‹ La pacification de Gand & le sac d'Anvers, 1576Chapitre 4 sur 7 · TRAICTÉ DE PACIFICATION · texte numérisé non relu

TRAICTÉ DE PACIFICATION

Tovs ceux qui ces prefentes verront ou orront, Salut. Comme les pays de pardeça foyent es derniers neuf ou dix années, tumbees en grande mifere & calamité, par les guerres inteftines, fuperbe & rigoreuse domination & gouuernement, oultrages, roberies, pillaiges & autres defordres & infolences des Efpaignols & de leurs adherens : Et que pour y pourueoir, & faire ceffer tous viterieurs troubles, opprefliohs & miferes d'iceux pays, par le moyen d Vne ferme paix & Paci-

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ficatîon : Ayent au mois de Feurier, l'An xv^. Soixantequatorze, efté commis & affemblez à Breda, Commiffaires de fa Maiefté, & du Seigneur Prince d'Orenges, Eftatz de Hollande, Zelande & leurs aflbciez; par lefquelz font efté proposez diuers moyens & prefentations, grandement feruans à l'auancement de ladide Pacification : Toutesfoîs le fruit en efperé, n y eft enfuiuy ; mais au contraire, durant Tefpoir de confolation, clémence & bénignité de fa Maiefté, iceux Efpaignols fe font iournellement de plus auancez d'opprimer, ruiner & mettre en perpétuelle feruitude les poures subieds, fans fe garder de faire diuerfes mutineries, menacer Seigneurs & Villes, & s'emparer hoftilement de plufieurs places, les piller, faccager & brufler : Paroù, après que par les commis au gouuernement d^iceux pays ils font efté declairez ennemis de fa Maiefté, & du bien & repos publicq : Les Eftats de par-

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deçà, auec confentement defdits commis, ont efté conftraints de prendre les armes, & auec ce pour euiter vlterieure & perpétuelle ruine, & que les inhabitans de tous ces Pays Bas eftans vniz en feure pacification & accord, en feroyent parenfemble fortir lefdits Efpaignols & leurs adherens, deftrudeurs des Pays; & les remettre de nouueau en la iouiffance & poffeflion de leurs anciens droits, priuileges, couftumes, franchifes & libertez, dont la négociation, trafficq & profperité y pourroit enfuiuir.

PovRCE EST IL, Q»e auec preallable aggreation defdits Seigneurs commis au gouuernement defdits pays, enfuiuant la communication & Pacification encommencee à Breda; ce prefent Traidé a efté fait & dreffé à l'honneur de Dieu, & pour le feruice de fa Maiefté, entre les Prélats, Nobles, Villes & Membres de Brabant, Flandres, Artois, Haynnau, Valenciennes,

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Lille, Douay & Orchies, Namur, Tournay, Toumefiz, Vtrecht & Malines; reprefentans les Eftats d'iceux pays : & du Seigneur Prince d'Orenges, Eftats & Villes de Hollande, Zelande, & leurs affociez, par Commiffaires d Vng cofté & d'autre refpediuement députez : Afçauoir reuerends Seigneurs Damp lehan vander Linden, Abbé de S. Geertrude à Louuain; Damp Giflain, Abbé de S. Pierre à Gand; Damp Mathieu, Abbé de S. Giflain, efleu Euesque d'Arras ; Meflire lean de Mol, S^ de Oetingen; Meflire Françoys de Halewijn, S'" de Zweuegem, Gouuerneur & Capitaine d'Audenarde, & Commiflaire au renouuellement des loix de Flandres; Meflire Charles de Gaure, S^ de Frezin, Cheualiers ; Meflire Elbertus Leoninus, Dodeur es droits & Profefleur en IVniuerfité de Louuain; Maiftre Pierre de Beuere, Confeiller du Roy noftre Sire en fon Confeil en Flandres , & Seigneur

Qjiintin du Prêt premier Efcheuin de Mons en Haynnau, auec lehan de Pennants, auffi Confeiller & Maiftre des comptes de fa Maiefté en Brabant, leur Secrétaire, de la part defdits Eftats de Brabant, Flandres, Artoys, Haynnau, &c. Et Philippe de Marnix, S^ de S^^ Aldegonde, Arnoud van Dorp Seigneur de Tamife, Guillaume van Zuylen van Nyeuelt, Seigneur de Heeraertsberghe, Efcuyers; Meffire Adrien vander Mijlen, Dodeur es droits & Confeillier lez fon Excellence, & au Confeil Prouincial de Hollande; Maiftre Cornille de Coninck, Licencié es droiz, & auffi Confeillier lez fon Excellence Maiftre Paul Buys, Aduocat du pays de Hollande; Maiftre Pierre de Rijcke Baillif de Fliffinges, Antoine vander Zickele Confeillier de Zelande, & Andrieu de longhe Bourgmaiftre de Middelbourg, de la part dudit Seigneur Prince, Eftats de Hollande, Zelande, & affociez, fuyuant leurs pouuoirs &

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commiffions, inférées à la fin de ceftes î Faifant & traîdant entre les parties & Pays fuf* dits vne ferme & perpétuelle paix, , alliance & vnion, foubs les conditions & conuentions qui s'enfuyuent.

[Remiers, Que toutes ofFences, iniures, mesfaits & dommages, adue-^* nuz à caufe des troubles entre les inhabitans des Prouinces, comprinfes en ce prefent traidé, en quelque lieu ou manière que ce foit, feront pardonnez, oubliez, & reputez pour non aduenuz, de forte que à l'occafion d'iceux, n'en fera à iamais fait mention, ny en fait molefte ou recerche fur aucuns.

Et fuyuant ce, promettent lefdits Eftata de Brabant, Flandres, Artois, Haynnau, &c.

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Enfemble lefdits S. Prince, Eftats de Hollande & Zelande, auec leurs affociez, d'entretenir -d'orefenauant en bonne foy & sans diflimulation, & par les inhabitans defdits pays faire entretenir ferme & inuiolable paix, accord & amitié; Et par ainfi aflifter IVn l'autre en tout temps & à toutes occurrences d'aduis, confeil & de fait, & y employer corps & biens, & fignamment pour expulfer et tenir hors de ces Pays, les foldats Efpaignols & autres eftrangiers & forains, s'eftans efforcés hors des termes de droit d'ofter la vie aux S^. & Nobles, d'applicquer à eux les richefTes du pays ; & au furplus renger & tenir la commune en perpétuelle feruitude. Pour à quoy furnir, enfemble à tout ce que fera requis pour refifter à ceux qui de fait leur voudroyent en ce contrarier, lefdits confederez & alliez promettent aufli fe tenir preftz, & fe rendre promptz & appareillez à toutes contributions & impofitions, neceffaires & raisonnables .

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OvLTRE ce eft accordé, que incontinent après la retraide des Efpaignols & leurs adherens, lors que toutes chofes feront en repos & feureté, les ambedeux parties feront tenues d'auancer & procurer la conuocation & affemblee des Eftats généraux, en la forme & manière que fe feift au temps que feu de trèshaulte mémoire l'Empereur Charles feift la ceflion & tranfport de ces Pays bas es mains du Roy noftre Sire; Pour mettre ordre aux affaires des Pays en gênerai & particulier, tant au fait & exercice de la Religion efdits Pays de Hollande, Zelande, Bommel, & lieux affociez, que pour la reftitution des Fortreffes & Artilleries, batteaux & autres chofes appértenans à fa Maiefté, que durant lefdits troubles ont efté prinfes par lefdits de Hollande & Zelande & autrement, comme pour le feruice

Xlllj PACIFICATION DE GAND

de fa Maiefté, bien & vnion des pays Ton trouuera conuenir. En quoy ne pourra d vng cofté ny d'autre, eftre donné aucun contredit ou empefchement, delay ou retardement, non plus au regard des ordonnances, déclarations & refolutions, que y feront faites & données, que en l'exécution d'icelles, quelles qu'elles foyent : aquoy les ambedeux parties fe fubmettent entièrement & de bonne foy.

QyE dorefenauant, les inhabitans & fubieds d'vng cofté & d'autre, de quel pays de pardeça ou de quel eftat, qualité ou condition qu'ils foient, pourront par tout hanter, fréquenter, pafTer & repaffer, demeurer & trafScquer, marchandement & autrement, en toute liberté & feureté : Bien entendu qu'il ne fera loifible ny permis à ceux de Hollande & Zelande, ny

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à autre de quel pays, qualité, ou condition qu'il foit, de attenter aucune chofe pardeça, hors defdits Pays de Hollande & Zelande, & autres lieux affociez, contre le repos & paix publicque, & fignamment contre la Religion Catholicque Romaine & l'exercice d'icelle, ny à caufe de ce iniurier ou irriter aucun, de faid ny de paroUes, ny le fcandalifer par ades femblables, à paine d'eftre puniz comme perturbateurs du repos publicq, à l'exemple d'autres.

Et à fin que cependant, perfonne ne foit legierement expofé à quelque reprinse, caption ou dangier, tous les placcars cy deuant faids & publiez sur le fait d'Herefie ; enfemble les ordonnances criminelles faites par le Duc d'Alue, & la fuite & exécution d'icelles, feront furceez & fufpenduz, iufques à ce que par les Eftats généraux autrement en foit ordonné :

XVI PACIFICATION DE GAND

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Bien entendu que aucun fcandale n'y aduienne en la manière fufdide.

QvE ledit Seigneur Prince demeurera Admirai gênerai de la Mer, & Lieutenant pour fa Maiefté de Hollande & Zelande, Bommel & autres lieux aflbciez; pour par tout commander comme il fait prefentement, auec les mefmes lufticiers, Officiers & Magiftrats, fans aucun changement ou înnouation, ne foît de fon adueu & confentement; Et ce au regard des Villes & places que fon Excellence tient prefentement, îusques à ce que par les Efiats généraux, après la retraiâe des Efpaignols autrement en foit ordonné,

Mais touchant les villes & places comprinfcs en la commiiïion qiiil a de ia Maiefté,

PACIFICATION DE GAND XVlj

qui ne font à prefent foubz robeïffance & commandement de fon Excellence : ledid poind demeurera en furceance, iufques à ce que s'eftans icelles Villes & places, iointes à cefte vnion & accord auecq les autres Eftats ; Son Excellence leur aura donné fatiffadion fur les poindz efquelz elles fe trouueroyent intereliées soubz fon gouuernement, foit au regard de l'exercice de la religion ou autrement, afin que les Prouinces ne foyent démembrées, & pour euiter toute diffenfion & difcord.

Et ce pendant nulz Placcars, Mandemens, Prouifions ny Exploits de luftice, auront lieu efdits Pays & villes régies & gouuernees par ledit Seigneur Prince, finon ceux qui par fon Excellence, ou par le Confeil, Magiftrats, ou Officiers illec, feront approuuez ou décernez, fans preiudice pour le temps aduenir, du refort du grand Confeil de fa Maiefté.

Xviij PACIFICATION DE GAND

Est aufli pourparlé, que tous prifonniers à caufe des troubles paffez, nommeement le Conte de Boffu, feront eflargiz franchement & librement, fans payer rançon, mais bien les defpens de prifori, n'eftoit toutesfois, que auant la date de ceftes, icelles rançons fuffent payées, ou qu'il n'en fuft conuenu & accordé.

Davantage est accordé, Que ledit Seigneur Prince & tous autres Seigneurs, Cheualiers, gentils hommes, particulières perfonnes et fubieds, de quelque eftat, qualité ou condition qu'ils foient, enfemble leurs vefues, douaigieres, enfans & héritiers, d'vng collé & d'autre, font reftituez en leur bon nom, famé & renommée : Et pourront aufli appréhender, & fe mettre en pofleflion de toutes leurs fei-

PACIFICATION DE GAND XIX

gneuries, biens, prerogatiues, adions & crédits, non eftans venduz ou aliénez, en tel eftat que lefdits biens font prefentement. Et à ceft efFed tous defFaultz, contumaces, arrefts, fentences, faififfemens & exécutions, données & faites depuis le commencement des troubles de l'an xv^. Soixantefix, tant pour le fait de la Religion, que pour le port d armes, auec ce qui eft enfuiui, font caffez, reuocquez, eftaints & annulez : Et feront iceux, enfemble toutes procédures, efcripts, ades & aditats, pour ce faids et aduenuz, mis à néant & royez es regiftres' : Sans qu'il foit befoing en prendre ou obtenir autre enfeignement ou prouifion que ce prefent Traidé. Non obftant aucune incorporations, droits, couftumes, priuileges, prefcriptions, tant legalles, conuentionelles & couftumieres que locales, ny aucunes autres exceptions au contraire. Lefquelles en ce faid & en toutes autres chofes concernans lefdits

XX PACIFICATION DB GAND

troubles, cefferont & n'auront lieu, comme eftant à ce (fi auant que befoing soit) efpecialemcnt derogué par ceftes, & aufli au droit difpofant générale dérogation non valoir fans fpecification précédente.

Bien entendu, que en ce fera comprinfe & iouïra du prefent bénéfice. Madame la Con-

teffe Palatine, auparauant vefue du feu S^ de Brederode, entant que touche Vianen & autres biens, où que icelle ou en ayans caufe y ont droit

Sbmrlablement fera icy comprins le Conte de Bucrcn, fi auant que touche les Ville, Chaftcau & pays do Bucren ; pour par ledid S^ Conte en iouïr par retraide de la garnison, Cv^mme de fon propre*

PACIFICATION DB GAND XXJ

Et seront aneantiz, demolîz & abbatuz les Pilliers, Trophées, Infcriptions et autres fignaulz, que le Duc d'Alue a faid ériger en deshonneur & blafme, tant des fufnommez que de tous autres.

TovcHANT les fruids defdides S"^** & biens, le cours & arrieraiges des douaires, & vfufruids, fermes, cens & rentes affignées, tant fur fa Maiefté, que pays & Villes, & tous autres qui auant la date de ceftes font efcheuz, & toutesfois non payez ni receuz par fa Maiefté ou en ayans caufe, chafcun en pourra refpediuement iouïr & prouffiter.

Bien entendu, Qjie tout ce qui eft efcheu, tant difdids heritaiges & rentes, que autres

XXlj PACIFICATION DE GAND

biens, depuis la S^ lehan, xv* lxxvi, dernier paffé, demeurera au prouffit de ceulx y ayans droid, non obftant que par le receueur des confifcations ou autre, en fuft receu quelque chofe, dont en ce cas fe fera reftitution.

Mais fi auant que aucunes années defdides fermes, rentes, ou autres reuenuz fuffent, à tiltre de confifcation, faifies & receues de par fa Maiefté, chafcun fera pour femblables années francq, libre, & quide des charges réelles & hypothecques affignées fur fes biens, comme l'on fera auffi dVng cofté et d'autre, tenu francq, libre, & quide de toutes rentes affignées fur les terres et biens, dont à caufe des troubles paffez l'on n'a peu iouïr : le tout à rate du temps, que iceluy empefchement a efté faid à l'occafion sufdide.

PACIFICATION DE GAND XXllj

QvANT aux cathelz & meubles domeftic quès, & autres, qui d Vng collé & d'autre font confumez, venduz, ou aultrement aliénez, perfonne n en aura aucune reftitution ny recouure.

Et au regard des biens immeubles, heritaiges, maifons et rentes, qui à tiltre de confifcation feront venduz & aliénez, lefdids Eftatz generaulx députeront Commiffaires en chafcune Prouince & hors des Eftatz d'icelles, pour prendre cognoiffance des difficultez, fi aucunes s'y reprefentent, afin d'en donner raifonnable fatisfadion, tant aux anciens propriétaires, que aux acheteurs et vendeurs des biens & rentes fufdides, pour leur regres & euidion respediuement.

XXIV PACIFICATION DE GAND

Le femblâble fe fera pour le cours & arrieraiges des rentes et obligations perfonnelles, & de toutes autres pretenfions, plaindes & doléances, que les intereffez à caufe defdifts troubles vouldront cy après d vng cofté & d'autre, intenter Se mettre en auant en quelque manière que ce foit.

QyE tous Prelatz & autres perfonnes Ecclefiafticques, dont les Abbayes, diocefes, fondations & refidences font fituées hors de Hollande & Zelande ; & toutesfois ont des biens en iceulx pays, retourneront à la propriété & iouifTance de leurs biçns, comm'il eft did cy deffus au regard des feculiers.

PACIFICATION DE GAND XXV

Mais entant que touche les perfonnes religîeufes & autres ecclefiafticques, qui efdides deux Prouinces & lieux aflbciez ont faid profeffion, ou y font prebendez, & toutesfois s'en font retirez ou ont demeuré hors d'icelles, attendu que la plufpart de leurs biens font aliénez, leur fera d'ici en auant attribuée raifonnable alimentation auec ceulx qui y font demeurez, ou aultrement leur fera permis la iouiffance de leurs biens, au choix et option toutesfois defdids Eflatz : le tout par prouifion et iufques à ce que fur leurs vlterieures pretenfions foit ordonné par lefdids Eftatz generaulx.

En oultre eft accordé. Que toutes donations, exheredations & autres difpofitions inter viuos vel caufa mortis, faides par perfonnes

XXVJ PACIFICATION DE GAND

priuées & particulières, par où les vrayz héritiers, pour caufe defdifts troubles ou de la Religion, font déboutez, amoindriz ou déshéritez de leur fucceffion droituriere, feront, en vertu de celles, tenues pour caffees & de nulle valeur.

Et comme ceulx de Hollande & Zelande^ pour tant mieulx furnir aux fraiz de la guerre, ayent mis à hault pris, toutes efpeces de mon-

noye d'or & d'argent, lefquelles ne fçauroient efchiller ou allouer en autres Prouinces fans grande perte : a efté pourparlé, que les députez defdits Eftats généraux aduiferont au pluftoft que poffible fera, d'y prendre vng pied gênerai, à ce que le cours defdides monnoyes fe puift egaller au plus près que faire fe pourra, pour l'entretenement de celle vnion, & du commun train de marchandife d'vng collé & d'autre.

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Av furplus, fur la remonftrance faide par lefdits Eftâts de Hollande et Zelande ; à fin que la généralité de tous lefdîds Pays bas voulfift prendre à fa charge toutes les debtes par ledit S*". Prince contradées pour faire fes deuês expéditions & groffes armées, à quoy tant ceux de Hollande et Zelande, que les prouinces & Villes s eftans rendues à fon Excellence en fa dernière expédition, fe feroyent obligées comm*ils difent : iceluy poind eft remis & laiffé à la difcretion & détermination defdits Eftats généraux, aufquels, eftans toutes chofes appaifees, s'en fera rapport ou remonftrance, pour y prendre tel regard qu'il appertiendra.

En ce commun accord & Pacification, ne

XXVllj PACIFICATION DE GAXD

feront conprîns, pour iouîr du bénéfice d'icelle, les Pays, Seigneuries & Villes tenons parti contraire, iufques à ce qu'ils fe feront eflfeduellement ioints & vnyz à celle confédération :

ce qu'ils pourront faire quand bon leur femblera.

Leqvel traidé de Pacîfi(;ation, après rapport, aggreation & adueu, tant par Mefleigneurs les commis au gouuemement des Pays, que aufli des Eftats d'iceux, enfemble de Monfeigneur le Prince, Eftats de. Hollande, Zelande & aftbciez, en tous les points & articles fufdits; Et aufli tout ce que par lefdits Eftats généraux fera en ce que dîd eft, & autrement diffinî & ordonné ; lefdits députez ont en vertu de leurs pouuoirs & commiflions, promîz & iuré, promettent & lurent par ceftes, d'obferuer, entretenir & accomplir inuiolablement ; & le tout d Vn cofté & d'autre refpedi-

PACIFICATION DE GAND XXIX

uement faire ratifier, iurer, figner, & feéller par

les Prélats, Nobles, & autres membres defdides Pays, & mefmes par ledit Seigneur Prince, tant en gênerai que particulier, endeans vng mois prochainement venant, au contentement d Vn chafcun. Et en tefmoin de tout ce que did eft. Ont lefdits Députez foubsfigné ceftes, en la maifon Efcheuinalle de la Ville de Gand, le viij^ iour de Nouembre, xv^.

Soixantefeize.

Signé

lan vander Linden, Abbé de fainte Geertrud : GiSLAiN, Abbé de faint Pierre :

F- Mathieu, Abbé de faint Giflain, &c.

lan DE Mol : Françoys de HalewIjn :

Charles de Gaure : Elbertus Leoninus:

Q, DU Prêt : P. Beuere : Ph. de Mar- NK : Aient van Dorp : W. van Zuy- LEN VAN Nyeuelt : A. V. Myle : Pierre DE RijCKE : lans Coninc : P. Buys :

Andrieu de Ionghe, vander Zickelen.

M(y prefent Signé

lan DE Pennants,

S'ENSVIT LA COMMISSION

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