CHAPITRE ONZIÈME SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS APPROUVÉES
Comme les sociétés libres, les sociétés approuvées sont tenues de fournir, dans les trois premiers mois de chaque année, une statistique de leur effectif, de signaler le nombre et la nature des cas de maladie qui se produisent parmi leurs membres.
Indépendamment de cette obligation, commune à toutes les sociétés, elles en ont une autre spéciale : celle d'adresser au ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire du préfet, le compte rendu de leur situation morale et financière. Ce n'est qu'une répétition de l'article 20 du décret du 26 mars 1852.
Le préfet, ici comme lorsqu'il s'agit d'une dissolution de la société, est investi formellement d'un pouvoir de contrôle sur la gestion de la société. Les sociétés approuvées sont tenues de lui communiquer leurs livrets, leurs registres, leurs cahiers de procèsverbaux, leurs pièces comptables de toute nature, à
lui, préfet, ou au sous-préfet, ou à leur délégué, Le
préfet peut même ordonner, si c'est nécessaire, par un arrêté, le déplacement de ces différentes pièces.
L'article 6 du décret du 14 juin 1851 avait, le premier, mis cette obligation à la charge des sociétés de secours mutuels. Et l'article 15 du décret du 26 mars 1852 donnait au préfet le droit de prononcer la dissolution de la société.
Dens la loi de 1898, la dissolution, nous l'avons vu, est prononcée par le tribunal civil de l'arrondissement ; mais, si le préfet n'a plus le pouvoir de dissolution, il peut, au cas où la communication des écritures de la société lui serait refusée, traduire les administrateurs et directeurs de la société devant les tribunaux correctionnels et les faire condamner à une amende de seize à cinq cents francs.
Cette peine est la même que celle appliquée dans l'article 10 in fine, aux administrateurs et directeurs ayant fait de fausses déclarations. Il y a, en effet, une certaine analogie entre les deux situations. On est autorisé à croire à quelques fraudes de la part de ceux qui refusent obstinément les communications prescrites par la loi,