‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 54 sur 63 · LOIS ABROGÉES · texte numérisé non relu

LOIS ABROGÉES

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Cette clause, qui se trouve insérée dans le texte des lois qui viennent de modifier ou de changer une réglementation déjà existante, est la clause finale de la nouvelle loi.

Au contraire on doit conclure que tout ce qui n'est pas prévu par la loi nouvelle sera réglé comme par le passé. Le décret-loi du 26 mars 4852, les décrets du 26 avril 1856 et du 18 juin 1864, la loi du 11 juillet 1868 relative aux assurances collectives, les décrets du 13 août 1897 et du 28 novembre 1890 sur le même objet, conservent donc leur plein effet pour tout ce qui n'est pas en contradiction avec la loi nouvelle (1).

(1) Circulaire du ministre de l'Intérieur du 29 juillet 1899.

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