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Autre avantage signalé par M. Prosper de Laffite :
« Le livret individuel réalise la péréquation des recettes et des dépenses, et cela sans que la société ait à s'en mêler. Celle-ci ne court plus aucun risque, la caisse des retraites les prenant tous à son compte et les inventaires, en.ce qui concerne les retraites, deviennent inutiles » (1).
En un mot, pour résumer les avantages du livret individuel, reproduisons ce que M. Cuvinot disait au Sénat lors de la discussion du projet de loi: « Avec ce livret, sur lequel sont portés au fur et à mesure des versements le montant de ces versements et la portion de rentes viagères qu'ils produisent, le déposant suit, à tout instant, le progrès de son avoir, de son titre de rente ; il a une certitude, s'il s’est imposé des privations, il constate le produit de ses économies. Si les circonstances lui permettent d'augmenter le chiffre de ses cotisations de manière à majorer sa rente, il est libre de le faire. Il est libre aussi de placer son épargne à capital aliéné ou à capital réservé; il a le droit de fixer l’âge de sa retraite et de proroger l’époque primitivement fixée. Il est libre, enfin, de se mouvoir, de changer de résidence, sans Ôtre exposé à rien perdre. Il a la sécurité et la liberté ».
Après avoir étudié les avantages et les inconvé-
(1) Congrès de Paris 1859.
nients du fonds commun de retraites et du livret individuel on comprend que le doute puisse subsister chez les mutualistes et tout en regrettant que le législateur ait ménagé ses principales faveurs pour le fonds de retraites, nous nous rangeons à la solution adoptée par le congrès de Paris 1889 : « Le comité estime que dans l’état actuel des choses, il y à intérêt à maintenir le fonds commun. Mais il considère qu'une cotisation spéciale est absolument indispensable, pour arriver à des résultats sérieux en matière de retraites et qu'en outre les sociétés devraient encourager autant que possible l'usage du livret individuel ».