DOTATIONS ET SUBVENTIONS
$ 1. — But
L'Etat désire ardemment prodiguer ses faveurs aux sociétés de secours mutuecls; nous en avons un exemple probant dans ce taux privilégié de 4 fr. 50 pour 100, accordés aux capitaux de la caisse des dépôts et consignations, taux qui, en réalité, n'est qu'une subvention déguisée.
L'Etat, cependant, ne lui donne pas ce titre de subvention, il le réserve pour des sommes qu'il inscrit chaque année au budget du ministère de l'Intérieur, au profit des sociétés de secours mutuels.
A côté des subventions, il y a encore les dotations. L'origine du fonds de dotation date du décret du 22 janvier 1852. À cette époque une somme de dix millions fut allouée aux sociétés de secours mutuels
ct placée à la caisse des dépôts et consignations.
Depuis, le fonds de dotation s'est accru considérablement et au moment du vote de la loi, le revenu annuel des dotations et des subventions s'élevait à environ ?,800,000 francs,
La loi indique les buts auxquels seront employées ces sommes (d'argent.
1° À encourager la formation des pensions de retraites, soit à l’aide du fonds commun, soit à l’aide du livret individuel. Nous le savions déjà pour le fonds commun (article 21, K 3).
2° Pour bonifier les pensions liquides à partir du 1% janvier 1895, et dont le montant, y compris la subvention de l'Etat, ne sera pas supérieur à 360 francs,
3° Pour donner, en raison du nombre de leurs membres, des subventions aux sociétés qui ne constituent pas de retraites. — Ce dernier alinéa a été ajouté sur la demande de M. Lemire qui fit remarquer que tout en faisant une loi sur les sociétés de secours mutuels, on ne semblait s'occuper que de la question des retraites et que les sociétés proprement dites semblaient exclues de toutes subventions. Il ne fallait pas que, seules, les sociétés faisant la retraite, pussent jouir des gratifications de l'Etat, Les sociétés qui n'accordent pas des pensions de retraites sont wénéralement les moins riches, elles ont encore plus besoin que d’autres de subventions.
On fit droit à la demande de M. Lemire, mais il
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y avait là une innovation, car, jusqu à ce moment, les dotations et subventions avaient été réservées aux fonds de retraites. ‘
Parmi les subventions accordées aux sociétés de secours mutuels possédant des caisses ds retraites, il y a lieu de rappeler eclle résultant de la disposition de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1895. «€ A partir de la promulgation de la présente loi, les sommes qui, en vertu de l'article 4 de la loi du 7 mai 1853 étaient placées en rentes, et celles qui étaient attribuées aux caisses d'épargnes par le même article, seront prescrites à l'égard des déposants.
» Elles se sont réparties entre les caisses d'épargne, jusqu'à concurrence des deux cinquièmes, et les sociétés de secours mutuels possédant des caisses de retraites jusqu'à concurrence des trois cinquièmes. Un réglement d'administration publique déterminera les conditions de la répartition entre les sociétés de secours mutuels approuvées et reconnue d'utilité publique ».
Après avoir indiqué l'emploi des arrérages des dotations et subventions pour les trois buts, susénoncés, la loi dispose que : pour chacune de ces affectations, la répartition du crédit aura lieu dans les proportions et suivant les barêmes arrêtés par le ministre de l'Intérieur, après avis äu Conseil supérieur.
Les sociétés de secours mutuels s'étaient émues
de cette disposition du projet de loi laissant à une commission composée d'influences diverses, la répartition des subventions. Comment se ferait cette répartition ? Lessociétés avaient pris des engagements, des engagements calculés avec l'ancien barême. Onavait observé pour la répartition la décision de l'article 3 du décret du ?8 novembre 1853 : « Les subventions prélevées sur les intérêts de la dotation seront accordées parle ministre de l'Intérieur sur l'avis de la Commission supérieure instituée par le décret du 26 mars 1852, aux sociétés de secours mutuels approuvées ou reconnues comme établissements d'utilité publique. Elles seront délivrées d'après les autorisations du ministre de l'Intérieur entre les mains du trésorier de chaque société dûment accrédité par le Président ».
Par l'organe de M. Ricard, les sociétés posèrent la question au ministre de l'Intérieur demandant si, sauf le cas de nécessité absolue, des modifications seraient apportées aux conditions actuelles : à savoir si les subventions continueraient à être organisées sur les bases suivantes :
1° Le quart du versement de la société ; 2° un franc par membre participant ; 3° un franc par membre participant âgé de plus de cinquante-cinq ans sous la réserve que le maximum de la subvention ne pourrait pas dépasser trois mille francs lorsque le nombre
des membres participants est égal ou inférieur à
1.000, — et mille francs si ce nombre est supérieur. Le ministre de l'Intérieur répondit : « Je fais
très volontiers la déclaration de principe que me demande l'honorab'e M. Ricard, sous la réserve qu'il a lui-même indiqué du droit pour le Conseil supérieur d'examiner les cas exceptionnels ». (1)
Le Conseil supérieur dont il s'agit est celui indiqué à l’article 34 de la loi et dont nous nous occuperons plus tard.
$ 2 — Cas d’épidémies ou de force majeure
Parfois il arrive qu’une société de secours mutuels est cruellement atteinte par une épidémie ou par un sinistre imprévu. Les finances se trouvent épuisées entièrement ot la société, prospère quelques temps avant, menace de disparaitre sans pouvoir satisfaire à ses engagements. La loi a prévu cette hypothèse et elle a édicté à cette intention une disposition spéciale : « IT sera, préalablement, à toute répartition opéré, chaque année, sur les dotations et subventions un prélèvement déterminé par le Conseil supérieur qui ne pourra dépasser 5 pour 100 de l'actif total, pour venir en aide aux sociétés de secours muluels
qui par suite d'épidémies ou de toute autre cause
QG) 7. Of., s Juin 1897, Ch. des députés.
de force majeure seraient, momentanément, hors d'état de remplir leurs engagements ».
Les demandes de subventions doivent être adressées à la préfecture, qui les transmettra au ministère de l'Intérieur.
$ 3. — Etrangers
Au début de l'étude de la Loi du 1°r avril 1898, nous avons vu que les étrangers étaient admis, soit à faire partie des sociétés de secours mutuels, soit même à en organiser. La loi continue sa bienveillance vis-àvis d'eux en leur accordant le droit de bénéficier, comme tout citoyen français, des avantages et des subventions du livret individuel. Cette faveur cest subordonnée à la scule condition de la réciprocité de leur pays d'origine à l'égard de nos nationaux, réciprocité garantie par un traité.
Quant aux pensions constituées sur le fonds commun de retraites, il y a peu de différence faite pour leurs services entre les étrangers et les mutualistes ordinaires. La loi contient cependant cette remarque : « Les pensions allouées sur le fonds commun ne pourront être servies aux étrangers que dans le cas où ils résideront en territoire français. »
Mais nous avons dit que, sous peine de déchéance
pour son droit à la. pension, la présence du mutualiste
dans le rayon d'action de la société était nécessaire jusqu'au jour de l'ouverture de la retraite, pour qu'il puisse en bénéficier.
Ici, il est vrai, il y a une petite différence de plus: l'étranger doit être présent en France, non seulement jusqu'à ce jour, mais pendant toute la durée de la jouissance de sa retraite.
À contrario nous pouvons conclure que cette exigence n'existe nullement pour le titulaire du livret individuel, qui peut conserver, même à l'étranger. le bénéfice des subventions et dotations accordées par
l'Etat aux mutualistes.