VERSEMENTS A LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS
Nous venons de voir de quelle manière étaient faits les placements des sociétés de secours mutuels approuvées, voyons maintenant comment sont effectués leurs versements. La loi l'indique: « Les sociétés de secours mutuels approuvées sont admises à verser des capitaux à la caisse des dépôts et consignations: 1°, en compte-courant disponible ; 2, en un compte affecté, pour toute la durée de la société, à la formation et à l'accroissement d'un fonds inalicnable. »
1° En un compte-courant disponible. — C'est-àdire que la caisse des dépôts et consignations va être comme la banque de la société de secours mutuels; celle-ci pourra prendre et retirer son argent selon ses besoins et sa volonté. Déjà, sous la législation antérieure, les sociétés de plus de cent membres, possédant 3,000 francs et les sociétés de
moins de cent membres, possédant 1,000 francs,
devaient verser l'excédent de ces sommes à la caisse des dépôts et consignations. Aujourd'hui, elles ont cette faculté, sans limite d'aucune sorte.
« Ces deux premiers paragraphes (1° et 2°) présentent ce premier avantage, qu'ils ont pour effet de mettre fin à une interprétation de la caisse des dépôts et consignations, qui, aux termes, peut-être mal interprétés, de l’article 13 du décret de 1852, refusait d'accepter les dépôts inférieurs à 3,000 franes ou à 1,000 francs, selon que la société comprenait plus ou moins de cent membres. Dorénavant, il est admis, et le point ne souffre plus la moindre difliculté, que les sociétés de secours mutuels pourront verser tous leurs fonds à la caisse des dépôts et consignations (1) ».
2 En un compte affecté pour toute la durée de la société, à la formation et à l'accroissement d'un fonds commun inaliénable. Pour bien saisir la portée de cette disposition ainsi que celle des articles de la loi traitant de la constitution des pensions de retraites, il est utile de rappeler brièvement la législation concernant la caisse des retraites et de voir les rapports qui la rattachent aux sociétés de secours mutuels.
La loi du 18 juin 1850 qui a créé les caisses de
(1) J. Of, 12 février 1898. Discours de M. Barthou, ministre de l'Intérieur.
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retraites a trouvé dansles sociétés de secours mutuels l'auxiliaire désirable pour lui servir d'intermédiaire près des petits auxquels elle faisait appel. D'un autre côté, les sociétés de secours mutuels ont trouvé dans la caisse des retraites pour la vieillese le placement et les garanties nécessaires pour réaliser, facilement et à coup sur, les retraites qu'elles promettaient à leurs sociétaires. Jusqu'alors, les sociétés avaient bien fait envisager l'espoir d'une retraite à leurs membres, mais ces promesses étaient restées illusoires. Outre quil était difficile de constituer un capital, il était encore plus difficile de le placer d'une facon sûre et avantageuse.
La loi actuelle qui régit la caisse des retraites date du 20 juillet 1886. Elle a réformé et réorganisé l'institution. Voici son mécanisme :
La caisse des retraites appelée par la nouvelle loi : Caisse nationale des retraites pour la vieillesse est placée sous la garantie de l'Etat. Elle est gérée par l'administration de la caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission supérieure composée de seize membres.
Les versements (1) sont reçus et liquidés à partir
(1) Des bulletins-retraites délivrés sans frais dans tous les bureaux de poste, permettent de réaliser cette somme au moyen de timbres-postes. On peut donc commencer l’épargne pour la vieillesse avec 5, 10, 15 centimes,
de ! frane, ils sont faits soit à capital aliéné soit à capital réservé.
Le maximum de la rente viagère est fixé à 1.200 francs.
Mais alors que les versements individuels chaque année ne peuvent dépasser 900 francs (1). Aucune limite n'est fixée pour les versements effectués par les sociétés de secours mutuels avec le fonds de retraite inaliénable.
Le tarif de la rente servie aux retraités est établi d’après trois éléments: 1° L'intérêt composé fixé chaque année par décret du président de la République; 2° Les chances de mortalité ; 3° La réserve ou l'aliénation du capital.
L'époque d'entrée en jouissance de la rente viagère peut être fixée à un âge quelconque à partir de 00 ans.
Quelle est alors la situation des sociétés de secours mutuels dans leurs rapports avec la caisse des retraites ?
Distinguons les sociétés libres et les sociétés approuvées,
Lessocictés libres peuvent ou servir d'intermédiaires à leurs membres, en se chargeant des formalités à remplir pour leur faciliter les versements directs de
leur épargne à la caisse nationale des retraites ; ou
{1) Loi du 26 juillet 1893 article 61.
bien répartir chaque année entre sociétaires au prorata de leurs droits sur des livrets individuels de la caisse nationale des retraites, soit la part affectée dans chaque cotisation à la retraite, soit les économies réalisées par lasociété. Dans ce dernier cas, la société peut se réserver le capital à la mort du titulaire.
Les sociétés approuvées ont un régime tout de faveur qui leur a été fait par la loi du 26 avril 1856. Comme les sociétés libres, elles peuvent servir d'intermédiaires à leurs membres pour la simplification des formalités de versement, elles peuvent constituer au profit de leurs sociétaires des retraites avec un capital aliéné ou réservé au moyen du livret individuel; de plus et c'est là en quoi consiste leur principal avantage : elles peuvent constituer un fonds commun de retraites inaliénable. La loi du 1° avril :898 a maintenu cette situation.
Un fonds commun de retraites inaliénable, c'est-àdire un capital déposé à la caisse des dépôts et consignations et dont les intérêts serviront à payer les pensions de retraites sans que le capital ne puisse jamais être entamé.
Le fonds commun de retraites est composé : 1° Des versements de la société approuvée; 2% Des subventions administratives ; 3° Des dons cet legs ; 4° De l'intérêt de ces sommes.
L'institution de fonds communs de retraites a sou-
levé de vives discussions entre mutualistes. Nous en
reparlerons un peu plus tard en étudiant le livret individuel.
La loi du 1° avril 1898 s'occupe de conserver le fonds commun de retraites existant au jour de sa promulgation : le fonds commun existant, dit-elle, sera placé à la caisse des dépôts et consignations. En cela, elle ne fait que confirmer ce qui existait sous la législation précédente. Mais elle innove en permettant que le fonds commun puisse encore être placé soit en valeurs ou immeubles, en se conformant aux articles 17 et 20, soit en versant directement le fonds commun à la caisse des retraites.
Encore ici, nous trouvons trace de cet esprit de liberté de la loi, maintes fois déjà signalé, mais pratiquement, les sociétés profiteront-elles beaucoup de cette liberté ? Quels placements immobiliers pourront rivaliser avec l'intérêt de 4 fr. 50 pour 100 dont nous allons parler, offerts par la caisse des dépôts et consignations?
Les mêmes facilités de placement existeront désormais pour les futurs fonds communs de retraites des soriétés approuvées. Ces sociétés devront indiquer dans leurs statuts si elles veulent constituer un fonds commun et dans quelles conditions. Comment il sera alimenté ? Notamment, les statuts décideront « si la société devra verser à ce fonds, en totalité ou en partie, les subventions de l'Etat, les dons et legs, les cotisations des membres honoraires et les autres:
ressources disponibles. »
La loi disant : « en totalité ou en partie », toutes ces ressources niront donc pas nécessairement à la caisse des dépôts et consignations.
Les capitaux placés par les sociétés de secours mutuels à la caisse des dépôts et consignations, soit en compte courant, soit en fonds de retraites, vont rapporter un intérêt. Quel sera le taux de cet intérêt ? Cette question qui, à première vue, parait simple à résoudre, à soulevé dans le sein du parlement et parmi les mutualistes de longues et vives discussions. M. Ricard, en l’abordant à la tribune, la présenta comme « la plus importante » de toute la loi des sociétés de secours mutuels (1)
La loi du 26 mars 1892 avait décidé, dans son article 13, que l'intérêt des sommes déposées à la caisse des dépôts et consignations serait fixé à 4 fr. 50 pour 100 et le décret du 26 avril 1856 stipulait également que les sommes formant le fonds de retraites seraient versées à la caisse des dépôts et consignations aux mêmes conditions.
Aux termes de l'article 5 du même décret, les pensions de retraites sont servies par la caisse générale des retraites pour la vieillesse.
Or, il est arrivé qu’en 1886, la loi nouvelle sur la caisse des retraites a modifié le taux d'intérêt servi
par cette caisse ; jusqu'en 1883, il avait été de
(1) J. off., 29 mai 1897, Ch. des députés.
5 francs pour 100, sauf une période intermédiaire, de - 1861 à 1873, où ce chiffre avait été abaissé à 4 fr. 50 pour 100.
La loi du 20 juillet 1886 a, nous l'avons vu, adopté un mode tout différent pour la fixation du taux d'intérêt.
Tous les ans, au mois de décembre, le Président de la République, en se basant sur le taux moyen des placements de fonds effectués par la Caisse pendant l'année, rend un décret où il détermine le taux qui sera versé l'année suivante par la caisses des retraites.
Ce taux, depuis 1886, a successivement été ramené à 4 francs pour 100, puis en 1891 à 3 fr. 50 pour 100 ; depuis cette époque il a été maintenu à ce chiffre. I ny avait donc plus concordance entre ce taux de 3 fr. 50 pour 100 servi par la Caisse nationale des retraites pour vieillesse et le taux de 4 fr. 50 pour 100 assigné par la loi de 185? et le décret de 1856 aux fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations.
Le rapporteur de la commission sénatoriale exposait ainsi la situation : « Quel parti prendre aujourd'hui ? Maintenir ce taux de 4 fr. 50 pour 100 qui est en réalité un taux de faveur, conformément aux engagements pris par le législateur de 185? et 1856, ou le supprimer et réduire le taux d'intérêt à 3 fr. 50 pour 100 pour le mettre en équivalence avec celui de la Caisse nationale des retraites pour la vicillesse,
quitte à chercher une nouvelle compensation dans une
augmentation des subventions annuelles votées par le parlement ? Là est toute la question ? ». |
En faveur du maintien à 4 fr. 50 pour 100, on faisait valoir les droits acquis par les sociétés. == L'Etat a pris des engagements formels vis à vis des sociétés en échange de l'aliénation de leur liberté. Les sociétés ont respecté les obligations imposées par l'Etat,alors qu'elles étaient onéreuses ; ainsi, en 1859, quand la loi les forçait à déposer leurs capitaux à la caisse des dépôts et consignations, moyennant un intérêt de 4 fr. 50 pour 100, il leur eût été facile de trouver un placement supéricur. À cette époque le taux normal était de 5 francs pour 100 en matière civile et de 6 francs pour 100 en matière commerciale.
M. Ricard, défenseur opiniâtre du taux de 4 francs 00 p. 100, avait déposé un amendement ainsi conçu : « Le compte courant et le fonds commun portent intérêt au taux de 4 fr. 50 pour 100 par an ».
Jl montrait, par un exemple saisissant, la situation faite aux sociétés de secours mutuels appelés désormais à constituer des pensions de retraites au taux de la caisse nationale des retraites : « Le capital est rentré dans le fonds de retraites, il faut payer une autre pension ; mais, de ce capital qui a servi à payer la pension du vieux pensionnaire décédé et qui touchait 100 francs, que va-t-on restituer ? Deux mille franes. Alors pour donner la même pension
au pensionnaire qui y a droit, la société va être
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tenue ou bien de diminuer la pension du nouveau pensionnaire, parce qu'avec deux mille francs on ne peut plus acheter cent francs de rente, ou bien d'augmenter de 857 francs le capital qui à servi primitivement à acheter les cent franes de rente. Or, si vous augmentez ainsi le capital de 857 francs, vous imposez à la société de secours mutuels une charge qui la mettra dans l'impossibilité de payer ultérieurement ses dettes (1) ».
Les ressources des sociétés de secours mutuels se trouvent en effet diminuées, de cette facon, de 30 francs pour 100.
M. Ricard, montrait encore la contradiction qui existait entre la spécialisation en vue des retraites garanties, et la mobilité du taux de l'intérêt. Il réfutait l'objection faite par le rapporteur de la loi consistant à dire: « Si le taux de 4 fr. 50 pour 100 est maintenu, bientôt on verra les rentiers se constituer en société de secours mutuels pour toucher un intérêt plus élevé et alors il y aura un déficit considérable dans le budget. »
L'article ?8, répondait M. Ricard, contient une disposition où il est dit: « Les sociétés de secours mutuels qui accordent à leurs membres, ou à quelquesuns seulement, des indemnités majeures ou supé-
rieures à D francs par jour; des allocations annuelles,
(1) J. Of. du 29 Mai 1897, Ch. de députés.
ou des pensions supérieures à 360 francs et des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs à 3,000 francs, ne participent pas aux subventions de l'Etat, et ne bénéficient pas du taux spécial d'intérêt fixé par les décrets du 26 mars 1852 et du 26 avril 1856 ». Les sociétés qui promettent une pension supérieure à 360 francs n'auront donc pas droit à la bonification d'intérêts. D'autre part, si l'on veutse rendre compte de ce qui se passe dans les sociétés de secours mutuels, il y a l’article 5 obligeant les statuts à déterminer l'emploi des cotisations ; il y a l'article 7 qui veut que chaque société rende, tous les ans, un compte exact de ses opérations.
Il y a enfin la disposition pénale de l’article 10.
L'objection des rentiers mutualistes tombe donc d'elle-même.
Les partisans de la réduction du taux d'intérêt de la caisse des dépôts et consignations montraient la nécessité de sauvegarder les finances de l'Etat en ne se lançant pas dans l'inconnu. Ils offraient des subventions.
« Nous ne pouvons donner comme intérêt aux sociétés, pour les fonds déposés par elles, que la représentation exacte de l'intérêt produit par les placements faits en leur nom ; quant aux subventions que vous voulez, que nous voulons leur donner, nous les inscrivons nettement, clairement au budget
comme vous l'avez fait pour les subventions existantes
que nous entendons maintenir et, s'il y a licu, augmenter, » (1)
Les arguments invoqués jadis lors de la réforme apportée par la loi du 20 juillet 1886 à la caisse des retraites et qui avaient motivé la fixation d'un taux mobile, réapparaissaient.
Un nouvel argument était aussi tiré de la différence de situation faite entre les retraites constituées sur le fonds commun et les retraites constituées au moyen du livret individuel.
On favorise les uns sans rien faire pour les autres, et cependant, le système du livret individuel est peut-être supérieur au système du fonds commun. Accorder cette faveur à l'un et à l'autre eut été faire une énorme brèche dans le budget.
Finalement le taux de 4 fr. 50 pour 100 a été adopté et voici comment : la commission et le gouvernement qui s'étaient d'abord refusés à accepter le taux de 4 fr. 50 pour 100 l'admirent pour les dépôts antérieurs, puis cette première concession faite, ils allérent jusqu'au bout. La rédaction du texte fut différente de l'amendement proposée par M. Ricard, et tout en édictant officiellement le taux de 4 fr. 50 pour 100, le législateur voulut paraitre n'accorder qu'une subvention.
(1) J. Off. du 29 mai 1897. Discours de M. Cochery, ministre de finances,
Dans le premier alinéa il est dit : le compte-courant et le fonds commun portent intérêt à un taux égal à celui de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
On croirait dès lors que c'est le taux de 3 fr. 50 pour 100 qui est adopté, mais non, immédiatement la loi ajoute dans un autre paragraphe : « la différence entre le taux fixé par le paragraphe précédent et le taux de 4 fr, 50 pour 100 déterminé par le déeret-loi du ?6 mars 1852, et le décret du 26 avril 1856, sera versé à titre de bonification à chaque société de secours mutuels, approuvée ou reconnue d'utilité publique, en raison de son avoir à la caisse des dépôts et consignations (fonds libres et fonds de retraites) au moyen d'un crédit inscrit chaque année au budget du ministère de l'intérieur ».
En réalité le taux de 4 fr. 50 pour 100 est donc le taux légal et la loi s'engage à le servir chaque année d’une façon indéfinie. C’est ce que répondait M. Siegfricd, président de la commission, à M. Dussausoy qui avait émis un doute sur la partie de cet engagement pour l'avenir: « La commission considère que le texte qu’elle vous propose constitue un engagement formel de la part de l'Etat et quele ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances seront tenus d'inscrire, chaque année au budget, la somme nécessaire pour compenser la différence d'intérêt résultant du taux de la caisse des retraites pour la vieillesse et
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du taux de 4 fr. 50 pour 100 dont bénélicicront les sociétés de secours mutuels (1) ».
Comment apprécier cette solution législative donnée au taux d'intérêt des comptes courants et des fonds de retraites des sociétés approuvées ? On peut dire qu'elle a beaucoup surpris même ceux qui souhaitaient le plus ardemment le maintien du taux de 4 fr. 50 pour 100. Nous lisons dans un article du Mutualiste Lyonnais du 1°" décembre 1896, sous la signature de M. Paul Rougier, ces quelques lignes : « Depuis 1887, c'est-à-dire depuis les démarches que nous avons faites avec une délégation du conseil général du Rhône auprès de la Chambre des Députés, nous avons acquis la conviction que jamais le législateur n'accorderait aux sociétés de secours mutuels, quelque intéressantes qu’elles soient un taux de faveur. Et, en effet, comment peut-il accorder un intérêt supérieur à celui que lui rendent ses propres placements.
» Mais les subventions sont appelées à compenser l'insuflisance du rendement de leurs fonds de retraites et à le ramener à un chiffre analogue à celui sur lequel elles ont cru depuis tant d'années pouvoir établir leurs pensions ».
Au Congrès mutualiste tenu à Bordeaux en 1892, la question de la fixité du taux de l'intérêt avait été
(1) J. off, $ juin 1897, Ch. des Députés.
agitée et les congressistes généralement (1) reconnurent l'impossibilité, pour l'Etat, d'assurer la fixité du taux de l'intéret. Ils demandaient seulement, étant donné que l'Etat était incapable de tenir un engagement, à avoir la liberté de placement de leurs fonds sans le contrôle de l'Etat. (La loi de 1898 à donné satisfaction aux congressistes de Bordeaux, nous l'avons vu, en accordant la liberté pour le placement des fonds de retraites).
Dans un remarquable rapport, M. Michel Laporte citait l'opinion suivante de M. Audiffred, député : « Les mutualistes qui réclament des bonifications d'intérêts oublient que, pour faciliter la bonne gestion .des finances, les pouvoirs publics se sont imposés à eux-mêmes des règles dont ils ne peuvent se dépar-
tir sans créer une obscurité et une confusion des plus
(1) M. P. de Laffite, sur la deuxième question de la fixité du taux de l'intérêt insiste pour déciarér qu’on ne pourra l’obtenir et qu’il vaut mieux garder les sympathies du Parlement pour les demandes qu’il sera possible d'obtenir. Il donne comme exemple l'excellente pétition de M. Brisson, qui se garde bien de commettre la faute de parler de la fixité du taux.
M. Letertre persiste dans la demande de la fixité du taux de l'intérêt sans laquelle aucun calcul n’est possible pour la société.
M. Arboux fait remarquer que le taux de l'intérêt est un phénomène économique indépendant de la bonne volonté du Parlement et que c’est perdre du temps à le demander fixe.
— Lire en faveur du maintien du taux de l'intérêt à 4 fr. 50 pour 100 le rapport de M. Vemoret : Les sociétés de secours mutuels et les pensions de retraites, p. 439.
fâcheuses pour le crédit public. » (1) Les opinions changent avee le temps, car M. Audiffred a été le rapporteur de la commission qui a présenté le texte définitif de cette question dans la loi du {avril 1898.
M. Léon Marie, appréciant le taux de 4 fr. 50 pour 100 accordé par la loi, s'exprime ainsi : « Comme contribuable, je blâme la générosité aventureuse du législateur. Comme mutualiste, cette forme de subvention me plait. C’est une dépense utile ; souvent le législas'engage bien aïnsi d’une façon inconnue sur des chapitres moins favorables à la prospérité du pays. Comme actuaire, je dis : au moins on pourra tabler sur des chiffres connus. Les sociétés pourront prendre des engagements à long terme. »
Si, à notre tour, nous voulions formuler un jugement sur cette solution législative, nous dirions que nous regrettons de voir le législateur s'être engagé ainsi d'une façon aveugle pour l'avenir. Ceci est contraire aux règles d'une bonne gestion financière et nous craignons bien que, dans le cas présent, il ne se soit trop laissé influencer et qu'il n'ait voulu sauvegarder l'intérêt d'un certain nombre au dépens de l'intérêt général.
D'autre part, ce taux de faveur exagéré nous semble dénaturer le vrai caractère de prévoyance de la mutualité en en faisant presque une institution de bienfaisance.
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Avant de terminer l'étude de l'article 21, il y a encore deux dispositions à signaler.
La première : « Les intérèts qui ne reçoivent pas d'emploi au cours de l'année sont capitalisés tous les ans. » C'est une heureuse innovation, car, précédemment, il y avait là une petite perte pour les sociétés de secours mutuels ignorant que, pour jouir de la capitalisation des intérêts, elles devaient formuler une demande expresse.
La seconde : « La caisse des dépôts etconsignations aura la faculté de faire emploi des fonds versés aux comptes ci-dessus désignés dans les mêmes conditions que pour les fonds des caisses dépargne. »
J1 y a lieu de se reporter à la loi du 20 juillet 1895, sur les'caisses d'épargne, pour examiner cet emploi.
(1) Congrès de Bordeaux, 1892, p. 425.