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PENSIONS DE RETRAITES

En matière de retraites nous venons de le voir, les faveurs de la loi vont au fonds commun. Elle admet cependant la constitution des pensions de retraites au moyen du livret individuel. « Les pensions deretraites peuvent être constituées soit sur le fonds commun, soit sur le livret individuel qui appartient en toute propriété à son titulaire, à capital aliéné ou réservé ».

Quel est le meilleur mode de constitution des pensions de retraites ?

Est-ce le mode du fonds commun, est-ce le mode du livret individuel ?

Ici, encore, comme sur bien d'autres points, les mutualistes se partagent en groupes d'opinions différentes ; les uns sont partisans du fonds commun, les autres du livret individuel.

Le législateur a adopté une solution mixte en autorisantles deux systèmes, Cependant ses préférences, nous l'avons vu, vont au fonds commun.

Examinons les différents arguments qui ont été apportés pour ou contre ces deux modes.

On a reproché au fonds de retraites de n'avoir obtenu jusqu'à présent que des résultats assez médiocres. La moyenne des pensions versées aux retraités atteint un chiffre peu élevé et cependantles sociétés et l'Etat ont fait de grands sacrifices pour arriver à constituer ces pensions.

On a signalé le danger qui existait a accroître sans cesse un capital aux mains de l'Etat, alors que ce capital versé au fonds de retraite inaliénable est perdu désormais pour le sociétaire et sa famille.

On a enfin montré le côté défectueux du fonds de retraites, faisant perdre à l'ouvrier forcé par la nécessité et les circonstances de quitter la localité, tout le bénéfice des sommes versées à la société, puisque pour jouir de la pension, il lui faut demeurer jusqu'au jour de la retraite dans le rayon d'action de la société.

Mais comment, aujourd'hui, arriver à faire disparaitre ce fonds commun, la loi, ellemême, le reconnait et le proclame inaliénable. Les sociétés de secours mutuels ne peuvent donc disposer de ce fonds et si, jusqu'à maintenant, les résultats du fonds de retraites ont été assez médiocres, cela ne tenait-il pas à ce que ce fonds était en voie de formation. Désormais ne va-t-on pas être appelé à en recueillir les

fruits ?

DEHAASEE

Avec le fonds de retraites, la pension faite par la société à ses membres subsiste touiours car à la mort du pensionnaire le capital constitutif de sa pension fait retour à la société de secours mutucls qui en dispose en faveur d'un autre de ses membres et ainsi de suite indéfiniment.

L'avantage du fonds de retraites, c'est de créer une union entre tous les pensionnés. C'est continuer dans l'établissement des retraites le principe de la mutualité où les uns et les autres s’entr'aident.

Le livret individuel, au contraire, constitue un relâchement du lien de solidarité. Chaque associé, dans les économies réalisées, a en vue son propre intérèt et non celui de la masse. Ce n'est plus le sentiment de mutualité qui l'inspire, mais il voit là comme une substitution du système de l'assurance au principe mutualiste.

11 est loisible à toutes personnes de posséder un livret individuel, il n’y a pas besoin de faire partie d'une société de secours mutuels pour cela. Eh bien alors, qu'on laisse done subsister le fonds commun spécial à la société de secours mutuels. Le sociétaire qui, de plus, désirera se constituer un livret individuel, pourra le faire.

On fait un grief au fonds commun de sa stabilité qui ne permet pas aux membres qui ont quitté la société, d'en jouir. Mais le livret individuel tombe

dans un excès contraire, car il facilite, outre mesure,

le départ d'un sociétaire. L'attache n'est pas assez forte.

Les partisans du livret individuel voient dans ce système le meilleur mode de constitution de retraite. M. Villard se plaignant de ce que les sociétés libres et les sociétés approuvées ne soient pas également traitées par l'Etat, récrimine: « Peurquoi ces distinctions, quand il s'agit de pensions de retraites ? Est-ce que la bienveillance de l'Etat ne devrait pas s'appliquer également à toutes les sociétés qui épargnent pour améliorer le sort des vieillards, alors, surtout, qu elle ne lui coûterait aucun sacrifice ?

» En fait, bien qu'on eut la pensée de leur être désagréable, on ne porte pas grand préjudice aux sociétés libres en leur refusant là faculté de constituer un fonds spécial de retraites à la caisse des dépôts, puisqu'on les amène ainsi à se servir du livret individuel ».

Il considère donc comme un bienfait pour les sociétés libres de ne pouvoir posséder un fonds commun de retraites.

Les avantages offerts par le livret individuel, c'est dé constituer un droit certain, c€'est d'être un stimulant pour le porteur, car plus il augmenté le chiffre de ses économies, plus cela lui profite. Il s'assure ainsi une retraite proportionnelle aux sommes versées.

Dans Sa cireulaire, M. le ministre de l'intérieur

apprécie de la manière suivante le mode des constitutions de retraites: « La législation antérieure contenue dans le décret de 1856 n'avait prévu, en réalité, pour la constitution des retraites par les société de secours mutuels, que le fonds commun. Or, la prospérité de ce fonds n'intéressait pas assez directement les sociétaires qui n'en possédaient aucune parcelle en propre et qui, d'autre part, n'étaient pas assurés d'en retirer un profit certain, sice n'est celui d'ètre à une époque donnée, candidat à la pension.

» Avec le livret individuel, au contraire, que prévoit l'article 22, le sociétaire acquiert une certitude absolue de toucher une retraite s'il atteint l'âge déterminé par les statuts.

» De plus, il suit nécessairement le mouvement de son livret, il suppute la répercussion mathématique de chaque versement sur le quantum de sa retraite, dont la formation s'opère pour ainsi dire sous ses yeux. En sorte que, non seulement il fait chaque jour l'apprentissage de la prévoyance, mais encore il est vivement incité à l'épargne.

» La constitution des retraites par voie de livret individuel doit done être considéré comme un réel

progrès dont il est permis d'attendre d'heureux résultats » (1).

(1) Circulaire du ministre de l’intérieur du 29 juillet 18909.

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