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mutuels vont déjà être frappées dans leurs moyens financiers par la baisse du taux de l'intérêt.
D'ailleurs l'Etat en accordant l'assistance judiciaire ne fait pas toujours un cadeau. M. Marcel Habert a préeisé ce point lors du vote de la loi : « Je crois que beaucoup de nos collègues, disait-il, ne se rendent pas un compte exact de ce qu'est l'assistance judiciaire. On parait s'imaginer que quand on accorde l'assistance judiciaire à quelqu'un on lui fait cadeau des frais de justice. C'est une erreur complète, c'est une simple avance qu'on lui fait.
» Le fise a toujours le droit de réclamer les frais du procès à celui qui l'a perdu. Si celui qui a obtenu l'assistance à gagné son procès il est évident que le fisc ne lui réclame rien, mais s'il l'a perdu rien n'empêche le fisc de l'inviter à payer les frais ».
» C’est là un point qu'ilétait, je crois, utile de préciser (1) ».
Les sociétés de secours mutuels devaient-elles avoir, de plein droit, l'assistance judiciaire, ou la faculté de leur accorder devait-elle être laissée à la commission de l'assistance judiciaire ?
Cette seconde solution a prévalu, et à juste titre, il ne faut pas que les sociétés soient portées à faire des procès en redisant : « cela ne nous coûtera rien ».
Or, c'est une tendance générale des sociétés ; les
(1) J. off, 22 mai 1897, Ch. des Députés.
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membres du conseil hésitent à prendre une décision contraire qu'on pourrait leur reprocher dans l'avenir, ctilsrisquent lachance d'un procès.Le refus d'accorder l'assistance judiciaire sera un avertissement et une sorte de sauf-conduit pour les administrateurs de Ja société.
Terminons la question de l'assistance judiciaire dans les sociétés de secours mutuels en citant l'instruction des domaines et du timbre, du?5 juin 1878, disant : « D'après l’article 15 de la loi, les sociétés de secours mutuels, régulièrement constituées,ont le droit d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant,ct peuventobtenir l'assistance judiciaire aux conditions imposées par la loi du 22 janvier 1851. Il résulte de cette disposition que le droitcommuncontinuera d'être applicable, en matière d'instance, aux sociétés de secours mutuels, sauf dans lescontestations où,d'après lestermes de la loi, l'immunité d'impôt leur
est acquise de plein droit {art. 6, 11, 16 ct 30) ».