans ce cas on ne refuscrait pas à ces individus le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Les sociétés de secours mutuels méritaient bien que la loi leur accordât cette faveur. Remarquons que c'est le même esprit qui a présidé à la création de l'assistance judiciaire et des sociétés de secours mutuels, un esprit humanitaire ; il y a donc lieu d'en voir l'application dans les deux cas.

Au lieu de voter, chaque année, des subventions considérables pour les sociétés de secours mutuels, que l'Etat accorde l'assistance judiciaire, ce sera la première subvention donnée.

Et enfin une dernière raison pour qu'au moins ici l'Etat se montre large, les sociétés de secours

(1) Les sociétés de secours mutuels, par J. Barberet.

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