CHAPITRE III. — Perception des vivres
Art. I". — Réapprovisionnement en vivres. — Conformément aux dispositions de l'instruction du II mars 1898 sur le ra-vitaillement des troupes, MM. les commandants de territoire et de cercle militaire, ainsi que les commandants de troupe en territoire civil, assurent eux-mêmes, et sous leur responsabilité, dans ses détails, la marche du ravitaillement avec les moyens qu'ils ont k leur disposition.
En principe, les chefs-lieux de cercle se ravitaillent directement aux mag^isins des services administratifs, les secteurs aux chefs-lieux de cercle, les postes aux chefs-lieux de secteur, c'est-à-dire, autant que possible, de la périphérie au centre.
Sauf dans le cas prévu à l'article VI du chapitre I*'', il y aura toujours lieu d'avoir recours aux achats sur place lorsque les ressources du pays le permettront et qu'il en résultera une économie pour la masse de ravitaillement.
Art. II. — Mouvements de fonds. — Afin d'éviter des mouvements de fonds trop considérables et des frais de transport inutiles, il sera procédé comme suit :
MM. les commandants de compagnie, de poste ou de détachement devront, autant que possible, faire coïncider les dates du réapprovisionnement en vivres avec celles où ils auront à percevoir le montant des mandats envoyés par les conseils d'administration.
Art. III. — Précompte des sommes à payer. — Ils auront eu soin d'établir à l'ayance les bons des yivres qui leur sont nécessaires et les décomptes des sommes à verser à la caisse de fonds d'avances pour payements desdits vivres.
Les sommes à verser dans la caisse de fonds d'avances du cercle, pour payement des vivres à percevoir à la gérance d'annexé, sont précomptées sur les mandats à payer aux parties intéressées.
Il leur est délivré en même temps un i-eçu desdites sommes.
Art. IV. — Distribution des vivres.— Les gérants de magasins ne pourront délivrer les vivres qu'en échange d'un bon de vivres et sur le vu du reçu délivré par l'officier chargé de la caisse de fonds d'avances ou par le commandant d'armes.
Le bon de vivres devra porter le visa de l'officier chargé de la gérance de la caisse de fonds d'avances, ou du commandant d'armes, qui constatera que les quantités portées sur le bon de vivres sont en concordance absolue avec celles qui lui ont servi de base pour établir le montant de la somme versée dans sa caisse et dont il a délivré reçu.
Art. V. — Pièces à l'appui des diverses comptabilités. — Le bon de vivres reste à l'appui de la comptabilité des gérants de magasins.
Le reçu reste à l'appui de la comptabilité du commandant de compagnie, de poste ou de détachement.
Il n'v a pas lieu d'exiger que les bons de vi\Tes concordent avec l'effectif des postes, les compagnies ou détachements ne pe^cc^ant que les indemnitt'-s auxquelles elles ont droit, droits qui sont sujets à revues, sur feuilles de journées et sur revues de liquidation.
Art. VI. — Payement des frais de gérance des magasins. — Le gérant d'un magasin n"a qu'à porter en sortie les vivres distribués, on mettant à l'appui les bons de vivres visés par l'officier chargé de la caisse de fonds d'avances ou par le commandant d'armes, qu'il a reçus en échange.
Il n'a donc pas de caisse à tenir et il est défrayé de ses débours par la caisse de fonds d'avances.
Art. VII. — Répartition des frais de transport et des frais généraux. — Les frais de transport des vivres des magasins administratifs à la gérance d'annexé, les frais généraux du magasin, les pertes et les déchets sont répartis proportionnellement entre toutes les troupes du cercle, du secteur ou du poste, et retenus par précompte sur les mandats payés par les caisses de fonds d'avances aux commandants d'unités.
Les vivres sont transpoités dans les différents postes par les soins des parties intéressées, qui soldent les frais de transport sur les fonds disponibles de leur masse de ravitaillement.
Art. VIII. — Payement des bourjanes. — Il sera établi, par les soins des commandants des cercles, des tarifs qui serviront de base pour le payement des bourjanes employés au transport des vivres.