SOCIÉTÉS RICHES. — SOCIÉTAIRES RICHES
La loi ne devait pas accorder le même concours financier aux sociétés riches et aux sociétés pauvres. il eût été injuste que ces subventions, prélevées sur le budget public aillent enrichir des mutualités n’en ayant nul besoin.
Aussi, pour prévenir des abus, la loi a distingué trois cas :
1° La moyenne des indemnités accordées par les sociétés à leurs membres ou à quelques-uns d’entre eux, dépasse le chiffre de 5 francs par jour.
2? Les allocations annuelles ou les pensions de retraites sont supérieures à 360 francs.
3° Les sommes assurées, en cas de vie ou de décès, sont supérieures à 3,000 francs.
Dans ces trois cas, la société de secours mutuels n'a à compter sur l'Etat, ni pour la participation aux subventions, ni pour la bonification du taux d'intérêt accordée par l'article 21 de la loi, ni, enfin, pour la
remise des droits d'enregistrement et des frais de justice.
Les sociétés actuelles, auxquelles ces prescriptions sont applicables, sont peu nombreuses, il est vrai, M. Barberet fait remarquer que les sociétés menacées de passer sous un autre régime, si elles ne se conforment pas à la loi, conservent toujours l’avantage du taux de l'intérêt à 4 fr. 50 pour 100.
« L'article 21 dit que le fonds commun de retraites existant au jour de la promulgation de la loi ne peut être supprimé.
» Conséquemment, puisque ce fonds demeure en tout état de cause à la-caisse des depôts et consignations, il va de soi que le taux de 4 fr. 50 pour 100 doit lui être continué. D'abord, en vertu du principe de la non rétroactivité, ensuite, aux termes mêmes de la loi.
Nous ne savons pas jusqu à quel point les sociétés clairsemées qui accordent plus de 360 francs de rente à leurs pensionnaires, ne pourraient maintenir le surplus sous forme d'assurances au décès et sur la vie (1). »
Les restrictions que nous venons de signaler sont contenues dans le premier paragraphe de l'article ?8. Dans le second, se trouve une disposition insérée au
dernier moment par le Sénat, et votée par la Chambre
(1) J. Barberet, op. cit. pg. 268.