‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 32 sur 63 · PLACEMENT DES FONDS · texte numérisé non relu

PLACEMENT DES FONDS

À ladifférence des sociétés libres qui jouissent de toute latitude pour le placement de leurs fonds en valeurs mobilières, les sociétés approuvées sont limitées par la loi. Elles devronts'adresser aux caisses d'épargne et à la caisse des dépôts et consignations. Elles ne pourront posséder que des valeurs de premier ordre et offrant toute sécurité ; telles que les rentes sur l'Etat, ou autres valeurs créées et garanties par l'Etat, lesobligations départementales et communales, les obligations du crédit Foncier, des compagnies françaises de chemins de fer ayant une garantie d'intérêts par l'Etat.

Cette énumération est limitative, les sociétés approuvées ne sauraient acquérir d'autres valeurs. Cette restriction est la rançon de leur indépendance.

C'est une sage mesure, car si les sociétés approuvées ont droit aux subventions de l'Etat, les libéralités de l'Etat ne doivent aller qu'aux institutions qui

sont protégées contre tout entrainement ou toute spéculation par des garanties analogues à celles qui entourent les femmes mariées et les mineurs.

Si donc les sociétés recevaient des dons ou legs de valeurs mobilières autres que celles indiquées par la loi, elles seraient tenues de les aliéner pour les convertir.

Avant la législation nouvelle, les sociétés approuvées n'avaient que deux ressources pour le placement de leurs fonds : la caisse des dépôts et consignations et les caisses d'épargne. Etencore, dans ces dernières, le chiffre du dépôt était limité à 1500 francs. (1) Aujourd'hui encore, la caisse des dépôts et consignations continue à jouer un rôle important auprès des sociétés de secours mutuels approuvées puisque nous voyons que la loi leur fait une obligation d'y déposer lcurs titres et valeurs au porteur. La caisse, dit la loi, sera chargée de l’encaissement des arrérages, coupons et primes de remboursement de ces titres et en portera le montant au compte de dépôt de chaque société. C’est là un contrôle très précis pour la gestion des finances de la société approuvée.

Nous verrons bientôt les rapports fréquents qui existent entre les sociétés de secours mutucls approuvées et la caisse des dépôts et consignations.

La loi, qui se montre exigeante pour les sociétés

(x) Loi du 15 juillet 1895, art. 4.

approuvées dans l'acquisition des valeurs mobilières, leur laisse toute liberté pour posséder, acquérir, vendre, échanger leurs immeubles. Une seule petite restriction : les sociétés ne pourront placer en valeur immobilière plus des trois quarts de leur avoir. Il ne faut pas, en cffet, qu'elles aient Ics mains liées et qu'elles ne puissent user de leur capital si besoin est.

La limite fixée par la loi semble même être un peu trop reculée et elle s'accorde mal avec la défense sage, mais sévère, relative aux choix des valeurs mobilières. Les sociétés approuvées qui auraient des tentations de faire des spéculations, ne pouvant le faire avec des valeurs de bourse, seront trop à même de le faire avec des immeubles.

Il est vrai que la loi a, en partie, porté remède préventif à cet aléa en obligeant, pour la validité des opérations d'achat, d'échange, de vente, la convocation d’une assemblée générale extraordinaire et le vote favorable des trois quarts des membres, la moitié

des associés au moins étant présente ou représentée.

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