‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 4 sur 63 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Buts des Sociétés de Secours Mutuels

La Loi définit les sociétés de secours mutuels des associations de prévoyance ayant un ou plusieurs des buts suivants : Assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités ; leur constituer des pensions de retraite ; contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d'accidents ; pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves,

ou orphelins des membres participants décédés.

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Ce sont là les buts principaux.

Mais la loi ajoute : Elles peuvent en outre accessoirement créer au profit de leurs membres des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu'il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales.

Parmi les buts principaux des sociétés de secours mutuels, indiqués par le législateur, il y a plusieurs innovations à signaler.

Le bénéfice de la société de secours mutuels n’est pas seulement pour le membre participant, il peut s'appliquer à toute sa famille.

La constitution des pensions de retraite n'est plus considérée comme par le passé, comme un but accessoire.

Les assurances en cas de vie, de décès ou d'accidents contractées par les sociétés de secours mutuels peuvent être individuelles ou collectives.

Aux assurances en cas de décès ou d'accidents, la loi joint les assurances en cas de vie.

Les sociétés de secours mutuels peuvent allouer des secours aux ascendants, aux veufs, aux veuves et aux orphelins des membres participants décédés.

Les autres dispositions, nous les connaissions déjà. La loi du 15 juillet 1850, le décret-loi du 26 mars 1852 mentionnent, en effet, comme but des

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sociétés de secours mutuels : Les secours aux malades, aux infirmes, aux blessés.

Le décret du 26 Mars 1852 et celui du 26 avril 1856, permettent aux sociétés de secours mutuels approuvées de constituer des pensions de retraite.

Et enfin la loi du 11 juillet 1868 autorise les sociétés de secours mutuels à contracter des assurances collectives en cas de décès ou d'accidents.

Mais où le législateur innove d’une façon complète, c'est quand il parle des buts accessoires des sociétés de secours mutuels. Le champ d'action de la mutualité se trouve dès lors bien agrandi. Il est vrai que ces buts accessoires sont tout à fait facultatifs, les sociétés peuvent se les proposer, dit la loi, et encore faudra-t-il des recettes ou des cotisations spéciales pour y pourvoir.

Cette innovation des buts accessoires est-elle heureuse et faut-il en féliciter le législateur ?

Les partisans de la liberté d'association devant les facultés accordées aux sociétés de secours mutuels applaudissent à ces marques d'émancipation. Ils font valoir les avantages que les sociétés retireront de la création de ces divers buts.

Les cours professionnels, disent-ils, sont appelés à devenir la pépinière dela société de secours mutuels. Ils sont un excellent moyen de recrutement: la société a, désormais, un attrait immédiat pour le jeune membre, et elle possède le moyen de lui enseigner les avantages de la mutualité.

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Pour les même raisons, ils se réjouissent de voir les sociétés de secours mutuels autorisées à avoir des offices gratuits de placement, et à allouer des allocations en cas de chômage (1) : « La société de secours mutuels ne doit pas être simplement une compagnie d'assurances en cas de maladie, elle doit resserrer les liens qui unissent tous les hommes d'une même corporation. Or le chômage est, après la maladie, la plus grande plaie du travailleur. Etre en bonne santé, se sentir valide ef fort, avoir autour de soi une famille, dont tout l'avenir réside dans le labeur de son chef, et ne pouvoir remplir sa tâche quotidienne, faute d'emploi, est unesituation qui brise les caractères les mieux trempés. D'ailleurs la société de secours mutuels en ressent le contre-coup, puisqu'elle voit ordinairement s’accroitre les difficultés pour la rentrée des cotisations du sociétaire sans emploi ».

D'autres esprits regrettent que le législateur ait ainsi multiplié les buts des sociétés de secours mutuels — garantir le mutualiste contre l'incapacité de travail résultant de la maladie, de l'infirmité prématurée, pourvoir aux frais funéraires, c'est là, disent-ils, le but principal; — accessoirement, on peut admettre que la société de secours mutuels serve d'intermédiaire entre ses membres etles caisses

(1) Rapport au Congrès de Lyon, 1883,

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de l'Etat pour la constitution des retraites et des assurances.

Cette dernière façon d'envisager la société de secours mutuels n'est-elle pas la vraie? Et tout en reconnaissant combien heureuse est l'initiative du législateur quana il accorde plus de libertés à tout ce qui touche les sociétés en général, n'est-il pas regrettable qu'il ait ainsi élargi le cadre des sociétés de secours mutuels ?

Pourquoi ces cours professionnels, ces bureaux de placement, ces caisses de chômage? Cela ne faisait pas partie de la société de secours mutuels, telle que nous la connaissions. Elle semble ici sortir de son vrai rôle et empièter sur le domaine des syndicats professionnels.

Cette complication de but pourra, nous le craignons, dans bien des cas, nuire à son développement. La loi elle-même le redoute. Aussi exige-t-elle la spécialisation des recettes pour tous ces buts accessoires.

La spécialisation, nous venons de prononcer ce mot et nous devons nous expliquer à son sujet. Une des libertés concédées par l’article Ier est la liberté de la spécialisation (1).

Cette liberté existe pour les buts principaux des

(1) Nous verrons plus tard les restrictions apportées par Particle 5, paragraphes 10 et 11, qui exige la spécialisation pour la constitution des retraites garanties.

LL 5e RAS

sociétés de secours mutuels et elle résulte de la déduction a contrario de la seconde partie de l’article prescrivant, commenous venons de le dire, laspécialisation pour les buts accessoires.

La spécialisation consiste à avoir, pour chaque but poursuivi par la société, un ordre distinct de recettes et de dépenses.

La spécialisation est un problème résolu de façons différentes par les mutualistes. La spécialisation est défendue par l'école des actuaires. Leurs arguments sont nombreux.

Ils disent : La société de secours mutuels qui est obligée de diviser ses recettes en plusieurs parties n'arrive pas à ses fins d'une façon satisfaisante, ou alors le taux forcément élevé de ses cotisations écarte les travailleurs.

Un autre argument, c'est qu'il est presque toujours matériellement impossible à une société de secours mutuels, digne de ce nom, de créer un fonds de retraite suflisant pour servir des pensions convenables. La spécialisation, disent-ils encore, facilite aux sociétaires quittant la commune les moyens de changer de

société, la question des retraites étant indépendante de celle des secours.

La spécialisation favorise le goût de l'épargne

puisque le fonds de retraite sera prélevé sur les dépenses inutiles.

Un sociétaire paie difficilement un supplément de

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cotisation, il paiera plus facilement une nouvelle cotisation destinée à un but différent.

Un autre encouragement à la spécialisation c'est le succès des caisses de retraites.

Enfin on ne verrait pas, comme cela s’est vu, une société en déficit où les malades d’une part et les retraités de l’autre s’accusent d’avoir causé la ruine commune.

Les adversaires de la spécialisation signalent la difficulté très grande que l’on rencontre à spécialiser chez les populations peu nombreuses.

Une société mutualiste qui voudra réussir devra, pour cela, avoir des buts multiples et non un seul objectif. La non spécialisation est plus profitable encore aux intérêts généraux des sociétaires.

Cette question de la spécialisation et de la non spécialisation a été agitée et discutée fréquemment. On en est généralement arrivé à conclure, et c’est là la ligne de conduite adoptée par le législateur, qu'il faut, sauf les cas exceptionnels signalés, laisser à chaque association la liberté de spécialiser ou de ne pas spécialiser, suivant les besoins du temps cet

de la région.

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