‹ La paix constantinienne et le catholicismeChapitre 128 sur 274 · Lact.vnt. llpilome, 49, l-i (p · texte numérisé non relu

Lact.vnt. llpilome, 49, l-i (p

4. Divin, inal. v, ï!(), S (p. .uio) : „ si dii sunl isli qui sic cokiiiliir. vel pro[)ter lioc soliun coleiidl non siuit <|iio(l sic coli volunt, illf^ni scilicet deleslatione liotniiiuin, quilms cuni liiiM-imis, cuiii gemilu. cuiii sanguine de inenihris ouinihus lluentc liliilur. Al n;>s conlra non cxp(;tHrnis ni deurn nostiuin. (|ui osl, onininui velinl Holinl, colat aliquis invitus, nec si non colueril i rase i nui r... • Kaiiproclie/, 13, 10-18 (j). Vfl : «' ... [CIn'istiani] nullos crucialus. nulluin niorteni

244 LA PAIX CONSTANTIXIENNE.

L'édit (le Milan a prévu que les fidèles des vieux cultes pourraient s'inquiéter de la liberté accordée aux chrétiens si longtemps tenus pour ennemis des dieux : si la persécution était un acte de zèle et de piété, la paix apparaît comme une apostasie dont les dieux voudront tirer vengeance. N'en croyez rien, semble répondre Tédit de Milan : nous ne cherchons qu'à assurer la « dwinitatis rei>erentia », et les dispositions que nous prenons nous concilieront à nous et à tous les sujets de l'Empire la faveur de cette divinité : « ... qtio quidquid est dwinitatis in sede caelesti jiohis atqiie omnibus qui sub potestate nostra sunt constituti placatum atque propiliuni possit existere ». Tout ce qu'il y a de divinité dans le ciel! Formule fuyante, calculée pour rassurer les dévots de tous les dieux, et aussi bien les fidèles du dens summus, sinon tout à fait les chrétiens : elle est exactement dans la ligne de l'évolution religieuse de Constantin, et si elle retarde même sur cette évolution, la raison en est sans doute que la formule est ici commune à Constantin et à Licinius.

Ce dernier, qui est païen, n'a rien à en retirer dans la glose qu'il en donne. Lui aussi, en effet, estime que Ton ne doit refuser à qui que ce soit la faculté de professer la religion qu'il sent être à sa mesure. Les chrétiens auront donc une liberté complète. « absolutani », mais une liberté pareille sera accordée aux non chrétiens. Licinius veut que chacun ait dans le culte qu'il choisit individuellement une liberté qui soit un gage de la paix de tous, le prince entend ne rien

récusant, ne a Dde iusliliaque déclinent, qui non tyrannicas iussiones, non praesiduna jjladios tromunt, quoniam verani el solidam liliertatem ciuistanti mente defciidunt. (|uae in lioc sola tuenda sapienti est. Quis eiiiai taiii insoleiis.... qui im|>onat mllii necessitalem vel colendi quod noliin \el quod \eliin non colendi'.' ■■

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enlever à aucun culte existant : « ... neque cuiquam religioni detractuin aliquid a nobis videatur ». En vertu de cette déclaration, les cultes officiels conservent leur statut légal : le prince reste leur tuteur, il s'interdit seulement de les rendre jamais obligatoires à personne,- et lui-même ne se sent pas lié à eux. Licinius, en effet, déclare qu'il s'est voué librement à la religion de la divinité souveraine : « ... summa divinitas, cuius religioni liberis mentibus obsequimur ». Les dieux s'effacent devant la divinité abstraite. Mais cette divinité est la divinité protectrice de l'Empire, Licinius s'assure qu'elle ne refusera pas au prince son bon vouloir et la faveur dont elle est coutumière : « Ut possit summa dii^initas... in omnibus solitum façorem suum benevolentiamque praestare. » Formule de style ', n'était que les dieux sont remplacés par la summa divinitas.

Le second article de l'édit de Milan a trait à la propriété ecclésiastique. Les lieux où les chrétiens avaient coutume de s'assembler, « loca ad quae antea convenire consuerant », et qui, confisqués, ont été vendus par le fisc ou par quiconque les tenait du fisc, doivent être restitués aux chrétiens par le détenteur actuel, sans que ce détenteur ait le droit de réclamer rien des chrétiens. La restitution doit être intégrale et ne comporte aucun débat. Si le détenteur possède en vertu d'une donation, il doit restituer pareillement et sans délai. Quitte au détenteur, soit qu'il possède en vertu d'un achat, soit qu'il possède en vertu d'une donation, à s'adresser au vicaire du diocèse impérial

1. Comparez la formule; aiialomio dont usait IV'dit de niock-tien de prêtas, (Ml .'{01 : . ... m nos, qui Ijcnigiio l'avore immiiiuin... rapinas gentium harhar.iruin... coiipressiiinis, in aetcrnum fundalam quietem dei)ilis iustiliac niuninicnlis sa(;i)iaiiuis. ■> Df.ss.vi', 64-2.

dont sa province fait partie : le vicaire décidera de ce que le trésor fera, au nom de la bienveillance et de la clémence du prince.

La glose de Licinius entre dans des précisions. Cette restitution aux chrétiens de leurs immeubles devra être exécutée incontinent par les soins du gouverneur de la province, et sans que les chrétiens aient à ouvrir d'action contre les détenteurs de leurs biens. Elle vise les lieux où les chrétiens avaient coutume de s'assembler, les églises et les cimetières apparemment, « loca ad quae convenire consuerant », mais aussi les immeubles quels qu'ils soient qui appartenaient aux chrétiens collectivement, non à des chrétiens personnellement; ce doivent être les immeubles qui servent au logement de l'évêque, des clercs, peut-être les jardins et les champs qui s'y rattachent'. Tout ce qui constituait la propriété collective des chrétieas et qui leur a été confisqué, doit leur faire retour sans discussion et sans répétition de prix. Les détenteurs à qui est imposée cette restitution, pourront espérer une indemnité de la bienveillance du prince. L'édit de Milan avait dit les mêmes choses : on remarquera que Licinius insiste sur la qualité des biens à restituer, ce sont les biens de la collectivité chrétienne. Licinius prononce un nom que nous attendions, celui qui désigne cette collectivité, corpus christianoruni, et. mieux encore.

1. c'est ce que suggère la lettre de Constantin au proconsul d'Afrique, Anulinus : sïts Xr,uot ôïrs olxiat. Euseb. H. E. x. 5, 1". — llapproclier Lib. ponlif. t. I, p. 182, notice de saint Sîlvestrc. où l)ar(ni les terres dont Constantin t'ait don à la basiliiiue de Saintl,aurent, ligure le campus Veranus ainsi désigné : « Possessio cuiusdam Cyriacae rcligios le qnod tiscus occupaverat tenipore perseculionis ". Dans la liste, rapprocher la •■ Possessio Augusti... praestans nornini Clirislianorum soiidos cxx «. Celte j^ossessio Augusti est une vieille propriété collective des chrétiens, nomen christianorum.

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il en donne le synonyme chrétien, « loca ad lus cor~ poris eorum, id est ecclesiaj'um, pertinentia ». La restitution sera faite « corpori et conventicuiis eorum ^ >k La propriété ecclésiastique, en effet, était reconnue antérieurement à l'édit de 303, puisque 1 edit de 303 en a prononcé la confiscation : le prince abroge la confiscation et ses effets, et prononce au profit des Églises une restitution intégrale. Licinius répète, en terminant, que cette restitution sera faite sur la sommation des gouverneurs, qui devront faire exécuter ce transfert de propriété en diligence, « quantociiis » : le mot était déjà dans l'édit de Milan. Licinius répète encore qu'en toutes ces mesures il cherche avant tout la paix publique : « In hoc per clementiain nostrain quieti publicae coiisulatur ». Licinius répète enfin qu'il attend de ces mesures la faveur divine, dont il a déjà fait l'expérience en de si grands événements : allusion à la victoire sur IMaximin.

On a coutume de juger l'édit de Milan comme une Déclaration des droits, et ainsi on en dénature la signification véritable : l'édit de Milan est un acte politique conditionné par le moment où il fut posé : il est essentiellement une liquidation.

Le droit des Eglises à posséder en tant que corps n'était pas nouveau, puisque l'édit de 303 en les spoliant atteste qu'elles possédaient déjà à ce titre. Le droit d un corpus christianorum à la propriété corporative n'était pas un privilège, puisqu'il plaçait

1. Cliez Kaclancc conventiculum est l'cdilice où se réunissent les lidêles, l'église. Divin, insl. v, 11, 10 ^p. '(3;)) : •• ... uiiiversiim pc^m- Inm cum ipso panier convcnliculo foncremavll ••. Chez saint Cyprien, c'est la collectivité, avec un sens délavorahie. EpisliU. i-ix, l'< (I). G83) ; « ... contra ecclesiain constiluisse conventiculum perdilat; faction is >>.

248 LA PAIX CONSTANTIMENNE.

les chrétiens dans le droit commun des associations licites. L'édit de Milan n'a donc fait que rendre aux chrétiens le statut légal de droit commun dont ils avaient joui depuis Gallien au moins, et jusqu'en 303. L'imprévu est que l'édit de Milan révoque les confiscations opérées en vertu de l'édit de 303, annule les aliénations faites par le fisc des immeuliles ecclésiastiques légalement confisqués, dépossède des détenteurs qui tiennent du fisc même leurs acquisitions. Le concordat de 1801 refusera de revenir sur l'aliénation des biens ci-devant ecclésiastiques, et exigera du Saint-Siège qu'il s'engage à ne troubler en aucune manière les acquéreurs de ces biens. L'édit de Milan, plus scrupuleux et plus généreux, restitue incontinent aux chrétiens les biens confisqués de leurs Eglises, et l'Ltat prend à sa charge les frais, qui ont pu être considérables, de ce rapport. Cette restitution une fois exécutée, l'Etat est quitte envers les chrétiens.

L'édit de Milan n'est pas un concordat, moins encore une constitution civile du clergé. Il se rapprocherait assez bien de notre constitution de 1701 garantissant « comme droits naturels et civils la liberté à tout homme d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ». La politique qui a voulu imposer les cultes ofiiciels à tous les sujets de l'Empire romain, a rendu ces cultes odieux, a ensanglanté le monde, et n'a pas réussi. C'est une politique que l'édit de Milan entend liquider, en assurant la paix publique par l'établissement de la liberté religieuse. Dans les limites du respect de la divinité, il n'y a plus de cultes illicites et il n'y a plus de cultes obligatoires. L'édit de Milan ne constitue pas au christianisme un privilège : il lui accorde la liberté

que le droit public romain reconnaissait au Mithraïsme, aux Eleusinies, aux associations religieuses établies un peu partout, une liberté à l'organisation et à l'exercice de laquelle l'Etat entend, semble-t-il, être étranger.

L'édit de Milan est un moment unique. La politique persécutrice liquidée dans ses effets et tout autant dans ses maximes, le christianisme se trouve libre de la liberté qu'il revendiquait, et le prince lui-même conquiert du même coup une liberté pareille'. Le prince reste souverain pontife et tuteur des dieux, mais il n'assure désormais aux cultes païens quels qu'ils soient que la liberté : une religion du prince s'affirme, qui ne contemple que la divinité, tout ce qu'il y a de divinité dans le ciel, ne réalise la religion que comme le respect de cette divinité, en laissant chacun libre de préciser à son gré, et s'assure cependant que la divinité ainsi conçue est propice à l'Empire plus qu'elle n'a jamais été. Telle est la doctrine de l'édit de Milan.

Mais il convient d'ajouter aussitôt que les dispositions personnelles de Constantin dépassent déjà cette doctrine. 11 faut compter avec la soudaineté de Constantin ; il faut compter avec les influences qu'il accepte, celle de l'évéque llosius à cette date sans doute; il faut compter avec la gratitude qu'il a au Dieu des chrétiens et que l'édit de Milan n'épuise

1. S(! rappeler la dcclaralion : « ... Summa divinitas, cuius relisioni libcris nieiilibiis ol)se(|iiiimir. » Celle lii)erlé du prince de prolesscr lui aussi la nîlisiori de son choix, semble avoir d('concerté Kusèbe, qui dans sa traduction i;re(:f|ue de ce jtassage a supprime bel et bien les mots " cuius relisioni liberis menlibus obscouimur ••

•>bO LA PAIX CONSTANTINIEINNE.

pas. Comme attestation de cette disposition de Constantin, nous avons, du début de 313, ses lettres à Anulinus et à Cécilien.

Il <icrit à Anulinus, proconsul d'Afrique : « Nous ordonnons que. sitôt la présente reçue, les biens de l'Eglise catholique des chrétiens, soit dans les villes, soit ailleurs, qui seraient détenus par des citoyens ou par d'autres, tu les fasses aussitôt restituer aux Eglises des chrétiens. Car nous avons décidé que ces biens ci-devant des Eglises leur fassent retour'... » Constantin ne se contente donc pas de parler des chrétiens, comme fait l'édit de Milan ; il parle de leurs Eglises, il parle de « l'Eglise catholique des chrétiens » (t?! £X)cXr,orta t'/, xaÔoXiXY, twv Xpicrtiavwv), suggérant par ce terme qu'il distingue l'Eglise catholique de quelque autre dénomination.

Une seconde lettre au même proconsul apporte des révélations de plus. « Comme il est d'expérience constante que le mépris du culte dans lequel est observé le respect le plus élevé de la très sainte et céleste puissance, a fait courir les plus grands dangers à la chose publique, et que, au contraire, l'adoption et l'observance scrupuleuse de ce culte assure la plus grande prospérité au nom romain et le succès à toutes les affaires des hommes, les bienveillances divines le procurant ainsi; il nous plaît que les hommes qui, avec la sainteté requise et la fidélité à cette loi, se consacrent au service de ce divin culte,

1. EusEii. //. /,'. \, :j. 1">-1T. — 11 faut souligner la petite phrase : £7i£iûY)7i£p 7rfiOr,pri[j.î8a (uûoaipsïdÔat = conslituere) ra-jia aTTïp ac aûxai iv.^\t\aiM rtpi^TEpov ia'/r,y.iiyoLM, t(ô 5t)ca£w aÙTwv àTioxaxaffTaQyjvai : puisque nous avuns décidé (|ue ce qu'avaient possédé cidevant lesdjles Églises serait restitué à leur domaine. Celte petite phrase l'ait allusion u un acte impérial restituant au\ ICglises leurs biens conlisqués.

trouvent la récompense de leurs services. C'est pourquoi, dans la province qui t'est confiée, dans l'Eglise catholique à la tête de laquelle est Cëcilien, les hommes qui sont voués au service de ce saint culte, et qui portent le nom de clercs, je veux qu'ils soient exempts des charges publiques, crainte que quelque erreur ou quelque sacrilège ne les éloigne du culte qu'ils doivent à la divinité... Car leur fidélité à l'adoration de la divinité contribue grandement au bien public '. » — La religion de Constantin, qui se définit dans Tédit de Milan « dwinitatis reverentia », s'affirme ici dans une formule pareille : TTspV To ôelov XarpEia, l'adoration du divin. Le christianisme est aux yeux de Constantin la religion qui rend à la divinité le culte le plus digne d'elle : la « très sainte » majesté qui est « dans le ciel» trouve dans le christianisme un « culte saint », un » culte divin )) (r?| ayi'a Totuty] ôpr,cx£ta, rrfi Oet'aç OpYicr/.eiaç). Et tout de suite s'esquisse la raison de croire qui se retrouve dans l'édit de Milan : l'adoption du christianisme assure la prospérité du nom romain, le prince déclare que c'est là un l'ait d'expérience constante, expérience par laquelle il a passé lui-même évidemment. Théodicée quelque peu judaïque, sans doute, mais qui vaut ici comme expression de l'expérience religieuse de Constantin en personne.

Cette estime qu'il a du christianisme le presse de faire des libéralités au clergé chrétien : il accorde à celui de l'Afrique proconsulaire l'exemption des

1. EcsF.B. 7/. K, \, 7. Notez les expressions : Tf\'i 9pr,(rxîî«v £v -q t) xopucpaîa x»); àYuotâtviç ènoypavîou (Suppléez ôyvàj/.ca)(î avec Clirislophorson et \Vendlan<l) aiSw; (pu>.àTTsTat, — âv t^ xa6o),ixyi ènxXriffia Xi K-at>w).io(vri; èséff-ci^KcV, — Tr,; Oepanetac xr.ç tî?) OsoTrjXt ôçeiXo-

charges publiques (XsiToupytat, mimera cwilià ou prestations ^ . On aurait tort de voir dans l'octroi de cette exemption l'intention d'assimiler le clergé aux sacerdoces des cultes officiels, eux aussi exempts des mimera cwilia, car pareille exemption a été octroyée à bien d'autres. Les présidents de synagogues juives, sous le nom de patriarchae ou de presbyteri, sont exemptés des charges publiques par une loi de Constantin-. Les professeurs ou magistri que, soit l'Etat, soit les villes, stipendiaient, médecins, grammairiens, rhéteurs, philosophes, jouissaient dès avant Vespasien de l'exemption des mimera civilia : Constantin la leur a confirmée ^. Les athlètes étaient traités de même, et aussi bien les membres de telles associations sportives et musicales ^. Le clergé est désormais considéré comme contribuant par sa profession au bien public : tel est le sens de l'immunité que Constantin lui accorde. Constantin a en vue de l'exo-

1. Voyez l'énuméralion des mimera, G. I-échivun, art. •■ Muiius ■- du Dict. de Saglio, p. -2039-20'k;.

2. Cad. theod. xvi, 8, 2 (éd. Mommsf.n, p. 887 . Cf. xvi, 8, I.

3. Cod. theod. xiii, 3, 3 (p. 741). Constantin exempte des charges personnelles dans tiiutes les villes trente-cinq industries d'art, dont nous avons la liste. Cod. theod. xui, 4, 2 ;p. 74G). Il est probable, conclut M. Lécrivain (p. 2041), que presque toutes les corporations d'arts el de métiers libéraux eurent l'exemiJtion au moins des charges |)ersonnelles.

i. P. JoiGi'ET, La vie municipale dans l'Èyyple romaine, p. 101-102 : " L'immunité des athlètes nous est attestée pour l'É^ypte comme pour toutes les autres parties de l'Empire... Des privilèges du même genre sont accordes aux. membres des associations alhléiiques et musicales; par exemple, la Upà ^udiix:^ TtEpiTtoÀKJTtxr; aûvoSoç t<Sv 7t£pt 'HpaxXéa xat tov àywvtov y.ai tov aOTOxçâTopa, etc., cercle agonistique qui avait des succursales partout, notamment en Egypte, ... a reçu des laveurs de Claude. I.es à7:à tt,; olxoo(j.évr,; iiept didvjdov TsyvÎTat hpovtxai y.al atîçavÏTa'., qui paraissent faire partie d'une association connue, la Ispà jjt,o-j<7t7.a 7rcpino).t(j'cixyi ocxovjxîvixt^ (isyâXiri ffûvûôo;, ont été lavorisées )Kir plusieurs princes de privilèges parmi lesquels on reconnaît... la laculté de ne pas loger les fonctionnaires ou soldats de passage. ■-

nérer de charges dispendieuses, par exemple de loger les soldats et fonctionnaires de passage; ou délicates, comme le munus in dicandi dans les procès civils; ou inconciliables avec sa conscience, comme la cura ludorum et toute fonction pouvant comporter quelque acte de culte païen. Mais le prince accorde cette immunité au clergé de 1" Eglise catholique à la tête duquel est Cécilien évêque de Carthage, excluant ainsi tacitement les clercs qui ne sont pas en communion avec Cécilien.

A ces deux lettres au proconsul Anulinus on joindra la lettre à Tévêque de Carthage en personne. Cette lettre révèle que Constantin est entré dans la voie des dons magnifiques. 11 a décidé de distribuer des gratifications à « quelques-uns des serviteurs du légitime et très saint culte catholique », dans les provinces africaines. A Ursus, rationalis d'Afrique, il a donné l'ordre de verser à Cécilien trois mille folles '. 11 veut que Cécilien, dès qu'il aura touché cette somme, la distribue aux susdits clercs conformément au bref ou liste que Hosius a fait parvenir à Cécilien. Si cette somme ne suffit pas, Cécilien s'adressera à Héraclide, pi-ocurator rei prwatae, qui a l'ordre de donner à Cécilien tout l'argent qui lui manquerait. — Constantin, en témoignant cette générosité à lévêque de Carthage, a en vue le clergé catholique, le clergé de l'Eglise qui est légitime et sainte : il y a donc une autre Eglise, qui apparemment n'est ni légitime, ni sainte. Constantin le sait si bien que sa lettre se termine par des menaces contre les premiers Donatistes : il a appris que des

1. Follis est un sac. 11 y a des folles d'or, des folles d'argent, des folles de bronze. S'il s'agit ici de follea de hron/.c, 3.000 folles font trente livres d'or romaines; la livre d'or valant environ mille francs.

254 LA PAIX CONSTAINTINIENNE.

hommes à lesprit faux troublent « le peuple de la très sainte et catholique Ég-lise par une détestable corruption ». 11 a donc fait tenir des ordres au proconsul Anulinus et au vicaire Patricius : si ces perturbateurs, ces fous, bougent, que Cécilien aille trouver le proconsul et le vicaire, qu'il leur fasse un rapport, et que les deux magistrats prennent l'affaire en main '. La lettre de Constantin à Cécilien s'achève par cette salutation : « Que la divinité du grand Dieu te garde de nombreuses années '^ ! » La divinité du grand Dieu, toujours la divinité de l'édit de Milan : aucune allusion au Christ, Mais le prince ne parle plus des chrétiens en général : il connaît l'Eglise seule légitime et très sainte, la très sainte et catholique Eglise, à laquelle il oppose le désordre et la folie de ceux qui osent troubler son unité, désordre et folie qu'il entend déjà faire cesser par l'intervention persuasive de ses magistrats. Et nous som-mes dans les premiers mois de 313!

L'impassibilité juridique de l'édit de Milan ne doit donc pas faire illusion : la sympathie chaleureuse de Constantin est acquise aux chrétiens, et il ne connaît de chrétiens que les catholiques. Lactance, dont la pensée éclaire si bien celle de Constantin, à condition de ne supposer à Constantin rien de la culture de Lactance, et seulement des intuitions d'homme d'État, Lactance a marqué le contraste que faisait, à une heure où ni l'Arianisme, ni le Donatisme, n'étaient nés, le catholicisme en regard de ses dis-

1. En grec ; ave-j Tivbç àjAçtêoÀîaç xoï; 7tpo£ipri|j.£voiî Sixa^rraî; 7rp6<7£X6£, y.al, ccWo to-jto Tîpoaa'/ÉveYXï, ôttw; a^Toù; Èxeïvoi xa6d(7rep aÙTotç Ttapoyatv â/.éÀeuffa ÈTiKjxpé'J/oofnv. Les deux mots aC-roùç èma'zçi<\nùa<.^ signifient exactement : que les deux magistrats ramènent les rebelles : il ne peut être question que de persuasion.

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