Urandt : restituant
23» LA PAIX CONSTANTINIENiNE.
assurent lexécution, et ces précisions sont données. L'office du gouverneur de la province doit veiller à l'exécution des restitutions. Les biens à restituer sont ceux oui appartenaient aux chrétiens à titre collectif, soit les immeubles où ils tenaient leurs assemblées religieuses, soit tout autre immeuble, ù condition qu'il s'agisse de propriété collective et de celle-là uniquement. Le détenteur qui restitue pourra être indemnisé par le trésor public. Ce sont là des répétitions presque littérales, rédigées d'ailleurs dans un style qui n'a pas l'excellente tenue du style de la loi elle-même.
Les dernières lignes n'ajoutent rien non plus à la loi et ne sont que des redites, ou des clauses de style :
In quibus, omnibus siipradicto corpori Christ ionorum iiitercessioiie)n tucan ffficacissimam fxhibere debehis, ut pniceptum nnstrum quantocyus compleatur, quo etiam in hoc per clementiam nostram quieti publicae consnlatur.
Hactenns fiel ut sicut superius romprehensum est, divinus itixta nos favor. quem in tantis siimus rebns expurti, per omne tempns jjrospere successibus nosiris cum beatiludine publica perseveret ',
Ut atctem huius sanctiwns^ henivolentiae nostrae forma (id omnium passif pervenire noliliam. prolala pror/rammate tua haec scripta et ubique proponere et ad omnium scientiam te perferre conveniet, ut huius benivulentiae nostrae sanctio latere non jwssit.
Le texte que nous venons de citer est celui qui se lit dans le De mortibus persecutorum de Lactance, et
\. Galli suppose que la phrase i^'^rcfenws fiet doit aiipartenirit l'édit original. Je la crois au contraire de la même main fjnc la phrase Itaquc hoc consilio dont elle est pour une part une réplique.
'2. Brandt propose <e<> henivolentiae.
qui est vraisemblablement celui que Lactance a pu voir alHché à Nicomédie ^ .
Eusèbe nous a appris que Constantin et Licinius ont adressé des lettres à Maximin Daia, au sujet de rétablissement de la paix chrétienne : nous avons observé, après Eusèbe, que cet envoi doit être antérieur à la rupture de Maximin et de Licinius. Il est donc possible que Maximin ait reçu communication de r « édit de Milan », et qu'il ait été sollicité de s'y associer. Eusèbe a conservé le texte d'un édit de Maximin qui est incontestablement une adaptation de r « édit de Milan ». Maximin concède aux chrétiens la liberté de professer et de pratiquer la religion de leur choix. Il leur octroie la liberté de construire des églises. Si des maisons ou des terrains, ayant appartenu à la collectivité chrétienne, ont été confisqués en vertu de l'édit de 303, restitution en sera faite à la collectivité chrétienne-. Maximin accorde la liberté aux chrétiens, mais il ne parle pas de la liberté des autres. Il ordonne la restitution des biens ecclésiastiques confisqués, mais il ne dit pas par qui cette restitution sera exécutée. La sévérité de Licinius vainqueur contre les conseillers et les exécuteurs de la politique de Maximin donne lieu de croire que l'édit pacificateur par lui promulgué fut lettre morte et n'était peut-être qu'une duperie. On y peut voir
1. Si le texte affiché â NiTOmédie, tel qu'il est produit par Lactance. est de Licinius, nous en dirons autant de ce même teste tel qu'il est produit par Euselie (//. E. x, o, ■2-14), et en dépit du préambule que lui donne Eusclie seul. Ce préambule lui-même ne peut être que de Ltciiiius, eoinme nous peiLsons lavoir montré dans le Hull. anc. liU. l'i arch. chrét. 1913, p. iM-iV3. Cf. F. Map.tkoyf, « A propos de l'édit de jMilan >, iind. p. 47-52.
2. EusEB. //. E. IX, !0, 7-11. Le texte donne aux édifices chrétiens le nom dexupiaxâ, (lui est invraisemblable sous une plume païenne ù cette date. La faute lient sans doute au traducteur grec.
du moins une attestation de « l'édit de Milan ». On en a une autre, plus vague, il est vrai, dans un acte officiel, le procès-verbal de l'audience du 15 février 314, à Cartilage devant le proconsul Aelianus, audience dans laquelle comparaît le faussaire qui a fabriqué la lettre destinée à perdre Tévêque Félix d'Aptonge. Le proconsul s'adresse au faussaire, Ingentiiis, et l'engage à dire toute la vérité : s'il n'entre pas dans la voie des aveux, il sera mis à la torture : « Et ideo die simpUciter, ne torquearis. » Mettre un chrétien à la torture t Le proconsul prévoit la protestation du prévenu, et il fait la déclaration que voici :
Aelianus proconsul dlxit :
Constantinus Maximus semper Augustus et Licinius Caesares ita pietatem cliristianis exhibere dignantur. ut disciplinam corrumpi nolint, sed potius observari religionemistam et t-oli velint. Noli itaque tibi blandiri quod. cum mihi dicas Dei oultorem te esse, propterea non possis torqueri^.
Les deux princes sont invoqués par le proconsul d'Afrique, car ils daignent témoigner de leur intérêt [pielaiem] aux chrétiens, mais non jusqu'à compromettre Tordre public [disciplinam). Ils veulent aussi bien que les chrétiens observent leur religion : gardetoi donc de mentir, « quod alienum christianis esse videtur! » Du moins ne te flatte pas, sous prétexte que tu te réclames de ta qualité de chrétien {cum dicas Dei cultorem te esse), de pouvoir esquiver la torture. Le proconsul d'Afrique, en 314, atteste donc que la liberté chrétienne est maintenant de droit, et que ce droit a les deux Augustes pour auteurs.