DE RETRAITES
$ 4. — Fonds commun
Ayant décidé les deux modes qui peuvent servir à constituer les pensions de retraites, la loi détermine successivement les conditions requises pour la constitution à l'aide du fonds commun ct à l'aide du livret individuel.
Et d'abord les pensions constituées à l'aide du fonds commun.
Le capital de ces pensions est réservé au profit de la socicté. Nous savons en cffet, que le fonds commun cest inaliénable.
La pension est servie de deux façons : soit par l'intermédiaire de la caisse nationale des retraites
pour la vicillesse ; c'est ce qui était déjà prescrit par l'article 5 du décret du 26 avril 1856. — Soit directement, par la société à l'aide des intérêts du fonds commun. C’est une innovation. Jusques alors les intérôts et le fonds se capitalisaient ensemble à la caisse nationale des retraites, ne formant qu'un seul tout pour le service des pensions.
Et cette innovation est avantageuse pour les sociétés, étant donné que l'intérêt du fonds commun est de 4 fr. 50 pour 100. Elles pourront dès lors allouer un plus grand nombre de pensions ou au moins augmenter leur quotité.
M. Barbercet fait justement la remarque suivante :
« Le présent paragraphe spécifiant que lesdits intérêts serviront sauf pour les allocations annuelles prescrites par le paragraphe 3 de l'article 25, exclusivement à la liquidation des retraites, l'administration aura à prendre des mesures pour qu'ils ne reçoivent pas d’autres affectations, et le ministre de l'Intérieur estimera sans doute que l'observation de ces termes de la loi nécessitent, comme il est dit à propos de l'article 5 paragraphe 9, son autorisation spéciale auprès de la caisse des dépôts et consignations pour le retrait de ces fonds et que la caisse nationale des retraites n'ayant pas à délivrer de titres de rente dans l'espèce le contrôle le plus pratique de leur emploi consiste dans la délivrance d’un certificat-titre aux pensionnaires ».
Les conditions pour avoir droit à une pension de retraites, sont les suivantes : 1° être âgé de 50 ans ; ?° avoir payé des cotisations pendant 15 années; 5° se conformer aux statuts. C'est là le minimum des conditions, la retraite est proportionnelle à l’âge du pensionnaire, à la durée de son affiliation à la société. L'article 6 du décret du 26 avril 1856 avait fixé à dix ans la durée du sociétariat pour avoir droit à la retraite.
Ce chiffre de durée se trouve augmenté par la loi nouvelle. Toutetois, cette mesure n’est pas rétroactive et ne prend effet que le jour de la promulgation de la loi.
Les sociétés qui constituent, sur le fonds commun, les retraites garanties, doivent fournir, tous les cinq ans, un inventaire au ministère de l'Intérieur. Cet inventaire comprend la situation des engagements éventuels et liquides (1) des sociétés et les ressources pour y faire face. Un tableau-modele, donnant les indications nécessaires, est fourni à cet effet par l'administration du ministère de l’intérieur.
7 résultat de cette vérification ministérielle est
de mettre, s'il y a lieu, les sociétés dans l'obligation
(1) Pour ces pensions liquidées, il ne s’agit pas de celles qui sont servies par la caisse nationale des retraites, puisque leur capital constitutif est versé, mais seulement des pensions prélevées directement par la société, sur les intérêts du fonds commun. (Circulaire du
ministre de l’intérieur du 29 juillet 1899.
de modifier leurs statuts. C'est à la demande de M. Roch {1) que cette obligation quinquennale (?) a été limitée aux sociétés donnant des retraites garanties.
Ces modifications pourront être fréquentes, car il y a un élément du fonds commun qui est sujet à variation; c'est le produit des donations et legs et des subventions administratives. C'est à un point faible dans laloi.
$ 2. — Livret individuel
Pour établir les pensions de retraites au moyen du livret individuel, la société de secours mutuels fait, au nom de chacun de ses membres, et de la façon dont il est prévu aux statuts, un versement, soit à la caisse nationale des retraites, soit à une caisse autonome. Nous verrons un peu plus loin ce que sont les caisses autonomes.
D'où proviennent ces sommes versées par la société?
La loi en indique les origines : — « 1° de la cotisasation spéciale que le sociétaire a lui-même acquittée en vue de la retraite, ou de la portion de la cotisation unique prélevée en vue de ce service. — % de tout
(1) Séance du rer juin 1896. Ch. des députés.
(2) La vérification quinquennale est exigée par l’article 14 de la loi anglaise du 11 août 1875, par l’article 22 de la loi autrichienne du 16 juillet 1892, etpar l’article 38 du décret portugais du 28 février 1891.
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ou partie des arrérages annuels du fonds commun inaliénable, s'il en existe un ; les arrérages du fonds commun dont parle la loi, ec sont les intérêts dont il est question au paragraphe { de l’article 23. — % des autres ressources dont les statuts autorisent l'emploi en capital au profit des livrets individuels. Donc, trois sources alimentent les pensions constituées au moyen du livret individuel.
La loi reconnait aux sociétés la faculté de décider, dans leurs statuts, si c'est à capital aliéné ou à capital réservé qu'elles apporteront une part dans ces versements,
M. Léon Say, rapporteur au Sénat en 1883, disait : « Il convient de laisser sur ce point une liberté complète aux sociétés ». Et la loi du 20 juillet 1886 à posé en principe, dans son article 5, que les versements peuvent être faits, soit à capital aliéné, soit à capital réservé.
En pesant les bienfaits de la nouvelle loi, le rapporteur disait au Sénat (1) : « Enfin, par une prescription des plus heureuses, le projet de loi laisse aux sociétés de secours mutuels la faculté d'opérer des versements provenant du fonds commun sur les livrets individuels, à capital aliéné, ou à capital réservé, suivant qu'en disposent les statuts.
» C'est là une mesure de prudence qui à bien son
(1) J. off, 11 février 1898.
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importance. En voici la raison : c’est que le fonds commun inaliénable a pris, dans ces derniers temps, un accroissement considérable, et il n'est pas sans inconvénient de le laisser s'accroitre d'une façon indéfinie dans l'avenir.
» Ce fonds commun inaliénable n'est, en effet, obtenu que par un prélèvement sur les ressources disponibles.
» Or, les participants de nos sociétés de secours mutuels ont toutes les peines du monde, avec les modestes sacrifices qu'ils peuvent faire, à se constituer des ressources suffisantes pour les garantir complètement contre les risques qu'à prévus la société. |
» Leur enlever sur leurs cotisations une certaine quantité de ressources soi-disant disponibles pour augmenter le fonds commun, c'est obliger les générations présentes à faire, en quelque sorte, la charité aux générations futures, qui, très probablement, auront des facultés d'épargne plus grandes que les générations actuelles. »
Lorsque le versement a lieu à capital aliéné, la société ne peut disposer, dans ses statuts, que cette aliénation sera complète et absolue si, dans la somme versée, entrent des subventions de l'Etat. À la mort du pensionnaire, cette portion subventionnelle sera remboursée à l'Etat.
Quant aux versements provenant de la cotisation
spéciale des sociétaires, ils peuvent, à leur choix, être faits à capital aliéné ou à capital réservé au profit de leurs ayants-droit — au profit de leur ayants-droit et non au profit de la société, c'est de toute justice.
Voici comment M. Lourties, dans son rapport au Sénat (l) appréciait ces diverses considérations « L'article 21, dit-il, vise les pensions de retraites constituées par le livret individuel, à l’aide de la Caisse nationale des retraites, ou d'une caisse autonome. Il précise les ressources destinées à les alimenter.
» Elles émanent, tout d'abord, du sacrifice individuel du participant, soit qu'ii verse une cotisation spéciale, soit qu'on opère sur sa cotisation unique un prélèvement statutaire en vue &e la retraite.
» La société ajoute à ce versement, fait par l'intéressé, les arrérages du fonds commun répartis entre tous les membres. Klle peut enfin le grossir également à l'aide de différentes ressources dontelle n'aura pas fait d'autre emploi. La société sera libre, pour la part de versements qu'elle a à sa charge, de décider statutairement si la pension sera constituée à capital aliéné ou à capital réservé à son profit.
» Il en sera tout autrement en ce qui concerne les versements opérés parle participant lui-même.Aucune partie de ces cotisations ne saurait ètre détournée de
son véritable but. Le produit ne doit, dans aucun cas,
(1) J. of. du 24 décembre 1897.
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être placé à capital réservé au profit de la société. C'est à l'intéressé à constituer sa pension à capital aliéné ou à capital réservé au profit de ses ayantsdroit, si telle est sa volonté. Mais en réalité, ce dernier système est un système défectueux, car la rente à capital réservé produit seulement la restitution des sommes versées par le rentier jusqu'à son décès. En d’autres termes, le capital remboursé au décès est d'autant plus élevé que le déposant est plus âgé. Or, les besoins de la famille privée de son chef, diminuent au contraire à mesure que la femme vieillit et a moins d'années à vivre ; à mesure que les enfants grandissent et qu'ils peuvent se suflire à eux-mêmes.
» Ilest donc plus pratique, selon nous, que le sociétaire constitue sa pension à capital aliéné, mais il est désirable que là où cela est possible, elle soit complétée par une véritable assurance au décès faite au profit de sa femme et de ses enfants mineurs.
» La Commission adopte, sans modifications, l’article 24, étant bien entendu qu'au paragraphe qui vise les versements effectués par la société sur le livret individuel, il s'agit des versements prélevés sur les ressources propres de la société »,
Une deuxième disposition étrangère à la loi des sociétés de secours mutuels et regardant la Caisse nationale de retraites pour la vieillesse, termine cette
étude de la constitution des retraites au moyen du
livret individuel : « Pour la liquidation des pensions de retraites constituées à capital aliéné et à jouissance immédiate par les scciétés de secours mutuels, les tarifs à la Caisse nationale des retraites seront
calculés jusqu'à quatre-vingts ans ».