‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 53 sur 63 · SYNDICATS PROFESSIONNELS · texte numérisé non relu

SYNDICATS PROFESSIONNELS

L'article 6 de la loi du 21 mars 1884, relatif à la création des syndicats professionnels, contenait une disposition ainsi conçue : « Ils (les syndicats professionnels pourront sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites ».

Les sociétés de secours mutuels fondées par les syndicats professionnels se trouvaient donc dispensées de toute autorisation.

La loi sur les sociétés de secours mutuels est plus exigeante, elle veut que les syndicats professionnels constitués légalement aux termes de la loi du 21 mars 1884, qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre Icurs adhérents, se conforment aux pres-

criptions de la loi du 1° avril 1898, s'ils veulent bénéficier de ses avantages.

Désormais il faudra donc que les sociétés de secours mutuels fondées par les syndicats obtiennent l’autorisation.

Ici, comme tout à l'heure, lorsque nous étudions la disposition de l'article 37 obligeant les sociétés déjà existantes à mettre leurs statuts en rapport avec la loi nouvelle, la loi a un effet rétroactif.

On a voulu protester contre cette obligation qui allait imposer aux syndicats constitués légalement ayant établi une société de secours mutuels d'après les termes du décret-loi de 1852 ou de 1856 comme un troisième état civil. Mais le rapporteur de la loi défendant le texte de la commission répondit : « Les raisons qui ont déterminé le rejet de l'amendement de M. Roch pour les sociétés de secours mutuels doivent vous déterminer à le rejeter en ce qui concerne les syndicats. Que dit l'article 40 ? Il dit en substance que lorsque les syndicats professionnels voudront, dans leur sein, créer des sociétés de secours mutuels, ils se conformeront à la loi. La loi ce sont les quarante articles que vous avez votés. . 47, 40000 .. +... Dans le passé lorsque les syndicats professionnels voulaient créer une société de secours mutuels, ils étaient obligés d'une part de demander l'approbation et ensuite de se soumettre au contrôle incessant du ministère de l'Intérieur.

» Nous supprimons complètement cette tutelle et ce contrôle ; la tutelle sera remplacée par l'obligation de l'observation de la loi. Et vous voulez que, supprimant la tutelle, nous supprimions encore les articles ? Mais alors ce serait l'état primitif. Evidemment : qu'est-ce que la liberté. C'est le droit de faire tout ce que la loi permet en se conformant à ses prescriptions. Messieurs, je vous adjure de penser un peu aux braves gens, aux sociétaires dont le patrimoine devra être administré. Vous avez institué des règles pour éviter les dilapidations, pour protéger l'actif social ; vous avez déterminé dans quelles conditions s’'administreraient ces sociétés. Et on vient vous dire point de tutelles, point de règles, car c’estle sens de l'amendement. Eh bien! nous disons nous : les syndicats professionnels, tout comme les sociétés de secours mutuels pourront constituer des sociétés mais dans les conditions déterminées par la loi, et nous supprimons la tutelle administrative ».

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