DIVISION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS
La division des sociétés de secours mutuels en trois catégories remonte à la législation de 1850 et de 1852. —— Avant la loi du 15 juillet 1850, il n'y avait qu'une seule espèce de sociétés de secours mutuels, et elles étaient soumises à l’article 291 du Code pénal. Le gouvernement, soit dans le but de leur donner un nouvel essor, soit plutôt dans la crainte de ces associations, voulut les réglementer, et la loi du 15 juillet 1850 distingua deux sortes de sociétés, les sociétés de secours mutuels autorisées et les sociétés de secours mutuels reconnues d'utilité publique.
Le décret du ?6 mars 1852 créa une troisième classe, les sociétés approuvées.
Les sociétés autorisées étaient appelées ainsi, car une simple autorisation de police leur conférait l'existence. Les sociétés reconnues d'utilité publique
étaient celles remplissant certaines .conditions de
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forme et de surveillance,indiquées dans le texte de la loi, et ayant certains droits en échange (1).
Les sociétés approuvées étaient celles qui avaient reçu l'approbation du préfet et du ministre, elles tenaient le milieu entre les sociétés autorisées et les sociétés d'utilité publique.
Dans la préparation de la loi nouvelle, on avait émis un projet partageant les sociétés de secours mutuels en sociétés non homologuées et en sociétés homologuées.
Au fond, rien n'était changé, on avait seulement émis une dénomination bizarre. Les sociétés non homologuées étaient les sociétés autorisées, les sociétés homologuées comprenaient les autres sociétés. Le législateur a sagement renoncé à cette appellation.
Il a rétabli l’ancien état de choses en changeant seulement le nom de sociétés autorisées en celui de sociétés libres. |
Pourquoi le législateur a-t-il créé différentes classes de sociétés de secours mutuels ?
À l'origine peut-être, nous l'avons dit, il a pu le faire dans un but politique, dans un but de surveillance ; mais aujourd'hui, où la liberté d'association est une question d'actualité, nous voulons croire que cette pensée n'a pas inspiré ses actes, et qu'il a seule-
ment obéi au désir de favoriser le plus possible les
(1) Voir le texte de la loi du 15 juillet 1850,
œuvres de la mutualité. Plus une société lui offrira de garanties morales et plus l'Etat lui accordera ses faveurs.
L'Etat ne s'ingère nullement dans l'administration des sociétés approuvées, ont dit les mutualistes partisans de la division des sociétés en plusieurs classes, il demande des statuts sous certaines conditions, pour assurer le bon fonctionnement de la société. Dès lors, il est juste que, si l'Etat se montre généreux envers les sociétés de secours mutuels, en leur accordant des dons et des subventions, il soit à même de surveiller ce que deviennent ces sommes d'argent.
Les partisans des sociétés libres ont protesté en demandant pourquoi on accordait tout aux uns et rien aux autres. Les sociétés autorisées, disaient-ils, ont fait leur preuve, elles ont rendu d’éminents services, elles ne méritent pas d'être proscrites: « Pourquoi ces faveurs ? Les diverses sociétés ne sont-elles pas toutes composées des mêmes citoyens qui paient les mèmes impôts et qui visent le même but ? Ne veulent-ils pas tous ensemble s'associer et se cotiser pour venir en aide à chacun de leurs sociétaires malades, vieillards ou infirmes, toutes choses qui, en augmentant le bien-être des travailleurs, les préservent du paupérisme ct diminuent les charges de l'assistance pu-
blique. » (1)
(1) Les sociétés de secours mutuels, par Villard,
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Certains mutualistes cnt alors demandé l'unification des sociétés en réduisant les formalités constitutives au minimum, toutes les sociétés devant adopter le même mode.
On peut dire que, jusqu'à un certain point, ils ont obtenu gain de cause près du législateur de 1898, car, si celui-ci a maintenu, dans le texte législatif, la division des sociétés, en fait il a considérablement augmenté le rapprochement des diverses classes des sociétés de secours mutuels. Il s’est efforcé de trouver un Modus vivendi en attendant la promulgation d'une
loi générale sur la liberté d'association établissant le droit commun.
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