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DES AVANTAGES DE L’APPROBATION

$ 1. — Dons et legs immobiliers

Un des avantages importants qui différencient les sociétés libres des sociétés approuvées consiste en ce que ces dernières peuvent recevoir des dons et legs immobiliers sans être obligées de les aliéner. La loi exige seulement un décret rendu en Conseil d'Etat, autorisant la société à accepter le don ou le legs immobilier.

Au cas où les sociétés ne seraient pas autorisées à conserver la donation ou le legs, le Conseil d'Etat fixerait dans le décret l'époque et le mode d'aliénation ; s'il y avait nécessité, le jour de l'aliénation pourrait être prorogé.

Cette tutelle du Conseil d'Etat et les obligations qu'elle crée — particulièrement dans le dernier cas

— paraissent étranges et s'accommodent peu avec la

disposition de l'article 20 dela présente loi, qui laisse aux sociétés de secours mutuels toute latitude, pour les trois quarts de leur avoir, à acquérir tel bien qu'il leur plait. Cela semble une inconséquence de la loi.

M. Barberet, rappelant les paroles du ministre de l'Intérieur (1), fait, à propos de ces donations et legs, une remarque pratique qu'il est bon de noter: « Relativement aux donations entre vifs lorsque le donateur se réservera l’usufruit sa vie durant, les sociétés bénéficiaires auront à payer immédiatement en vertu de la loi du 22? frimaire an VII (article 15 remanié par les lois du 21 avril 1832, article 33, et du 15 mai 1850, article 10), le droit de transmission de onze pour cent, comme si elles entraient en jouissance.

Il importe que les donateurs, comme les sociétés intéressées, soient instruits de cette obligation, pour que, si les uns ou les autres n'étaient pas en mesure de la remplir, ils prennent d’autres dispositions. »

Sous la législation de 1852, les dons et legs que pouvait recevoir une société approuvée étaient purement mobiliers et encore étaient-ils limités à une valeur maximum de 5,000 francs.

La loi a, nous le voyons, largement accru de ce côté la capacité civile des sociétés approuvées.

Le Conseil d'Etat aura encore une fois à intervenir

(1) Circulaire ministérielle du 29 juillet 1890.

pour autoriser les sociétés approuvées lorsqu'elles voudront acquérir des immeubles destinés à leurs services d'administration et d'hospitalisation, La loi en édictant cette disposition parle des sociétés approuvées et des unions de sociétés approuvées ; cette mention des unions est superflue étant donné que dans l'article 16 elle déclare que les sociétés approuvées et les unions de sociétés approuvées jouissent de tous les avantages dont il sera traité aux articles suivants.

Les services d'administration, ce sont : les réunions du bureau, les assemblées générales et les créations de sociétés telles que : les cours professionnels, les offices de placements gratuits, etc... Les services d'hospitalisation, ce sont: des hôtelleries pour les vieillards et les infirmes.

Jusqu'à maintenant, les services d'hospitalisation n'ont pas eu, nous le croyons, d'application pratique. Les mutualistes ont beaucoup discuté leur opportunité, dans ces derniers temps (1) et récemment encore on posait la question : à savoir s’il valait mieux créer un fonds de retraites permettant de faire des pensions individuelles aux vieillards pour les garder dans leurs familles ou bien créer un fonds d'hospitalisation.

Outre l'avantage très appréciable de laisser le

(1) Congrès tenu à Reims en 1898.

vieillard au milieu des siens en lui servant une retraite individuelle, il y a, d'après les statistiques, une économie pour la société de secours mutuels.

Le vieillard, placé dans un asile, coûte, au minimum, 600 francs par an, restant dans sa famille une pension de 360 francs (1) pourra lui suflire (2).

Le contrôle de l'Etat imposé aux sociétés approuvées lorsqu'il s'agit de l'acquisition des immeubles nécessaires à leurs services est pleinement justifié. Il est nécessaire que les sociétés ne dépensent pas leurs ressources en frais généraux et qu’elles se contentent du strict nécessaire. Il y avait un danger à ce que les sociétés l'oublient: le Conseil d'Etat leur rappellera dès lors, si c'est nécessaire.

$2. — Charges de la commune et du département

Les sociétés approuvées vont encore bénéficier

d'autres avantages: les communes sont tenues de

(1) Loi du 29 juillet 1886

(2) « Lors de son voyage à Lyon, l’impératrice Eugénie avait offert une maison aux sociétés de secours mutuels afin d’y créer un asile destiné aux mutualistes, mais les sociétés furent justement effrayées des charges qu'il leur fallait accepter et de l'impossibilité qu’il y aurait pour elles à supporter un prix d’hospitalisation, qui ne pouvait être inférieure à Goo francs par pensionnaire. La propriété acquise par l’impératrice fut remise aux hospices et devint un asile de conva-

lescence commun à tous les malades. » (Paroles de M. Bleton, au congrès de Reims 1898.

fournir aux sociétés approuvées qui le demandent les locaux nécessaires à leurs réunions ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à comptabilité.

Cette double dépense est obligatoire pour la commune, quel que soit le nombre des sociétés approuvées, et ce n'est qu'à défaut de la commune et lorsque ses ressources sont insuffisantes, que cette charge passe au département.

Lorsque la société s'étend sur plusieurs communes ou sur plusieurs départements cette obligation incombe d'abord à la commune dans laquelle est établi le siège social, ensuite au département auquel appartient cette commune.

Déjà sous la législation de 1852,les sociétés approuvées jouissaient de ces avantages. Ils étaient en somme de peu d'importance et non de nature à effrayer les communes. La salle de la mairie ou de l’école pouvait servir de local nécessaire. Les livrets et registres à fournir étaient : le registre matricule, le journal du trésorier, le registre des procès-verbaux, le livret de sociétaire et la feuille de visite.

Aujourd'hui, il pourrait arriver que cette charge devint plus onéreuse, au cas où une société de secours mutuels, très importante par le nombre de ses membres et par son étendue sur le territoire, viendrait à établir son siège social dans une petite commune.

La remise des deux tiers des droits municipaux sur

les convois funèbres est accordée aux sociétés approuvées dans les villes où il existe une taxe municipale. C’est encore là, un avantage renouvelé de la législation de 1852. Il présente peu d'intérêt, car il ne se rencontre que dans quelques grandes villes. Le droit municipal n'existe en effet, au terme du décret du 23 prairial an XII et du 18 mai 1806, que dans les grandes villes où le service funéraire est fait par l'entreprise des pompes funèbres. Ailleurs, cela regarde la fabrique et par suite, il n'y a pas de taxe

municipale.

$ 3. — Exemption des droits de timbre

et d'enregistrement

Parlons encore des autres avantages financiers faits aux sociétés approuvées, La loi les exonère des impôts du timbre et d'enregistrement : « Tous les actes intéressant les sociétés approuvées sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement ». Ces droits ont été établis par la loi du 22 frimaire an VII, et par la loi du 23 août 1871.

Déjà pareille exemption se trouvait mentionnée dans le décret de 1852? et son application avait donné lieu à certaines distinctions. — Fallait-il comprendre dans le mot acte, figurant au texte de la loi, les muta-

tions de propriétés ; la société approuvée en con-

séquence, devait-elle être exempte des droits de mutation ?

La jurisprudence se prononça en termes contraires et un jugement (1) du tribunal de Saint-Dié, du 24 avril 1863, déclara qu'en matière d'enregistrement les droits à percevoir sont de deux sortes : les droits d'actes et les droits de mutation.

Avec la loi du 1° Avril 1898, la difficulté n'existe pas. Le texte dit formellement que les transmissions de biens par actes entre vifs ou par testament, sont à la charge des sociétés. Certains mutualistes regretteront peut-être cette obligation assez lourde pour les sociétés, mais la loi, à notre avis, a sagement agi : que le donateur s'il veut faire bénéficier pleinement de son don la société approuvée, la gratifie en plus des droits de mutation ou que le testateur en charge la succession, Ces droits sont énormes, il est vrai, et il y a lieu de protester, mais là n'est pas la question.

L'instruction des domaines et du timbre sur l'application fiscale du 1% avril 1898, cite parmi les pièces exonérées comprises sous la rubrique : Actes « les expéditions d'actes de l'état civil délivrés aux présidents des sociétés dans l'intérêt des associa tions, pourvu qu'elles contiennent la mention expresse de leur objet et de leur destination spéciale ; les

affiches concernant les sociétés ; les récépissés remis

(1) Dalloz 1863, 3, 71.

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par les préposés de la caisse des dépôts et consignations au trésorier des sociétés pour les dépôts effectués pour celles-ci ainsi que les déclarations de versements, que certains trésoriers sont dans l'usage de réclamer en même temps que le récépissé ».

La loi précise l'exemption des droits de timbre en déclarant que les quittances des membres honoraires, les reçus des pensions et les registres à souche servant au paiement des journées de maladie ne devront pas Ôtre timbrés.

La loi du 23 août 1871, qui avait établi un timbre de quittance de dix centimes, n'avait pas stipulé d'exception en faveur des sociétés de secours mutuels elle leur devenait par suite applicable. L'article 11 du décret de 1852, ne pouvait être invoqué, la nouvelle loi déclarant : « toutes autres dispositions contraires sont abrogées (article 20) ».

Toutefois les quittances et arrérages de rentes viagères touchées par les mutualistes, avaient été momentanément dispensées du timbre par la loi du 26 juillet 1886, relative à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse jusqu'au jour ou la loi budgétaire du 30 mars 1888 annula cette disposition (1).

Le législateur après quelques hésitations crut

(1} Article 8. L’immunité des droits de timbre et d’enregistrement dont les pièces relatives à la caisse des retraites pour la vieillesse jouissent en vertu de l’article 24, de la loi du 20 juillet 1886, ne s'applique pas aux quittances d’arrérages des rentes viagères, qui restent soumises

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devoir accorder à nouveau cette faveur aux sociétés de secours mutuels. Un conflit (1) qui surgit alors entre la direction de l'enregistrement et la direction de la caisse des dépôts et consignations, amena le ministre des Finances à proposer l'exemption du droit de timbre aussi bien pour les arrérages des déposants individuels à la caisse nationale des retraites que pour ceux des mutualistes. Cette proposition fut adoptée par la loi de finances du 30 mai 1899 (2).

« Les certificats de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la présente loi seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement ». Cette formule que l'on trouve dans les articles 19 de la loi du 11 juillet 1868 et 24 de la loi du 20 juillet 1886 est reproduite à la fin de l’article 19 de la loi sur les sociétés de secours mutuels. Elle confirme ainsi ces deux lois citées et prend la même règle.

au droit de timbre de 10 centimes édicté par l’article 18 de la loi du 23 août 1871.

(1) Voir les sociétés de secours mutuels, par J. Barberet, p. 79 et suiv.

(2) Article 3. L’immunité des droits de timbre dont les pièces relatives à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et aux sociétés de secours mutuels, jouissent en vertu des articles 24 de la loi du 20 juillet 1886 et 19 de la loi du 1tr avril 1898, s'applique aux quittances délivrées en exécution de ces lois pour remboursement de capitaux réservés et paiement d’arrérages de rentes viagères et de pensions de retraites.

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