‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 29 sur 63 · DES SOCIÉTÉS LIBRES · texte numérisé non relu

DES SOCIÉTÉS LIBRES

Après avoir édicté les dispositions communes à toutes les sociétés, la loi s'occupe des dispositions spéciales à chacune d'elles.

Et d'abord les sociétés libres.

Les sociétés libres, c'est la nouvelle dénomination des sociétés de secours mutuels jadis appelées sociétés autorisées. Il y âvait, il est vrai, déjà des sociétés dites sociétés libres. Mais nous n'avons pas à nous en occuper, car ces sociétés étaient purement des associations de fait, sans existence légale et souvent sans état-civil.

Le législateur qui venait d'accroître le domaine des sociétés autorisées et qui avait fortifié leur établissement en supprimant l'arbitraire administratif

= Des

créé par l'article 291 du code pénal a voulu les baptiser de ce nouveau nom « sociétés libres ».

Est-ce à dire que ces sociétés vont être complètement livrées à elles-mêmes et libres de tous leurs actes ?

Non; nous le savons déjà par les dispositions communes à toutes les sociétés et nous allons le voir par les dispositions spéciales aux sociétés libres.

Pour bien juger des faveurs accordées aux sociétés libres, il est bon de jeter un coup d'œil sur la législation antérieure et de voir quel était le sort fait aux sociétés autorisées.

Le régime de la déclaration préalable qui avait d'abord existé sous la loi de 1850, avait été remplacé par celui de l'autorisation préalable, en vertu du décret-loi du 25 mars 185? remettant en vigueur l'article 291 du code pénal et la loi du 10 avril 1834.

Les sociétés autorisées ne pouvaient jouir des avantages attachés à la personnalité civile, droit de possession, droit de recevoir, etc.

Les sociétés autorisées n'avaient aucune personnalité juridique, par suite, les dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur étaient nulles et non avenues (1).

(Gr). Aubry et Rau. Cours de droit civil, 4e édit. t. VII 649, p. 24. Demolombe, Donat. et Testam. r no 586.

Le rôle des sociétés autorisées se bornait à celui indiqué par l'article ? de la loi du 45 juillet 1850: « Les sociétés ont pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes et de pourvoir aux frais funéraires des sociétaires. Elles ne pourront promettre de pensions de retraites aux sociétaires. »

Elles pouvaient être dissoutes par un simple arrêté préfectoral.

Voilà quelle était la situation des sociétés autorisées!

Aujourd'hui ? — Le législateur leur permet d'’ester en justice, d'établir des unions, de contracter des assurances, de constituer des pensions de retraites, etc...

Outre ces faveurs générales accordées à toutes les sociétés, l'article 15 précise les dispositions spéciales aux sociétés libres.

Elles peuvent: recevoir les cotisations des membres honoraires et participants. — Employer ces cotisations. — Faire des actes de simple administration. — Posséder des objets mobiliers. — Prendre des immerbles à bail pour l'installation de leurs divers services. — Recevoir des dons et legs mobiliers avec un arrêté du préfet, si la circonscription de la société ne s'étend pas hors du département; avec un décret du président de la République, au cas contraire ; ou avec un décret du président de la République rendu en conseil d'état s’il y a réclamation des héritiers du

testateur. Si l'emploi des dons et legs n’est pas indiqué par leur auteur, l'arrété ou le décret détermine cet emploi, en exécution de l’article 4 de l'ordonnance du ? avril 1817.

Les sociétés libres peuvent encore acquérir les immeubles nécessaires à leurs services, mais ceux-là seulement, et recevoir des dons et legs immobiliers à charge de les aliéner et d'obtenir l'autorisation déjà exigée pour les dons et legs mobiliers. Si cette formalité n'était pas remplie, les ayants-droit ou le procureur pourraient faire prononcer la nullité de la donation ou du legs.

Pourquoi le législateur n'a-t-il pas accordé aux sociétés libres le droit de posséder à leur gré des immeubles, et les a-t-il mises en demeure d’aliéner ceux donnés ou légués ?

On a justement fait observer que cette contrainte est de nature à paralyser les libéralités immobilières vis à vis des sociétés libres.

Tous les actes qui peuvent être accomplis par les sociétés libres, peuvent l'être par les unions de sociétés libres.

Ainsi le prescrit l'article 15. Il confirme l'article 8

dans les facultés accordées par celui-ci aux unions.

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