‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 5 sur 63 · CHAPITRE SECOND · texte numérisé non relu

CHAPITRE SECOND

Limites légales des Sociétés de secours mutuels

Le législateur a eu le désir d'être libéral en instituant les Sociétés de secours mutuels et nous verrons que cet esprit de liberté plane sur toute la loi.

Dans l’article second, c'est l'égalité qui apparait. « À l'avenir, disait le rapporteur de la loi (1), toute société qui se constituera devra s'établir sur la base suivante : « À égalité de charges, égalité d’avantages. » Donc, désormais, plus de ces faveurs spéciales réservées à certains membres. Si chacun apporte son concours, il faut que chacun soit rémunéré, et cela également.

Agir différemment serait contraire au vrai caractère de la société, elle ressemblerait alors, soit à une institution de charité, où l'on a la liberté de donner ce que l'on veut, soit à un instrument d'exploitation, où les uns pressureraient les autres.

Et, cependant, la loi admet une distinction entre

(1) J. off., 21 mai 1897.

LE opes

les membres de la société, c’est celle qui résulte des cotisations fournies et des risques courus.

Il ny a là rien de contraire à l'égalité, la loi se conforme à la règle émise tout à l'heure ; les charges variant, les avantages varient. C'est une proportionnalité à établir.

Un tempérament à été apporté à l'article 2 par le dernier paragraphe de l’article 37. Certaines sociétés de secours mutuels qui avaient constitué de légers avantages au profit de tels ou tels membres et qui avaient une situation acquise, furent effrayées par l'artiele ?, et c'est pour les tranquilliser que, dans les dispositions transitoires, on intercala le paragraphe de l'article 37.

La Chambre des députés avait même été plus loin et avait proposé un texte additionnel (1) de nature à donner satisfaction à d’importantes sociétés, telles que : les Prévoyants de l'avenir, le Grain de blé, l'Avenir des travailleurs, etc.

Ces sociétés stipulaient des avantages spéciaux pour certains membres et cela, non dans une intention de favoritisme ou de spéculation, mais elles avaient été fondées à une époque d’optimisme où l'on croyait pouvoir accorder la pension de retraite, au bout d'un certain nombre d'années de sociétariat.

Ce texte n’a pas été maintenu par le Sénat, car il

(1) J. off., s juin 1897.

était contraire à celui de l’article ? et c'eut été introduire une inélégance juridique dans le texte de la loi. Le gouvernement a déclaré que ces sociétés continucraient à bénéficier des avantages qui leur avaient été reconnus antérieurement par les arrêtés ministériels.

Mais, si exception a été faite en faveur de ces sociétés, elles n’en sont pas moins considérées comme des sociétés d'une nature spéciale et ne pouvant prétendre au titre de sociétés de‘secours mutuels.

“its

Page 1