‹ La Pacification de La Cote d'Ivoire 1908-1915; méthodes et résultatsChapitre 23 sur 33 · Armes à feu perfectionnées · texte numérisé non relu

Armes à feu perfectionnées

Toute personne, qui veut détenir une arme à feu perfectionnée ou en opérer la cession, doit en demander l'autorisation au Gouverneur, par l'intermédiaire de l'Administrateur du Cercle où elle réside (Arrêté du Gouverneur Général, du 8 juin 1903).

S. Mils, parmi les indigènes, sont susceptibles d'obtenir en permis pour une arme perfectionnée (fusil de chasse, de calibre 12 au maximum, à l'exclusion des revolvers, pistolets automatiques et armes rayées à balle de toutes sortes), ceux qui offrent des garanties morales et elïéctives nous permettant d'exercer un recours contre eux, le cas échéant.

Aucun de ers indigènes ne pourra être titulaire de plus d'un permis de

port d'arme perfectionnée.

Il convient de classer dans cette catégorie : les fonctionnaires indigènes d'un certain grade, particulièrement recommandables, les commerçants patentés des premières catégories, exceptionnellement les employés de factorerie dont les employeurs répondent ei présentent eux-mêmes toutes garanties, les chefs OU notables qui ont donné des preuves manifestes de leur fidélité ou se sont exposés a notre service (Circulaire du Lieutenant - Gouverneur du I1.) août 1910, n° 233).

L«s permis de port d'armes perfectionnées délivrés dans les conditions

Les résultats politiques du désarmement, on les connaît :

qui précèdent pourront être, en cas d'abus caractérisé, retirés par décision du Lieutenant-Gouverneur, prise sur le rapport d'un commandant de cercle; les permis délivrés antérieurement au 10 août 1910 seront périmés le M décembre 1911 ; ils ne pourront être renouvelés que dans les conditions énumérées ci-dessus (Arrêté local du 15 mai 1911).

Les autorisations d'achat de munitions pour armes perfectionnées seront accordées par les commandants de cercle aux délenteurs pourvus de permis réguliers.

Toutefois, elles seront limitées, pour les indigènes, à une consommation raisonnable, mais plutôt faible, et elles ne seront renouvelées que sur la présentation des douilles usagées qui seronl immédiatement détruites ; une tolérance du dixième pourra être apportée pour le cas de perte vraisemblable (Circulaire n°233 du Lieutenant-Gouverneur, du 19 août 1910).

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