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soil 88.233 fusils sans compter ceux introduits m fraude ci parle nord, sud oo.ooo environ).
I .319.486 kilogrammes de poudre représentent 131 . 948 . 600 coups (W 'nsils. Il est a remarquer que ees (piautiiés n'ont pas été consommées dans l'année môme de leur importation h que des siocks en entrepôts furenl . onstitués qui s'écoulèreo! jusqu'au jour où la vente fui interdite.
tions soumises et en bons termes avec l'administration locale s'y étaient conformées, alors que les autres, les irréductibles, s'étaient, elles, bien gardées d'apporter leurs fusils aux fonctionnaires chargés de les poinçonner. En présence de l'évident mauvais vouloir de ces dernières, je me résolus à des mesures plus décisives qu'exposa ma circulaire de principe du 21 août 1909 (1).
(1) t Deux arrêtés en date de ce jour, dont vous trouverez ci-inclus des amplialions, modifient la réglementation instituée par les arrêtés des 30 juillet 1905 et 20 juillet 1908, en ce qui concerne la détention des armes à feu non perfectionnées el de leurs munitions par les indigènes, ainsi que la perception de la taxe établie sur ces mêmes armes. Je crois devoir, en vous exposant les motifs de ces mesures, les commenter et les compléter par des instructions destinées à vous en faire mieux saisir la portée etle mode d'application.
L'arrêté du 30 juillet 1905 qui, désormais, en vertu de l'arrêté n° 536 G-, cesse d'être en vigueur dans certaines régions de la Colonie, a posé en principe que la vente des armes à feu non perfectionnées et de leurs munitions ne peut être faite, à la Côte d'Ivoire, qu'aux seuls individus détenteurs d'un permis spécial. Les dispositions de cet arrêté ne devaient donc s'appliquer qu'à un petit nombre de bénéficiaires, de qui les administrateilrs, autorisés par délégation à délivrer les permis indispensables, étaient tenus d'exiger, aux termes mêmes de la circulaire explicative du 8 août 1905, certaines garanties morales et matérielles. L'arrêté dont il s'agit était donc, comme l'arrêté du Gouverneur Général du 9 juillet 1905, qu'il complète en tenant compte des circonstances locales, expressément limitatif. S'il pouvait y avoir à cet égard le moindre doute, la lecture du rapport qui précède le dernier cité des textes ci-dessus suffirait à le dissiper, puisque ce rapport invoque, précisément, comme motif de la mesure prise par le Gouverneur Général, la nécessité de mettre un terme à la diffusion des armes à feu non perfectionnées et des poudies de traite.
Soit qu'une trop grande libéralité ait présidé à la délivrance des permis, soit que la fraude ait pu s'exercer aisément par suite de l'organisation, alors fort incomplète, des moyens de la réprimer, le nombre des fusils a cru dans des proportions telles qu'il en est résulté un véritable danger. Guerrier et pillard, l'habitant de la forêt a puisé, dans la possession de son arme, un sentiment d'audace, fâcheusement encouragé par sa forfanterie native. Les luttes intestines qui, aujourd'hui encore, désolent certaines régions, sont devenues plus fréquentes. Et, lorsque nous avons voulu pénétrer ces régions pour y établir définitivement la paix française, nous nous sommes heurtés aune résistance rendue redoutable par les moyens dont disposait alors la masse des indigènes. Le fusil de traite, en raison de la
"20 i MÉTHODES ET MOYENS
Le principe était posé : il allait recevoir une application de
nature du terrain propice aux embuscades et aux guet-apeus, favorable au tir a boni portant, el parce que sa simplicité même permet, en le chargeant outre mesure, de le transformer en une sorte de petite mitrailleuse, constitue une arme éminemment redoutable, dont les effets ont été, depuis quelques années, des plus meurtriers pour nos troupes. Ainsi, l'instrument que nous avions résolu d'accorder avec modération aux autochtones pour leur faciliter la chasse et améliorer ainsi leur alimentation, pour leur rendre plus efficace la défense des plantations et d'eux-mêmes contre les animaux nuisibles ou dangereux, s'est transformé, par sa diffusion, en une arme de guerre contre nous
J'ai décidé de mettre un terme au danger ainsi créé. Au moment où tous nos efforts tendent à rendre effectifs l'exercice de notre autorité et l'action du commerce sur l'immense partie de la Colonie que recouvre la forêt, à assurer la libre circulation de ceux qui travaillent au progrès économique et la sécuritédes représentants de l'administration, nous ne pouvons laisser subsister la menace perpétuellement dressée, derrière chaque arbre et chaque fourré, par un indigène armé de fusil et qu'a surexcité une pratique fétichiste ou un excès d'alcool.
Mon arrêté n°o36 G, interdisantla détention des armes dansdes régions déterminées, nous permettra d'atteindre ce but définitivement et en quelque sorte mécaniquement. Partout où la possession et le port d'un fusil sont désormais interdits à l'indigène, les armes vont être retirées jusqu'à la dernière. Nous mettrons à profit, pour imposer cette mesure, les tournées de police que l'altitude de certaines tribus nous obligent à poursuivre en ce moment et celles que nous entreprendrons parla suite, spécialement ou non. C'est vous dire que le désarmement ne devra s'opérer que progressivement, avec les moyens convenables et sur mon ordre exprès. Il vient d'y être procédé dans l'Attié avec un plein succès, presque sans coup férir el sans grande effusion de sang, par le seul déploiement d'une force imposante : cette contrée pleine de promesses, proche du chef-lieu et de nos ports principaux, hier encore impénétrable tant du l'ail de l'existence de la forêl que de la possession d'armes à feu par ses sauvages habitants, incessamment ouverte au commerce qui peut compter y trouver de larges compensations à l'expectative dans laquelle il a dû rester jusqu'à ce jour.
!)'• même, la tribu des N'Gois, l'une des plus redoutées el des plus farouches du pays gouro, s'est vu infliger, à la suite d'actes d'hostilité contre nos convois el nos escortes, le versement, aussitôt effectué, d'un nombre appréciable de fusils.
Il en sera ainsi partout où les indigènes font obstacle par la violence à I administration el au commerce. El lorsqu'ils auront rendu leurs armes,
jour en jour plus sévère, au fur et à mesure que j'en constatais
impuissants alors à nous opposer la force, incapables de chercher dans la guerre des occasions de crime et de pillage, nous les verrons se livrer, par la force même des choses, aux travaux de la paix. L'exemple du Baoulé oriental proprement dit, où l'interdiction momentanée de la détention de la poudre, pendant la période de conquête, supprima l'usage des fusils, est, à ce point de vue, absolument convaincant : les habitants, réputés à juste titre pour nous avoir résisté longuement et vigoureusement, se sont inclinés devant l'impossibilité matérielle de poursuivre la lutte et, de guerriers qu'ils étaient exclusivement, ont commencé à se transformer en de paisibles agriculteurs. Autour des villages ont été entreprises des cultures vivrières en voie de développement continu et, lorsque nous serons parvenus, comme nous allons nous y efforcer, à leur inculquer nos méthodes d'élevage, l'intérêt qu'ils porteront à leur sol et à leurs biens nous sera un sûr garant de la tranquillité définitive.
\insi donc, ce qu'il faut, c'est détourner le besoin d'activité de l'indigène vers des occupations pacifiques et productrices. Mais, comme nos conseils seraient impuissants à atteindre ce but ; comme, d'autre part, nous sommes, avant toute chose, absolument empêchés de les donner sans courir au devant d'une lutte dont nous ne saurions prévoir la fin, il convient que nous retirions aux instincts barbares et destructifs de cet indigène les moyens de s'exercer dans l'avenir. Le désarmement y pourvoira.
Et si l'on objectait qu'une telle mesure porle atteinte aux coutumes locales, en privant les individus du plaisir de faire parler la poudre dans les circonstances solennelles, je répondrais que les coutumes sont plus anciennes que l'usage de la poudre dans le pavs ; que les Baoulés, quand ils ont manqué de cette dernière, n'ont pas renoncé aux traditions et qu'au surplus, les traditions elles-mêmes ne méritent pas de nous entraver si leur maintien doit avoir pour contre-partie des abus et des crimes. J'ai dit, dans mes instructions du 26 novembre 1908, ce que je pensais d'une politique conservatrice et rigide, lorsque celle-ci consacre des excès et s'oppose au progrès de la civilisation.
Au surplus, la mesure qu'entraîne mon arrêté n° 536 G de ce jour n'est pas absolue au point de ne tenir aucun compte du bon vouloir particulier, s'il se manifeste. Les tribus hostiles ou douteuses seront désarmées, il est vrai, mais exception pourra être faite, sur vos indications, pour certains individus appartenant à ces groupes, si vous avez, de leur fidélité, des garanties absolument certaines et qui ne datent point de la veille. Un long et complet dévouement, une notoriété indiscutable seront les conditions principales d'obtention de celte faveur exceptionnelle, qui ne pourra, au surplus, être accordée que par moi-même, sur votre rapport et moyennant
206 Ml rHODES l I MOYENS
les beureux résultats et que je me pendais compte de l'importance des difficultés à vaincre.
l'observation des formalités de l'arrêté du 20 juillet 1908. Ainsi, nous resterons Blriclemeiil dans l'espril de l'arrêté du 30 juillet 1905, d'après lequel la détention d'une arme à feu ne peutêtre qu'un avantage individuel. Vous devrez faire état, avant toute chose, si vous m'adressez des propositions de celle nature, de L'intérêt supérieur de la sécurité de votre cercle, sécurité dont vous des, dans nue certaine mesure, responsables.
Je n'ai pas encore étendu l'interdiction aux cercles de Bondoukou, de Korhogo, de Kong, de Mankono, de l'Indénié, d'Assinie, de Bassam, à la majeure partie des cercles du Baoulé-Nord, du Baoulé-Sud et du Gavally, aux lerritoires des postes de Bingerville, de Dabou et de Toupa, à la partic lagunaire du cercle de Làbou. .l'ai excepté également le cercle du Bas- Sassandra. Point n'est besoin, en effet, de témoigner d'avance de la méfiance aux populations qui ne nous donnent jusqu'ici aucun sujet de mécontentement. Les indigènes des régions du nord, en particulier, accoutumés d*' longue date à posséder une arme à l'eu dont ils ne t'ont pas mauvais usage, seraient en droil.de trouver dans une telle mesure une cause de perturbation susceptible de remettre en état les avantages que nous axons péniblement acquis.
Toutefois, il reste bien entendu que cette laveur est subordonnée à la parfaite conduite des intéressés et que leur attitude lui donne, par suite, un caractère essentiellement précaire. La moindre agitation provoquée par un village entraînerait son désarmement immédiat et total, sans préjudice des peines légales auxquelles s'exposeraient les coupables. Celle prescription, qui vise surlout le Baoulé et les cercles de la basse région, s'appliquerait, le cas retirant, aux individus
L'interdiciion de la détention des fusils entraîne, naturellement, dans tous les cercles ou groupements visés par mon arrêté n° 536 de ce joui', la non application de l'arrêté du 20 juillet 1908 établissant une taxe sur les armes a feu. El c'est pourquoi j'ai pris, en outre, l'arrêté n° 537. La simple logique comme la plus élémentaire bonne foi exigent, en effet, que comme corollaire de la suppression de ces armes, nous renoncions à percevoir la taxe, l'objet imposable cessant d'exister. Si donc un indigène est convaincu d'avoir dissimulé un fusil, une fois le désarmement opéré, vous n'aurez pas à l<i taxer, mais la confiscation du fusil sera suivie d'une sanction disciplinaire.
Il ne saurait plus, d'autre pari, être accordé, sous aucun prétexte, d'au- Lorisations d'achat de poudre dans les mêmes cercles ou groupements.
Dans l'ensemble de la Colonie, enfin, la possession de la poudre sera, jusqu'à nouvel ordre, réglementée plus sévèrement qu'elle ne l'a été depuis un an en vertu de l'arrêté du 20 juillel r.m,x. \ cette date, j'ai fixé à un
maximum de deux kilogrammes la quantité de poudre que chaque indigène serait autorisé à acheter annuellement, sur la délivrance de permis trimestriels, en échange du paiement de la taxe. Cette prescription, comme vous l'exprimait ma lettre-circulaire du 31 août 1908, n'était, au surplus, nullement impérative et vous restiez libre, suivant certaines considérations intéressant l'étal politique, de diminuer momentanément l'importance des quantités accordées ou même de les supprimer.
Désormais, le maximum annuel sera ainsi formellement déterminé poulies régions dans lesquelles la détention des armes reste autorisée, en tenant compte du degré de pacification et du temps depuis lequel celle-ci est assurée :
1° Régions anciennement et complètement pacifiées : cercles de Korhogo, de Kong, de Bondoukou, de Mankono, poste de Touba, 1 kilogramme.
2* Régions complètement pacifiées, mais placées dans le voisinage de régions douteuses ou hostiles : cercles de l'Jndénié, d'Aboisso, de Bassani, 300 grammes.
3° Régions récemment pacifiées et voisines de régions hostiles ou douteuses: cercles du Baoulé-I\ord, duBaoulé-Sud, du Bas-Sassandra ; cercle du Gavally, à l'exception du poste de Pagouéhi ; postes de Bingerville et de Dabou (cercle des Lagunes), partie lagunaire du cercle de Lahou, 100 grammes.
Cette dernière quantité sera également celle accordée aux individus des régions à désarmer, à qui pourra être octroyée l'autorisation exceptionnelle de posséder un fusil.
Vous restez entièrement libres — j'insiste sur ce point — si l'état politique de votre cercle ou des circonscriptions voisines semble l'exiger, de réduire les quantités ci-dessus ou de les supprimer complètement.
Nous pouvons être assurés ainsi, qu'il ne se constituera plus de stocks importants, comme plusieurs d'entre vous m'ont rendu compte, depuis un an, qu'il s'en formait sur divers points, au détriment de la situation politique des circonscriptions douteuses ou hostiles, dont les habitants trouvaient à s'alimenter sous notre couvert.
Les mesures précédentes, relatives à la poudre, seront susceptibles d'être modifiées par la suite, lorsque le désarmement des régions énumérées dans mon arrêté n° 536 aura été opéré. Mais les limitations qu'elles comportent sont, en principe, destinées à s'appliquer tant que l'ensemble de la Colonie ne nous aura pas donné toutes les satisfactions que nous sommes en droit d'attendre du programme d'action politique à la réalisation duquel nous apportons actuellement tous nos soins. Il appartiendra à ceux d'entre vous qui auront à les appliquer, sur toute l'étendue de leur cercle commeà des régions déterminées ou à des individus, de faire comprendre aux détenteurs d'armes que l'attitude des fauteurs de désordre
Des arrêtés en étendirent successivement l'application à d'autres régions troublées 1).
nous a seule contraints à prendre des dispositions restrictives dansl'intérêt delà tranquillité générale ».
i arrêté interdisant la détention parles indigènes des armes à feu non
perfectionnées et de leurs munitions dans certaines régions de la Côte
d'Ivoire.
article premier. — Les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 1905 cessent d'être applicables dans les cercles, subdivisions de cercle ou tribus ci-après énumérées :
Cercle des Lagunes : circonscription des postes d'Alépé, d'Adzopé, d'Agboville et de Toupa :
Cercle du X'Zi-Gomoé ;
Cercles du Baoulé-Nord et du Baoulé-Sud : tribus situées en bordure du Ban dam a :
Cercle du Haut-Sassandra et pays gouro ;
Cercle de Lahou : pays dida ;
Cercle de Touba : circonscription des postes de Danané etMan ;
Cercle duCavally : circonscription du poste de Pagouéhi.
En conséquence, la détention des armes à feu est interdite aux indigènes dans les régions susvisées. »
(1) Le Ier septembre 1909 j'écrivais aux administrateurs :
« Dans un certain nombre de Cercles (ou régions faisant partie d'un Cercle) la détention des fusils a été formellement interdite et le désarmement des indigènes sera progressivement réalisé : dans les régions pacifiées, les quantités maxima de poudre à délivrer contre le paiement de la taxe annuelle de 5 francs établie par arrêté du 20 juillet dernier ont été fixées, en tenanl compte de l'ancienneté et de la permanence de la soumission des Iribus
« Mais, même dans ces régions, el notamment dans celles dont la pacification est de fraîche date (Baoulé) ou qui sont limitrophes des régions hostiles el douteuses (Bas-Sassandra, Lahou, Assinie, Gavally, Indénié, Mankono), il y a un intérêt majeur à ce que le nombre des fusils détenus par les indigènes diminue peu à peu ; ceux-ci s'habitueront insensiblement à cette privation el ils emploieront aux travaux agricoles un temps qu'aujourd'hui ils passenl à la chasse.
En vue de réaliser sans heurt el surtout sans que la mesure revête un caractère général qui inquiéterait les indigènes, cel objectif, je vous prie de transformer, tontes 1rs lois que vous le jugerez possible, les amendes infligées en vertu de vos pouvoirs disciplinaires, en une reddition des fusils .i raison de un lusil par dix lianes d'amende.
« Les armes rendues devront être immédiatement brisées et procès- • 1 1 bal de ces destructions me sera mensuellement adresse ».
Par un arrêté du 10 septembre et pour éviter les erreurs d'interprétation je me réservai exclusivement la délivrance des permis de port d'armes.
Préoccupé d'apporter, dans l'application des mesures les plus dures, le plus possible d'équité, j'adressai aux Commandants de cercle une circulaire interprétative de mes arrêtés (1).
On a dit et répété à satiété que j'ai soulevé contre moi nombre d'indigènes, parce qu'après les avoir, par un arrêté du 20 juil-
(t) « Ledésarmemenl qui se poursuit dans la Colonie s'opère de façons dissemblables suivant les régions. Tantôt il a fallu faire appuyer par des forces militaires ou de police nos injonctions, tantôt au contraire celles-ci ont été suivies d'effet dès qu'elles ont été formulées. Cette différence d'attitude constitue un critérium certain de l'état d'esprit des indigènes. Il n'est pas douteux en effet que l'empressement apporté à la restitution de leurs fusils est un sûr garant du loyalisme de nos sujets. Aussi devons-nous leur en savoir gré et le leur manifester par des preuves tangibles* les seules qui frappent leur imagination
Je n'ai pas l'intention de vous tracer à cet égard des instructions détaillées et précises, car les mesures bienveillantes dont je vous demande de faire bénéficier vos administrés, comme témoignage de notre satisfaction, sont fonctions des circonstances locales et vous êtes seuls à même d'en apprécier l'opportunité et l'efficacité.
Mais, et bien que je sache que vos procédés d'administration soient toujours empreints des caractères de justice et d'humanité qui sont la base essentielle de notre œuvre civilisatrice, je liens à vous recommander d'apporler vis-à-vis des populations fidèles le maximum de tempéraments dans l'exercice des pouvoirs qui vous sont confiés pour assurer le maintien de notre souveraineté. Des infractions analogues doivent être envisagées sous un jour différent suivant qu'elles sont commises en pays sûr ou en pays douteux et les sanctions à y appliquerdoivent varier en conséquence. En résumé, vous devez établir une différence de traitement assez nuancée entre les tribus qui ont mis une certaine spontanéité à rendre leurs armes et nous ont ainsi marqué leurs sentiments de complète soumission, et celles qui, au contraire, n'ayantcédéqu a la force, nous ont montré qu'elles étaient encore réfraclaires à notre influence.
Il faut que les premières saisissent d'elles-mêmes l'avantage qu'elles ont trouvé dans l'abandon de toute arrière-pensée de rébellion ultérieure et qu'elles puissent comparer avec satisfaction la situation présente — toute de rapports confiants avec nos agents — avec l'ancien état de choses où administrés et administrateurs en défiance les uns vis-à-vis des autres, restaiont sur le pied de paix armée ».
lei 1908, invités à payer la taxe pour les armes détenues, je l.s avais ensuite, par Les dispositions du 21 août 1909, obligés à remettre ces mêmes armes. Le simple examen des faits montre que cet argumenl ue tient pas : une partie seulement des habitants de la colonie ont,été mis en demeure de livrer leurs fusils; 1rs indigènes quifurenl ainsi tenus d'obéir aux injonctions impératives de L'administration étaient précisément, d'une façon générale, ceux (|ni n'avaient ni déclaré — et pour cause! -— les armes dont ils étaient détenteurs, ni dès lors acquitté la taxe au paiement de Laquelle ils étaient astreints.
Ces mesures évidemment graves mais nécessaires reçurent, contrairement à ce que certains ont pu dire, l'entière approbation «In Gouverneur Général à L'examen duquel elle fut soumise en temps voulu.
« .l'ai l'honneur de vous faire connaître, m'écrivit M. Ponly, que je partage votre manière de voir, qui me parait correspondre en tous points à l'exécution du programme d'occupation progressive que vous poursuivez ».
Comme, d'autre part, je n'ignorais point que la mise en application de ses nouvelles dispositions prohibitives allait jeter un Légerémoi dansle monde commercial, habituée céder un grand nombre de fusils de traite et une grosse quantité de poudre aux indigènes, je tins ;ï le prévenir pour que, de leur côté, les factoreries ne reçussent pins les armes et les munitions qu'elles étaient accoutumées à vendre.
Dans ma circulaire du 28 août 1909, je priais MM. les Commandants de régions et de cercles de
<< bien vouloir aviser les commerçants de leurs circonscriptions des mesures qui allaient être incessamment prises, de façon qu'ils ne constituent pas des stocks de fusils et de poudre qui leur resteraient pour compte ».
(ici ensemble de mesures, en dépit de leur stricte application, serait encore demeuré sans effet absolu, si les indigènes avaient conservé l'espoir de se procurer clandestinement des
•unie- et des miinilions. «l'iur a une l'raude qui n'eut pas été
énergiquemenl réprimée.
Pour agir avec efficacité contre cette fraude, deux moyens s'offrirent à mon initiative ; le premier, d'ordre intérieur, si je puis dire, consista à se montrer très sévère dans l'application des pénalités encourues par les délinquants. A cet effet, j'adressai le 2 sept. 1909, aux administrateurs et commandants de cercles relevant de mon autorité, des instructions précises (1).
Quand au second procédé il tient en deux mots : obtenir des régions ou colonies voisines de la Côte d'Ivoire qu'elles veillent à ne point laisser passer d'armes et de munitions dans les territoires que je voulais désarmer.
Ce fut l'origine d'une série de négociations, d'abord avec les autorités de la Guinée française, puis avec celles de la Gold Goast et du Libéria.
Avec la Guinée française, la tache fut relativement facile. J'avais demandé à M. Ponty de vouloir bien intervenir auprès du Lieutenant-Gouverneur de la Colonie précitée ; celui-ci envoya des ordres très précis et très fermes pour que « tous les postes de douanes situés sur la frontière séparant la Haute-Guinée de la Côte d'Ivoire exercent vis-à-vis des dioulas (marchands indigènes) la surveillance la plus active, afin qu'aucune quantité de poudre ne puisse pénétrer dans la Côte d'Ivoire par celte partie de la frontière ».
(1) « Vous êtes fort bien armés pour réprimer la fraude, par l'article 2 du décret du 4 mai 1903, dont les pénalités paraissent suffisantes, à lacondilion qu'elles soient appliquées, ainsi que le commandent les circonstances, dans toute leur rigueur.
Il ne s'agit pas, en effet et en la matière, d'envisager le délit en luimême et de le punir comme la fraude qui a pour but d'échapper au fisc ou à un contrôle ennuyeux ; la question est plus haute, car il faut faire cesser à tout prix une contrebande organisée principalement contre le maintien de notre domination, en un mot une véritable contrebande de guerre.
Aussi j'ai l'honneur de vous prier de veiller à ce que les tribunaux que vous présidez appliquent aux délits de l'espèce, quelle que soil d'ailleurs leur importance quant aux quantités fraudées, le maximum des peines prévues par le législateur. J'ai la conviction que la perspective de nos sanctions — lorsque quelques condamnations les auront fait connaître aux indigènes — réfrénera l'ardeur des fraudeurs et de leurs complices. La méthode employée dans un cercle de l'intérieur a eu non seulement d'excellents effets à cet égard, mais elle a incité les habitants paisibles, peu désireux d'avoir des compromissions dangereuses, à dénoncer et à livrer les contrebandiers à l'autorité ».
21'2 Mil HODES ET HOYENS
Cette surveillance, ajoute M. Liotard dans une circulaire — celle <lu 13 septembre — est difficile, mais elle est indispensable au maintien de la tranquillité dans le pays voisin.
In mois auparavant, la haute administration guinéenne, alors dirigée intérimairement par. M. le Secrétaire Général Veillât, avait <lù intervenir auprès des commerçants de sa région, Lesquels n'avaient point hésité à introduire des armes perfectionnées.
Malgré cette prohibition (d'armes à tir rapide) formelle, le commerce local s'est peu à peu habitué à importer dans le pays des caisses de fusils perfectionnés lels que Winchester, Kemington, à percussion centrale, des balles, des capsules el même des cartouches de guerre, et à demander ensuite leur mise en consommation ».
Enfin M. Ponty approuvait et synthétisait en un arrêté en date du <l mars 1910 toutes les mesures prises (1).
Mais je ne m'estimai point encore satisfait, et après avoir, à nouveau, sollicite'' Le concours de M. Ponty, j'obtins de ce deroierque mon collègue du Haut-Sénégal-Niger fit exercer par ses agents une surveillance particulièrement attentive sur le commerce des armes dans les régions voisines de la Côte d'Ivoire.
Pour que la mesure fût complète, il aurait fallu que la Gold Coasl — imitant La République du Libéria qui dans son joint-résolution du \'l février 1910, avait prohibé, au moins théoriquement, mais on ne saurait lui demander davantage, la vented.es armes el munitions, — prit elle aussi une semblable réglementation. Or, on Le Lui demanda en haut lieu, maison se heurta à une lin de non recevoir, et cela pour une raison qui es! lotit entière dans L'intéressante Lettre qu'adressa, le 7 mars 1895, Le Ministre des Colonies au Gouverneur de la Côte d'Ivoire el dans la réponse que le second lit au premier, quelques jours après :
Paris, le 7 mars 1895.
" Monsieui le Gouverneur, M. l'ambassadeur d'Angleterre à Paris vient de signaler à M. le Minis-
( l article premier. — L'importation dans la colonie de la Côte d'Ivoire, tant par le littoral que par les frontières de la Gold Coasl el du Libéria, des armes a feu non perfectionnées, el interdite à partir du I'" mai 1910,
tre des Affaires étrangères le prix que son gouvernement attacherait à ce que, par voie d'entente réciproque, des dispositions pussent être prises, afin d'interdire, dans une période déterminée dont la durée n'excéderait pas 10 à 12 mois, le commerce des armes et des poudres de traite dans nos possessions de la Côte d'Ivoire, ainsi que dans la colonie anglaise et de la Côte d'Or.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me faire connaître d'urgence votre opinion personnelle sur l'accueil qui vous paraît devoir être fait aux propositions du gouvernement britannique. Je vous laisse le soin d'apprécier si, en raison surtout des opérations de la colonne de Kong, nous n'aurions pas intérêt, dans les circonstances actuelles, à entrer dans les vues du gouvernement anglais.
Recevez, Monsieur le Gouverneur, les assurances de ma considération la plus distinguée.
Le Ministre des Colonies, Signé : Ghautemps. »
A cette communication, le gouverneur intéressé — c'était alors M. Binger — répliqua en disant qu'il ne croyait pas utile de lui donner suite. Quinze années plus tard, le gouvernement anglais, cette fois sollicité par nous, devait nous répondre d'identique façon.
Si la raison d'Etat exigeait le désarmement des tribus rebelles, l'équité commandait, non seulement de laisser des armes aux populations paisibles des cercles du nord, mais encore d'accorder partout, à des indigènes sûrs et sous certaines garanties, des armes perfectionnées. Ce fut l'objet de l'arrêté du 15 mai 1911 (1).
(1) Article premier. — Des permis de, port d'arme perfectionnée (fusils de chasse de calibre 12 au maximum, à l'exclusion de revolvers, pistolets à répétition automatique et armes rayées à balles de toutes sortes) peuvent être délivrés aux indigènes qui offrent des garanties morales et effectives permettant d'exercer un recours contre eux, en cas d'abus grave. Aucun indigène ne pourra être titulaire de plus d'un permis de port d'arme perfec tionnée.
Appartiennent à la catégorie visée ci-dessus : les fonctionnaires indigènes d'un certain grade et particulièrement recommandables, les commerçants patentés des premières catégories, exceptionnellement les employés de factoreries dont les employeurs répondent et présentent eux-mêmes
2\ î MÉTHODES ET MOYENS
Le régime des armes ei munitions était désormais au point ei lut condensé dans le règlement ci-dessous, toujours en vigaeur I .
toutes garanties, et les chefs et notables qui ont donné des preuves manifestes de fidélité ou se sont exposés à notre service.
I rticle 2. — Les permis de port d'armes perfectionnées délivrés, dans les conditions qui précèdent, par le Lieutenant Gouverneur, sur avis motivé des administrateurs, pourront être retirés, en cas d'abus grave constaté : le retrait en sera prononcé par le Lieutenant-Gouverneur sur le rapport .1rs Commandants de cercle.
(1) I. — Importation et débarquement.
L'importation des armes à feu non perfectionnées est interdite à la Côte d'Ivoire (Arrêté n° 245, du Gouverneur Général, du 3 mars 1910).
Tout nouvel arrivant doit faire, en douane, une déclaration détaillée des armes perfectionnées et de leurs munitions qu'il veut introduire.
II ne peut les sortir de la douane qu'après avoir sollicité et obtenu l'autorisation du Gouverneur par l'intermédiaire de l'Administrateur du cercle.
Lors de son embarquement au départ, il doit présenter à la douane soit l'arme introduite, soit l'autorisation de cession obtenue en cours de séjour (Arrêté du Gouverneur Général du 8 juin 1903).