‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 37 sur 63 · ALLOCATIONS · texte numérisé non relu

ALLOCATIONS

La loi a complété le système des retraites en organisant à côté et d'une facon absolument indépendante l'institution des allocations annuelles.

Les allocations annuelles sont prélevées : soit sur les arrérages du fonds commun, soit sur les autres ressources disponibles dont le quantum doit être fixé chaque année par l'assemblée générale.

Ces allocations sont annuelles et non pas viagères. La loi le dit en propres termes. Elle indique par là leur caractère de non fixité. Les allocations annuelles sont de simples recours annuels renouvelables, a dit le rapporteur, établissant par ce mot recours une démarcation entre elles et les retraites.

Comme pour les pensions de retraites alimentées par le fonds commun, le titulaire pouvant bénéficier des allocations annuelles doit avoir au moins cin-

quante ans d'âge et quinze ans de sociétariat. Cette

condition est exigée par la loi; elle laisse aux statuts le soin de régler les autres dispositions.

La plupart du temps les statuts demanderont un âge plus avancé que celui exigé par la loi pour la jouissance de ces allocations ; plus en effet ils seront exigeants et plus la somme à répartir sera importante.

Un genre d'allocations autre que celui des allocations annuelles est encore créé par la loi dans la disparition finale de l’article 25. « Une indemnité pécuniaire fixée également chaque année en assemblée générale et prélevée sur le fonds de réserve peut-être allouée aux membres participants devenus infirmes ou incurables avant l'âge fixé par les statuts pour être admissibles à la pension viagère de retraite ».

Cette disposition offre une certaine analogie avec celle de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 (1). Dans l'un et l’autre cas, il y a une exception de faveur faite par la loi pour des malheureux, l'allocation aux participants infirmes est comme l'assistance

publique de la scciété de secours mutuels.

(1) Article 11. Dans le cas de blessures graves ou d’infirmité prématurées régulièrement constatées, conformément au décret du 27 juillet 1861, et entraînant incapacité absolue du travail, la pension peut-être liquidée même avant 50 ans, et en proportions des versements faits avant cette époque Les portions ainsi liquidés pourront être bonifiées à l’aide d’un crédit ouvert chaque année au budget du ministre de l'Intérieur.

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