‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 39 sur 63 · CAISSES AUTONOMES · texte numérisé non relu

CAISSES AUTONOMES

Aux termes de l'article 27 de la loi, un décret portant règlement d'administration publique déterminera les conditions et les garanties exigées pour l'organisation des caisses autonomes.

Ce règlement n'est pas encore paru. (1) Il n'est donc pas possible de savoir ce que seront les caisses autonomes. Il y a cependant certains points sur lesquels le législateur s’est prononcé.

Par qui seront établies les caisses autonomes ? Nous le savons, la loi le dit, elles seront constituées par les sociétés ou par les unions.

De quoi s'occuperont-elles ? La loi répond encore :

1° Elles seront affectées au service des pensions de

(1) Le conseil supérieur, qui s’est réuni pour la première fois le 15 novembre 1899, avait à l’ordre du jour de la séance l'élaboration du règlement d'administration publique relatif à l’application de la loi mutualiste.

retraites ; 2 Elles réaliserontles assurances en cas de vie, de décès où d'accidents,

Quant aux capitaux que ces caisses auront en dépôt, ils devront être convertis en rentes sur l'Etat, en valeurs créées ou garanties par le Trésor, en obligations des départements et des communes, du Crédit Foncier de France ou des Compagnies françaises de chemins de fer qui ont une garantie d'intérêts de l'Etat. Rien que des valeurs mobilières, on le voit.

Pour les fonds formant le compte courant disponible, il appartiendra au règlement d'administration publique de fixer quel doit être leur sort ; ou bien en autorisant les caisses autonomes à verser leurs fonds en compte-courant, à la caisse des dépôts et consignations pour y jouir de la bonification d'intérêts, ou mieux en accordant directement au eompte-courant des caisses autonomes le taux de 4 fr. 50 pour 100.

« Nous pensons avec le comité technique de la ligue (1), d'accord en cela avec la pensée du législateur et avec la logique, que le second paragraphe de l’article 27 admet les caisses autonomes, de même que les sociétés de secours mutuels dont elles émanent, à bénéficier pour les fonds qui leur sont confiés par les mutualistes du taux de 4 fr. 50 pour 100 comme la caisse des dépôts et consignations, seule

(1) La Ligue nationale de prévoyance et de mutualité.

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condition pour permettre aux caisses autonomes de rendre les services que le législateur attend d'elles et de diminuer l'affluence des capitaux dans la caisse de l'Etat.» (1)

L'importance que peuvent prendre ces caisses justifie le contrôle auquel les a assujetties la loi en les soumettant à la vérification de l'inspecteur des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement :

M. Lourties, rapporteur au Sénat, s'exprimait ainsi : « Il est nécessaire que les caisses fondées par les sociétés importantes ou par les unions soient solidement organisées, car si la cause des retraites offre de sérieux avantages en mettant au service des sociétaires un crganisme présentant toutes les garanties disponibles et se chargeant à leur lieu et place du service des pensions, les caisses autonomes sont appelées elles aussi à faire œuvre éminemment utile, à condition de présenter les garanties nécessaires, tout en déchargeant l'Etat d’une partie de sa responsabilité ».

Au cas où des irrégularités seraient constatées soit par l'un ou l’autre de ces agents, les articles 10 ou 30 de la présente loi pourraient être applicables aux admi-

nistrateurs de la caisse autonome.

(x) Discours de M. Lourtiesle 4 juin 1899 à l'assemblée générale de la Ligue nationale de la prévoyance et de la mutualité.

L'article 27 se termine par une disposition concernant la caisse des dépôts et consignations. La caisse des dépôts et consignations est tenue de fournir aux sociétés de secours mutuels dans les trois premiers mois de l’année, la liste des pensionnaires, qui n'ont pas touché leurs pensions viagères l'année précédente. La loi a porté remède à un inconvénient qui se présentait fréquemment et qui était une cause de perte pour les sociétés. Il arrivait que le retraité porteur de son titre de rente s'éloignait de la société et perdait tout rapport avec elle, son décès survenait et la société n'en était nullement informée, on ne pouvait produire l'acte de décès exigé par la caisse des dépôts et consignations pour retirer le capital constitutif de la pension. Ce capital demeurait alors immobilisé jusqu'à l'époque de la prescription. :

Désormais cet inconvénient ne ce produira plus, la caisse les dépôts et consignations étant chargée elle même de prendre les devants en avertissant la société.

La commission supérieure de la caisse nationale des retraites, par une décision récente, a été encore plus loin.

L'acte de décès, lorsque sa production est difficile, n'est plus même exigé. Il suflit à la société, qui veut retirer le capital de la pension, de prendre l'engagement de ne pas disposer du capital ni de ses intérêts

représentant cinq années de rente, jusqu’à ce qu'il se

soit écoulé plus de trente ans depuis la disparition du pensionnaire ou cent ans depuis le jour de sa

naissance.

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