‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 50 sur 63 · DÉLAI DE DEUX ANS · texte numérisé non relu

DÉLAI DE DEUX ANS

La loi a accordé un délai de deux ans aux sociétés autorisées et aux sociétés approuvées pour se conformer à ses prescriptions. Aucune sanction de nature fiscale n'est prononrée contre les sociétés autorisées qui n'auront pas rempli les formalités demandées, c'est-à-dire déposé leurs statuts à la préfecture ou à la sous-préfecture. Ces sociétés, si la dissolution n'est pas prononcée, continueront, par conséquent, à jouir des exemptions d'impôt dont les sociétés libres sont appelées à bénéficier.

Quant aux sociétés approuvées qui n'auront pas

demandé ou obtenu une nouvelle approbation, le

bénéfice de l'approbation accordée jadis leur sera retiré, et elles deviendront des socictés libres suivant la disposition de l'article 30 de la loi. Elles pourront ainsi se voir appliquer la sanction de l'article 10: « Les infractions aux dispositions de la présente loi seront poursuivies contre les administrateurs et directeurs, d'une amende de 1 à 15 francs inclusivement. Si une société est détournée de son but de société de secours mutuels et si, trois mois après un avertissement donné par arrêté du préfet du département, cette société persiste à ne pas se conformer aux prescriptions de la présente loi ou aux disnositions de ses statuts la dissolution pourra être prononcée par le tribunal civil de l'arrondissement ».

Bien que devenues sociétés libres, elles auront, dans ce cas, l'obligation de placer leur fonds commun en valeurs nominatives indiquées à l’article 20 de la loi (rentes sur l'Etat, bons du Trésor, valeurs créées ou garanties par l'Etat, obligations du département, des communes, du Crédit Foncier de France ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont une garantie d'intérêts de l'Etat), et de déposer leurs titres à la caisse des dépôts et consignations.

Ces obligations existent, nous le voyons, comme si ces sociétés bénéficiaient de l'approbation. Cela tient à ce que fait la fortune de ces sociétés ne vient pas seulement de leurs cotisations. L'Etat y a contribué

pour une large part avec ses subventions, La société

devenant libre n'avait plus réguliérement à subir le contrôle de l'Etat. Dès lors, l'Etat avait le droit de l'obliger à mettre en sûreté l'actif social.

Au moment du vote de la loi, ce délai de deux ans accordé aux sociétés, pour se conformer aux nouvelles prescriptions, a été critiqué. M. Roch, député, a reproché au législateur de donner à la loi un effet rétroactif, de porter atteinte à des droits acquis.

Citant l'opinion de jurisvonsultes et de M. Laurent: « Les droits qui résultent d’un contrat entrent dans notre patrimoine, ni le législateur, ni le juge ne peuvent nous en dépouiller. » Il a conclu que la nécessité, pour le législateur, de respecter les droits étaient ici d'autant plus obligatoire que l'Etat avait déjà donné sa sanction aux statuts des sociétés de secours mutuels, puisqu'il les avait autorisées ou approuvées; quil avait été partie au contrat. M. Roch justifiait aussi son raisonnement par les deux exceptions faites par le législateur, exceptions dont nous allons parler.

Le rapporteur de la loi répondit : «Il y a deux sortes de sociétés, les sociétés libres et les sociétés approuvées. Les sociétés que nous qualifions de libres, sont celles qui vivent actuellement sous l'autorisation ministérielle ct qui n'ont, comme Îe reconnait notre honorable collègue, qu'une existence tout à fait précaire.

« De par la loi, nous leur donnons le droit absolu

d'exister à la seule condition de se conformer aux dispositions très simples que vous avez votées. Pourquoi voulez-vous que ces sociétés soient dispensées d'excuter la loi ? qu'est-ce que la liberté ? C'est le droit de faire tout ce que la loi permet ; parce que nous déclarons que ces sociétés seront libres à l'avenir, il ne peut pas s'en suivre qu'elles ne seront réglées par aucune loi (1).

Pour les sociétés approuvées le rapporteur de la loi montra que le nouveau régime leur était beaucoup plus favorable et facile que les précédents, et que par conséquent, rien ne pouvait justifier une hésitation de leur part.

La loi, avons-nous dit, a fait deux exceptions : 1° Elle dispense d'une nouvelle approbation les sociétés qui font exclusivement l'assurance contre la la maladie ; ?° elle dispose, que le ministre de l'Intérieur après avis du Conseil supérieur, déterminera dans quelle mesure, il pourra être fait exception pour le passé aux prescriptions de l'article ?, en faveur des sociétés de secours mutuels qui, établies en vue de l'assurance contre la maladie, auront accordé certains avantages à ceux de leurs membres entrés dans la société à un âge relativement avancé et n'ayant pu arriver à la liquidation de leur pension

en satisfaisant auxconditions normales de stage.

(1) J. off., s juin 1897, Ch. des députés,

- Pour la première exception : « Nous décidons, a dit le rapporteur de la loi, que les sociétés approuvées n'auront pas à demander une nouvelle approbation. Pourquoi ? Parce que ces sociétés vivent au jour le jour, et que si elles n'ont pas les ressources que la loi juge nécessaires à leur fonctionnement, elles seront immédiatement arrêtées dans leur marche. Il n'y à donc aucun inconvénient en ce qui les concerne à dire qu'elles n'auront pas d'approbation nouvelle à demander (1).

Quant à la deuxième exception, il s'agissait de cas spéciaux. C'est sur les réclamations de certaines sociétés dont nous avons déjà parlé en étudiant l'article 2 de la loi qu'elle a été faite. Ces sociétés ne font pas en effet de retraites proprement dites.

On avait ajouté à l'article 37 un dernier paragraphe concernant quelques sociétés comme les Prévoyants de l'Avenir, le Grain de Blé, etc. Ce paragraphe à été écarté comme traitant de sociétés n'étant pas de véritables sociétés de secours mutuels, puisqu'elles promettent à leurs membres une part des revenus du capital social. Nous avons déjà traité cette question à l’article 2? et nous avons montré que pareille disposition eut été contradictoire avec la loi elle-

même.

{1) J. off., 5 juin 1897.

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