‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 57 sur 63 · TITRE:TCTE DES SOCIÉTÉS APPROUVÉES · texte numérisé non relu

TITRE:TCTE DES SOCIÉTÉS APPROUVÉES

Arr. 16. — Les sociétés de secours mutuels et les unions de sociétés prévues à l’article 8 qui auront fait approuver leurs statuts par arrêté ministériel, auront tous les droits. accordés aux sociétés libres et unions de sociétés libres et jouiront des avantages concédés par les articles suivants.

L’approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :

49 Pour non-conformité des statuts avec les dispositions de la loi ;

20 Si les statuts ne prévoient pas des receltes proportionnées aux dépenses, pour la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas de vie, de décès ou d’accident.

L’approbation ou le refus d'approbation doit avoir lieu dans le délai de trois mois. Le refus d'approbation doit être motivé par une infraction aux lois et notamment aux dispositions du $ 4 du présent article.

En cas de refus d'approbation, un recours peut être formé devant le conseil d’Etat. Ce recours sera dispensé de tout droit ; il pourra être formé sans ministère d'avocat.

Tout changement dans les statuts d’une sociélé approuvée doit être l’objet d’une nouvelle demande d'approbation, et aucune modification statutaire ne peut être mise à exécution si elle n’a pas été préalablement approuvée.

Il sera procédé, pour les changements dans les statuts, comme en matière de statuts primitifs, pour tout ce qui concerne les dépôts, les déiais et les recours.

Arr. 47. — Les sociétés de secours mutuels approuvées pourront, sous réserve de l’autorisation du conseil d'Etat, recevoir des dons et legs immobiliers.

Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans

une disposition testamentaire, que les sociétés n’auront pas éte autorisées à conserver, seront aliénés dans les délais et la forme prescrils par le décret qui en autorise l’acceptation ; le délai pourra, en cas de nécessité, ètre prorogé. Les sociétés de secours mutuels et les unions approuvées prévues à l’article 8 peuvent être autorisées, par décret rendu en conseil d'Etat, à acquérir les immeubles nécessaires soit à leurs services d'administration, soit à leur service d’hospitalisation.

Ant. 18. — Les communes sont tenues de fournir aux sociétés approuvées qui le demandent les locaux nécessaires à leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l’administration et à la comptabilité. En cas d'insuffisance des ressources des communes, celte dépense est mise à la charge des départements. Dans le cas où la société s’étend sur plusieurs communes ou sur plusieurs départements, celte obligation incombe d’abord à la commune dans laquelle est établi le siège social, ensuile au département auquel appartient celte commune.

Dans les villes où il existe une taxe municipale sur les convois, il est accordé aux sociétés approuvées remise des deux

tiers des droits sur les convois dont elle peut avoir à sup porter les frais, aux termes de leurs statuts.

Arr. 19. — Tous les actes intéressant les sociétés approuvées sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

Sont également exempts du droit de timbre de quittance les reçus de cotisations des membres honoraires ou participants, les reçus des sommes versées aux pensionnaires, ainsi que les registres à souches qui servent au payement des journées de maladies.

Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.

Conformément aux articles 49 de la loi du 11 juillet 1868 et 24 de la loi du 20 juillet 1886, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des lois précitées et de la présente loi seront délivrés gratuitement et exempts des droits de timbre et d’enregistrement.

Art. 20. — Les placements des sociétés de secours mutuels approuvées doivent être effectués en dépôt aux caisses d'épargne, à la caisse des dépôts et consignations, en rentes sur l'Etat, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l'Etat, en obligations des départements et des communes, du crédit foncier de France ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont une garantie d’intérèts de l'Etat.

Les sociétés de secours mutuels approuvées pourront, en outre, posséder et acquérir des immeubles jusqu’à concurrence des trois quarts de leur avoir, les vendre et les échanger.

Pour être valables, ces opérations devront être votées à la majorité des trois quarts des voix par une assemblée générale extraordinaire composée au moins de la moitié des membres de la société, présents ou représentés.

PSN.

Les titres et valeurs au porteur appartenant aux sociétés de secours muluels approuvées seront déposés à la caisse des dépôts et consignations, qui sera chargée de l’encaissement des arrérages, coupons et primes de remboursement de ces titres, et en portera le montant au compte de dépôt de chaque société.

Arr. 21. — Les sociétés de secours mutuels approuvées sont admises à verser des capitaux à la caisse des dépôts et consignations :

19 En compte-courant disponible ;

20 En un compte affecté pour toute la durée de la société à la formation et à l'accroissement d’un fonds commun inaliénable.

Le fonds commun de retraites existant au jour de la promulgation de la loi ne peut être supprimé.

Il peut être placé soit à la caisse des dépôts et consignations, soit en valeurs ou immeubles, conformément aux articles 17 et 20, soit à la caisse des retraites.

Pour l'avenir, les statuts de chaque sociélé déterminent si elle entend user de cette faculté de constituer un fonds commun et dans quelles conditions ; ils règlent les moyens de l'alimenter, qu’il s'agisse d’un fonds commun conservé ou d’un fonds commun à créér. Ils décident notamment si la société devra verser à ce fonds, en tolalité ou en partie, les subventions de l'Etat, les dons et legs, les cotisations des membres honoraires el les autres ressources disponibles.

Le compte courant et le fonds commun portent intérêt à un taux égal à celui de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse,

La différence entre le {aux fixé par le paragraphe précédent et le taux de 4 1/2 p. 100, déterminé par le décret-loi du 26 mars 1852 et le décret du 26 avril 1856, sera versée,

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