‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 30 sur 63 · DE L'APPROBATION · texte numérisé non relu

DE L'APPROBATION

Semblables aux unions de sociétés libres qui ont les mêmes privilèges que les sociétés libres, les unions de sociétés approuvées se trouvent placées sur le même pied que les sociétés approuvées.

Tout d'abord les sociétés approuvées jouiront de tous les avantages que nous avons reconnus aux sociétés libres. De plus, il y en aura d’autres, ceux dont le texte va traiter.

Dans quelles conditions s'obtient l'approbation ?

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La loi du 26 mars 1852 qui, la première, a parlé des sociétés approuvées disait que les statuts de ces sociétés seraient soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur pour le département de la Seine, et du préfet pour les départements.

Le rôle du préfet était alors double. Il avait à examiner si la société de secours mutuels qui demandait l'approbation, ne cachait pas au fond, une association politique, et, d'un autre côté, si la péréquation des recettes et des dépenses était justement établie.

La loi du 1% avril 1898, au premier abord, a une apparence plus libérale, l'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants dit-elle :

1° Pour non conformité des statuts avec les dispositions de la loi.

2e Si les statuts ne prévoient pas de recettes proportionnées aux dépenses, pour la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas de vie, de décès ou d'accident.

I semble qu'il n'y a plus rien là de laissé au pouvoir arbitraire du préfet (1), en réalité il n'y a pas grand’-

(1) Après avoir parlé des avantages accordés aux sociétés approuvées et des garanties que la loi leur assure, le président du conseil s'exprime ainsi : L;

« Ces garanties m’amènent à vous entretenir, M. le Préfet, des changements apportés dans vos attributions et de la mission que le gouvernement entend vous confier.

Les sociétés de secours mutuels ne sont plus placées sous votre

chose de changé : les dispositions de la loi, nous les connaissons pour les avoir étudiées dans le titre premier et nous savons avec quel soin minutieux sont réglés l'administration, la direction et le dépôt des statuts. La péréquation des recettes et des dépenses est, de plus, exigée en termes formels.

autorité, comme l'avait ordonné le décret de 1852, et cette innovation est la conséquence naturelle de l'application des principes sur lesquels repose la nouvelle législation. Dès lors, en eftet, qu'on proclamait pour ces sociétés le droit de naître librement et d'exister par la seule volonté de l'initiative privée ; dès lors que la loi réglait elle-même les conditions générales imposées aux sociétés dans l'intérêt public et pour la sauvegarde des participants et que, sous cette réserve, elle leur reconnaissait les droits les plus étendus, le rôle qui vous était assigné par le décret de 1852, n’avait plus d’objet.

Cependant, si le régime inauguré par la loi du 1er avril, implique la suppression de vos anciennes attributions, vous restez néanmoins investi implicitement et d’une manière formelle d’un droit de surveillance sur les sociétés de secours mutuels que vous devez exercer avec vigilance. C’est dans vos bureaux, dans ceux de votre délégué au chef-lieu d’arrondissement que doit être fait le dépôt des statuts des sociétés un mois avant leur fonctionnement : il vous appartient donc d'examiner s'ils sont en conformité avec la loi organique, et, dans le cas contraire, d'inviter les intéressés à les y mettre, et subsidiairement sil y a lieu de saisir l'autorité judiciaire, C’est vous que l’article 10 charge de prendre un arrêté d’avertissement si une société est détournée de son but de ssciété de secours mutuels d’où il suit que la loi vous confie le soin et vous impose le devoir de surveiller ces associations. Enfin les articles 29 et 31 vous investissent formellelement d’un pouvoir de contrôle sur la gestion des sociétés approuvées et sur leur liquidation. Vous voyez par ce qui précède que, si le caractère de vos attributions se trouve transformé, vous n’en restez pas moins chargé d’assurer l’observation de la loi et, dans l'intérêt même des mutualistes, aussi bien que de l’ordre public (Circulaire du Ministre de Intérieur du 29 juillet 1899)».

Il ne faut cependant pas nier tout progrès ; aujourd'hui, l'arrêté ministériel accordant ou non l'approbation, devra être rendu dans les trois mois de la demande, et, en cas de refus d'approbation, l'arrêté sera motivé et susceptible d'un recours devant le Conseil d'Etat. Le recours, dit la loi, sera dispensé de tout droit (1) et il pourra être formé sans ministère d'avocat.

Dans la discussion de la loi du 1° avril 1898, on a soulevé à plusieurs reprises la difficulté de l'établissement de la péréquation des recettes et des dépenses. « Quand une société de secours mutuels voudra se constituer, elle devra indiquer quelle sera, dans les cotisations de ses membres participants, la part affectée aux secours en cas de maladie et celle afférente à la retraite. Vous voyez d'ici toutes les difficultés qui vont se produire. Lorsqu'une épidémie se déclarera, les recettes de la société seront-elles suffisantes ? Certainement non! Il faudra puiser dans cette caisse spéciale que vous aurez ainsi constituée. Vos statuts sont donc inapplicables à cet égard-là » (2) (Paroles de M. Lechevallier) ct, plus tard, M. Ricard s'expri-

malt ainsi:

(1) En d’autres termes, les actes de la procédure y relatives et les pièces produites sont exemptés de tout impôt ainsi que l’arrêt rendu par le Conseil et la signification de cette décision (Instruction des Domaines et du Timbre du 25 juin 1898).

(2) J. 0f., 8 mars 1896, Ch. des députés.

« L'article 16, dans son paragraphe ?, dit que l'approbation sera refusée aux sociétés qui ne prévoiront pas de recettes proportionnées aux dépenses pour la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas de vie, de décès ou d'accidents. Comment voulez-vous que ces sociétés puissent se conformer aux prescriptions de votre loi quand tout ce qui était un peu précis dans le passé disparait, quand vous leur enlevez toute sécurité du lendemain, et qu'elles ne savent vraiment pas si, lors du renouvellement du conseil supérieur, il n'y aura pas une autre idée générale qui poussera le conseil supérieur à voter les subventions dans tel ou tel sens, alors qu'elles avaient été votées dans un sens tout à fait différent par la commission précédente ? Vous placez ces sociétés dans l'incertitude la plus complète et elles vont se trouver dans l'impossibilité absolue de savoir ce qu'elles peuvent faire et les engagements qu’elles peuvent prendre. » (1)

La loi exigeant que les statuts prévoient Ies recettes et les dépenses pour la constitution des retraites garanties, on doit en conclure qu'une société de secours mutuels qui ne ferait pas la retraite ne saurait prétendre à l'approbation.

L'obligation établie par la loi pour la constitution

des retraites garanties est, comme nous l'avons vu

(1) J. off., 5 juin 1897, Ch. des députés.

pour les sociétés libres, une exception au principe de la non spécialisation appliquée par ailleurs.

Les modifications et changements qui, par la suite, seront apportés aux statuts de la société approuvée, devront être soumis aux formalités de l'approbation

telles que nous venons de les indiquer.

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