DISPOSITIONS COMMUNES A TOUIES LES SOCIÉTÉS
ARTICLE PREMIER. — Les sociétés de secours mutuels sont des associations de prévoyance qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs des buts suivants : assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, b'essures ou infirmités, leur constituer des pensions de retraites, contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d'accidents, pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres parlicipants décédés.
Elles peuvent, en outre, accessoirement, créer au profit de leurs membres des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu’il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales.
Arr. 2. — Ne sont pas considérées comme sociétés de :
secours mutuels les associations qui, tout en organisant, sous un litre quelconque, tout ou parlie des services prévus à l’article précédent, créent, au profit de telle ou telle catégorie de leurs membres et au détriment des autres, des avantages particuliers, Les sociétés de secours mutuels sont tenues de garantir à tous leurs membres participants les mêmes avantages sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et des risques apportés.
Arr. 3. — Les sociétés de secours mutuels peuvent se composer de membres participants et de membres honoraires ; les membres honoraires payent la cotisation fixée ou font des dons à l’associalion sans prendre part aux bénéfices attribués aux membres participants, mais les statuts peuvent contenir des dispositions spéciales pour faciliter leur admission au titre de membres participants, à la suite de revers de fortune.
Les femmes peuvent faire partie des sociétés et en créer : les femmes mariées exercent ce droit sans l’assistance de leur mari ; les mineurs peuvent faire partie de ces sociétés sans l’intervention de leur représentant légal.
L'administration et la direction des sociétés de secours mutuels ne peuvent être confiées qu’à des Français majeurs, de l’un ou l’autre sexe, non déchus de leurs droits civils et civiques, sous réserve, pour les femmes mariées, des autorisations de droit commun. |
Les sociétés de secours mutuels constituées entre étrangers ne peuvent exister qu’en vertu d’un arrêté ministériel toujours révocable. Par exception, elles peuvent choisir leurs administrateurs parmi leurs membres.
Les membres du conseil d'administration et du bureau des
sociétés de secours mutuels seront nommés par le vote au bulletin secret.
SM
Les administrateurs ct dire:leurs ne pourront être
choisis que parmi les membres participants et honoraires de la société.
Arr. 4. — Un mois avant le fonctionnement d’une société de secours mutuels, ses fondateurs devront déposer en double exemplaire : 40 les statuts de ladite association ; 2 la liste des noms et adresses de toutes les personnes qui, sous un titre quelconque, seront chargées à l’origine de l’administration ou de la direction.
Le dépôt a lieu, contre récépissé, à la sous-préfecture de Parrondissement où la société a son siège social, ou à la préfecture du département.
Le maire de la commune en est informé immédiatement par les soins du préfet ou du sous-préfet.
Ua extrait des statuts sera inséré dans le Recueil des actes de la préfecture.
Tout changement dans les statuts ou dans la direction sera notifié et publié selon les formes indiquées ci-dessus.
Ant 5. — Les statuts déterminent :
1° Le siège social, qui ne peut être situé ailleurs qu’en terriloire français ;
20 Les conditions et les modes d'admission et d'exclusion, tant des membres participants que des membres honoraires ;
3 La composition du bureau et du conseil d’administration, le mode d’éleclion de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs ; les conditions du vote de l'assemblée générale et du droit pour les sociétaires de s’y faire représenter ;
4° Les obligations el les avantages des membres partlicipants ;
5 Le montant et l'emploi des colisalions des membres,
soit honoraires, soit participants, les modes de placement et de retrait des fonds ;
6° Les conditions de la dissolution volontaire de la société ;
7° Les bases de la liquidation à intervenir si la dissolution à lieu;
8 Le molle de conservation des documents intéressant la société ;
9 Le mode de constitution des retraites pour lesquelles il n’a pas été pris d'engagement ferme et dont l’importance est subordonnée aux ressources de la société ;
10° L'organisation des retraites garanties, et spécialement la fixation de leur quotité et de l’âge de l’entrée en jouissance ;
410 Les prélèvements à opérer sur les cotisations pour le service spécial des retraites, lorsque, conformément à la clause précédente, les colisations des membres honoraires ou participants devront être affectées pour partie à la constiution de retraites garanties, que ce soit au moyen d’un fonds commun ou de livrets individuels ouverts au nom des sociétaires.
Arr. 6 — Lorsque l’assemblée générale sera convoquée, les pouvoirs dont les sociétaires seront porteurs, si les statuts autorisent le vote par procuration, pourront êlre donnés sous seing privé et seront affranchis de tous droits de timbre et d'enregistrement ; ils seront déposés au siège social.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours à dater de l’élection, devant le juge de paix de la société. Elles sont introduites par simple déclaralion au greffe.
Le juge de paix statue, dans les quinze jours de cette déclaration, sans frais ni forme de procédure et sur simple
avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées,
La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi n’est recevable que s’il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il est formé par simple requête déposée au greffe de la justice de paix et dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d’un avocat à la cour et jugé d’urgence sans frais ni amende.
Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greflier de la justice de paix au greffier de la Cour de cassation. La chambre civile de cette cour statue directement sur le pourvoi.
Tous les actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Z
Art. 7. — Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés de secours mutuels doivent adresser, par l’intermédiaire des préfets, au ministre de l'Intérieur, et dans les formes qui seront déterminées par lui, la statistique de leur effectif, du nombre et de la nature des cas de maladie de leurs membres, telle qu’elle est prescrite par la loi du 30 novembre 1892.
Arr. 8. — Il peut être établi entre les sociétés de secours mutuels, en conservant d’ailleurs à chacune d’elles son autonomie, des unions, ayant pour objet notamment :
a) L'organisation, en faveur des membres participants, des soins et secours énumérés dans l’article premier, notamment la création de pharmacies, dans les conditions déterminées par les lois spéciales sur la matière;
b) L’admission des membres participants qui ont changé de résidence ;
ce) Le règlement de leurs pensions viagères de retraile ;
d) L'organisation d'assurances mutuelles pour les risques divers auxquels les sociétés se sont engagés à pourvoir, no-
ua
tamment la création de caisses de retraites et d’assurances communes à plusieurs sociétés pour les opérations à long terme et les maladies de longue durée ;
e) Le service des placements gratuits.
Arr. 9. — Les sociétés de secours mutuels sont admises à contracter des assurances, soit en cas de décès, soit en cas d'accidents, aux caisses d'assurances instituées par la loi du 11 juillet 4868, en se conformant aux prescriptions des articles 7 et 15 de ladite loi.
Ces assurances peuvent se cumuler avec les assurances individuelles.
Anr. 10. — Les infractions aux dispositions de la présente loi seront poursuivies contre les administrateurs ou les directeurs et punies d’une amende de 1 à 15 fr. inclusivement.
Si une société est détournée de son but de société de secours muluels, et si, trois mois après un avertissement donné par arrêté du préfet du département, cette société persiste à ne pas se conformer aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions dé ses statuts, la dissolution pourra en être prononcée par le tribunal civil de l’arrondissement.
Le ministère public introduira l’action en dissolution par un mémoire présenté au président du tribunal, énonçant les faits et accompagné des pièces justificatives; ce mémoire sera notifié au président de la société avec assignation à jour fixe.
Le tribunal jugera en audience publique, sur les réquisitions du procureur de la République, le président de la société entendu ou régulièrement appelé.
Le jugement sera susceptible d'appel.
L'assistance de l’avoué ne sera obligatoire ni en première instance ni en appel.
En cas de fausse déclaration faite de mauvaise foi ou de
toutes autres manœuvres tendant à dissimuler, sous le nom de socictés de secours mutuels, des associalions ayant un autre objet, les juges de répression auront la faculté de prononcer la dissolution à la requête du ministère public. Les administrateurs et directeurs seront passibles d’une amende de 16 à 500 francs.
ART. 11. — La dissolution volontaire d’une société de secours mutuels ne peut être prononcée que dans une assemblée convoquée à cet effet par un avis indiquant l’objet de la réunion et à la condition de réunir à la fois une majorité des deux tiers des membres présents et la majorité des membres inscrits.
En cas de dissolution par les tribunaux, lejugement désigne un administrateur chargé de procéder à la liquidation définitive,
Aucun encaissement de cotisations autres que celles échues au jour de la liquidation ne peut plus être effectué.
Communication sera faite à l’administrateur des livres, registres, procès-verbaux et pièces de toute nature : la communication aura lieu sans déplacement, sauf le cas où le tribunal en aurait ordonné autrement.
La liquidation s’opérera conformément aux statuts : elle sera homologuée sans frais par le tribunal, à la diligence du procureur de la République.
Arr, 12. — Les secours, pensions, contrats d'assurances, livrets, et généralement toutes sommes et tous titres à re mettre par les sociétés de secours mutuels à leurs membres participants, sont incessibles et insaisissables jusqu’à concurrence de 360 francs par an pour les rentes et de 3.000 francs pour les capitaux assurés.
Arr. 143. —— Les sociétés de secours mutuels ayant satisfait aux prescriptions des articles précédents ont le droit
d’ester en justice, tant en demandant qu’en défendant, par le président ou par le délégué «ayant mandat spécial à cet effet, et peuvent obtenir l'assistance judiciaire aux conditions imposées par la loi du 22 janvier 1851.
Art, 44. — Les sociétés de secours mutuels se divisent en trois catégories :
19 Les sociétés libres ;
2° Les sociétés approuvées ;
3° Les sociétés reconnues comme établissements d'utilité
publique.
TITRE TI DES SOCIÉTÉS LIBRES ART. 45. — Fe sociétés libres et unions de sociétés libres
peuvent recevoir et employer les sommes provenant des colisations des membres honoraires et participants, et généralement faire des actes de simple administration; elles peuvent posséder des objets mobiliers, prendre des immeubles à bail pour l'installation de leurs divers services.
Elles peuvent, avec l’autorisation du préfet, recevoir des dons et legs mobiliers.
Toutefois, si la libéralité est faite à une société dont la circonscription comprend des communes situées dans des départements différents, ii est statué par un décret. S'il y a réclamation des héritiers du testateur, il est stalué par un décret du président de la République, le conseil d’État entendu.
Lorsque l’emploi des dons et legs n’est pas déterminé par le donateur ou testaleur, cet emploi sera prescrit par l'arrèté ou le décret d'autorisation, en exécution de l’article 4 de l'ordonnance du 2 avril 4817.
Les sociélés libres ne peuvent acquérir des immeubles, sous quelque forme que ce soit, à peine de nullité, sauf les immeubles exclusivement affectés à leurs services. Elles ne peuvent, à peine de nullité, recevoir des dons ou legs immobiliers qu’à la charge de les aliéner et d’obtenir l’autorisation mentionnée au 3 ci-dessus. La nullité sera prononcée en justice, soit sur la demande des parties intéressées, soit d'office, sur les réquisitions du mioistère public.