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pour ne pas retarder de nouveau la promulgation de la loi. Maïs aussitôt parue, cette disposition a soulevé de vives réclamations de la part de tous les mutualistes. Pour ne citer qu'un exemple: Au congrès de Reims, tenu en août 1898, onze vœux ont demandé la suppression de cette seconde partie de l’article.
Voyons quelle elle est: « Les sociétaires qui s'aflilieraient à plusieurs sociétés, en vue de constituer une pension supérieure à 360 francs, ou des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs à 3,000 francs, seront exclus des sociétés de secours mutuels dont ils font partie, sous peine, par la société, de perdre les avantages concédés par la présente loi.
Tant à l'égard du sociétaire qu'à l'égard de la société, cette disposition est critiquable.
A l'égard du sociétaire. — Il n'est pas permis à celui-ci d'obtenir une pension supérieure à 360 francs en s’affiliant à plusieurs sociétés de secours mutuels. Pourquoi cela ? La loi a craint de voir des individus, dans le but unique de la spéculation, s’aflilier à plusieurs sociétés de secours mutuels pour jouir des avantages privilégiés qui leur ont été concédés par la loi. Cette crainte semble chimérique, car il est bien à croire qu'il n'y aura pas de nombreux spéculateurs à immobiliser leur capitaux pour ce résultat assez modeste pendant les longues années qui précèdent la retraite.
Le but que se proposait le législateur n’est done
pas atteint, et il obtientun effet bien différent : il empêche le mutualiste économe d'augmenter le chiffre insuffisant de 360 francs de pension, et, si par hasard le mutualiste l'a trompé en dépassant ce chiffre, il lui supprime impitoyablement le fruit de ses économies.
À l’égard de la société. — La situation est encore plus pénible. La société s'expose à voir son approbation retirée, si elle possède un membre affilié à plusieurs sociétés de secours mutuels. Elle doit Fexclure,
D'autre part, il peut arriver que les finances de la société prospèrent, et que les chiffres servis par elle dépassent le maximun de 360 francs,et de 3.000 francs. Le directeur de l'enregistrement, dans l'instruction des domaines et du timbre du %5 juin 1898, a répondu à ces objections : « Les agents qui auront acquis au moyen d'actes ou de pièces régulièrement parvenu à leur connaissance la preuve que des membres de sociétés de secours mutuels approuvées se sont affiliés à plusieurs sociétés pour se constituer soit une pension supérieure à 360 francs, soit des capitaux en eas de vie ou de décès supérieurs à 3.000 francs, devront en informer leur directeur, qui s'empressera de porter le fait à la connaissance du préfet, afin que l'autorité compétente puisse inviter les sociétés à prononcer l'exclusion de ces sociétaires. Ce n'est que dans Île
cas ou cette mise en demeure ne serait pas suivie
d'effet que les sociétés cesseraient, dans la mesure ci-dessus indiquée, de jouir des immunités fiscales que la loi leur confère.
» Ilimporte d'observer à ce sujet que le dernier paragraphe de l’article 28 de la loi n'attache aucune sanction à l'affiliation d'un sociétaire à plusieurs sociétés, qu'autant que le sociétaire y recourt en vue de constituer une pension de plus de 360 francs ou un capital de plus de 3.000 francs. — Quand cette intention n'existe pas, la disposition précitée est sans application. Elle ne régit donc pas notamment le cas d'un sociétaire appelé à jouir d'une pension supérieure au chiffre sus-indiqué sans l'avoir cherché uniquemént parceque les ressources des sociétés, dont il est membre, se sont accrues depuis qu'il en fait partie »,
Quant aux sociétaires, leur situation n'est pas changée, des vœux ont été émis pour que la faculté de porter jusqu'à 600 francs le chiffre de pension, en s'affiliant à plusieurs sociétés, leur soit accordée.