‹ La Pacification de La Cote d'Ivoire 1908-1915; méthodes et résultatsChapitre 24 sur 33 · III. — Armes à feu non perfectionnées · texte numérisé non relu

III. — Armes à feu non perfectionnées

a) La détention des dites armes et leur circulation sont interdites dans les cercles des Lagunes ; du N'Zi-Gomoé ; du Baoulé-Nord ; du Baoulé- Sud; du Haut-Sassandra et du pays Gouro ; de Laliou; du Haut-Cavally et du Bas-Sassandra et dans la circonscription de San Pedro (Bas-Cavally), c'est-à-dire dans presque toute la zone sylvestre, soit parce que les tribus sont hostiles ou douteuses, soit parce que certaines de ces régions sont voisines de tribus douteuses ou hostiles (Arrêtés locaux des 21 août, 10 et 26 octobre, et 15 novembre 1909).

En conséquence, les administrateurs doivent, dans les dites régions, refuser systématiquement toute demande d'achat d'armes non perfectionnées et s'abstenir de les transmettre au Gouverneur ; leurs efforts doivent tendre au désarmement intégral et progressif des indigènes ; ils ne doivent tolérer aucune circulation des dites armes.

b) Dans les régions autres que celles énumérées ci-dessus, la détention des armes à feu non perfectionnées est autorisée. Mais leur nombre ne pourra pas être augmenté, et le droit du port d'armes pourra être relire par mesure disciplinaire individuelle.

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