‹ La paix constantinienne et le catholicismeChapitre 170 sur 274 · DcciiESSF.. llisl. anc. l. Il, p. l"i · texte numérisé non relu

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3&a LA PAIX CONSTANTINIENNE.

Oit daas des villes, il ne se trouve que des Novatieas réconeiliés, ceux qui sont clercs le restent comme devant,' ». Oue si, dans cette ville, il se trouve un évèquie de Tliglise catholique, lévêque novatien n'aura droit qu'aux honneurs réservés aux prêtres,, à moins que l'évêque catholique ne trouve bon de le laisser jouir de l'honneur du titre épiscopal, ou encore <pi''îl fasse de lui un chorévêque ; mais il faut que le novatien, évêque ou prêtre, fasse réellement partie du cleifgé. On reconnaît là le même souci qui a dicté au concile de Nicée les mesures prises envers les Mélétiens, et au concile de Rome les mesures prises envers les premiers Donatistes : il convient que les clergés dissidents se fondent dans le clergé catholique, il faut les y recevoir en honorant les ordres par eux reçus. A Nicée comme à Rome prévaut en cela la doctrine qui reconnaît la validité du baptême des hérétiques, et a pari de leurs ordinations, quand ces hérétiques professent la même foi que l'Eglise catholique et apostolique.

D'i\intioche peut-être, on sollicita le concile de rouvrir aussi l'Église aux dissidents qui faisaient schisme depuis le temps de Paul de Samosate, d'où leur nom de IlauXtaviffotvTEç. h& concile (canon 19) accepte leur retour à la condition qu'ils seront rebaptisés. Quant à leur clergé, l'évêque de l'Eglise catholique l'ordonnera à nouveau, après l'avoir rebaptisé, pourvu cependant que les sujets à ordonner soient dignes de l'être. Le concile se réfère à une règle ancienne, qu'il confirme. On a dit que sur ce point les Occidentaux faisaientune concession, car lesPaulianisantsse servaient pour lie baptême de la même formule que les catho-

1. Pour le sens du 8- canon. Su.ii i, Rcordi nations, \t. 30-37.

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liques, et donc administraient un baptême valide. 11 semble au contraire difficile d'admettre que le con»cile se soit déjugé du 8** canon au 19^. Si, après avoir reconnu la validité des ordinations des Mélétiens, il déclare invalide le baptême des Paulianisants, c'est sans doute que ces derniers, en conservant la formule traditionnelle du baptême ' , lui donnent par devers eux un sens inconciliable avec la foi trinitaire aussi bien du concile d'Antioche de 264 que du concile de Nicée. Occidentaux et Alexandrins ne pouvaient pas ne pas déclarer invalide un baptême ainsi donné ^, et donc ne pas s'accorder avec les Orientaux.

Le symbole adopté par le concile de Nicée est un indice de la prépondérance exercée par les Occidentaux à Nicée, plus précisément par Rome. Cette prépondérance se marque aussi bien dans l'unification acceptée par le concile de la date pascale, conformément au vœu du concile d'Arles. La décision prise par le concile au sujet des Mélétiens concorde assez avec la sentence rendue par le concile de Rome au sujet des premiers Dônatistes, y compris la reconnaissance des ordinations mélétiennes, pour qu'on puisse conjecturer là une inspiration romaine. Les canons de Nicée- en plusieurs rencontres, qui ne peuvent être fortuites, semblent prolonger et compléter ceux d'Arles. L'influence des Occidentaux à Nicée n'est pas

I. Ce point est attesté par Atiunas. Orat. U Contra Arianos, t3. Mais Altiauase lait la distinction nécessaire, la formule est correcte, la foi ((u'ou met dans la formule ne l'est pas: a'ipiffsi; Xé^fouiat Ta ôv6[jiaxa [AÔvov, jj./-, apovouaai Se ôp9(o; ...outo) Mavi)(aToi xaî <l>p'jY£? xat ol xoO laixojaaxéwç (Jia6»ira't xà ovojxata Xéyovte; oùôèv ■^ttov tlniv xipettxot.

•1. Toutefois le 19» canom de Nicée d'épasse le 9" canon d'Arles qui disait : « Quod si interrogatus non responderit liane trinitatem. haptizetur •>. .Mcce suppose le cas, non prévu \y.u- Arles, ou l'hérétique met sous les mots un sens qui eu fausse la valeur.

en raison de leur nombre. Ils ont dû cette influence décisive à Constantin, qui était à cette date un occidental, mais surtout aux évêques occidentaux qui avaient à cette date toute la contiance de Constantin, Hosius en première ligne, et qui travaillaient avec lui à lunité du catholicisme dans l'union a Rome.

La lettre adressée par le concile de Xicée aux évêques d'Egypte, de Libye, de Pentapole, est, avec le symbole et les canons, le seul document authentique émané du concile de Nicée et parvenu jusqu'à nous : il n'y a pas trace d'autre synodale que celle que reçut l'Egypte, encore que cette synodale n'ait pas dû être la seule '. On a une lettre de Constantin aux Alexandrins, insérée par Socrate dans son Histoire ecclésiastique'-, et dans laquelle l'empereur les informe que « les trois cents évéques et plus », convoqués à Nicée par son ordre, ont tranché la controverse soulevée par les blasphémateurs ennemis « des Écritures inspirées par Dieu et de la sainte foi ». Cette lettre, inconnue de l'auteur de la Vita Constantini, n'a pas chance d'être contemporaine de la conclusion du concile de Nicée, donc d être authentique. Mais elle peut avoir été mise en circulation au temps de Constance II pour la défense du concile de Nicée contre la réaction arienne toute-puissante à la cour. Elle exprime la grande idée que, quelque vingt ans après, on se faisait du concile de Nicée.

La divine Providence nous a fait une grâce parfaite, afin que, déUrrès de toute erreur, nous professions une

1. La lettre IlEïpav )a6wv soi-disant de Constantin « aux églises » pour leur notifier runiOcation de la date pascale (Eisee. V. C. iri, 17-20). est, croyons-nous, un laux des débuts du régne de Constance. P. B.. • Les documents de la V. C- •. Bull. anc. litl. et arc/i. 191'». p. 8G-87.

2. SoCF.AT. H. /-.'. I, !t. Iiiripil : XxfpîTî àyaTi/joi à'3£),2o{.

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?7iême foi... Dissentiments, schismes, troubles, mortels poisons de la discorde, (tout), par la volonté de Dieu, a été vaincu part V éclat de la vérité... Pour qu'il en fût ainsi, sur la suggestion de Dieu (O-oavirîa;; ôsou), j'ai convoqué dans la ville de Nicée le plus possible d'évêques, avec lesquels moi (comme) l'un de vous, moi qui suis du même culte que vous (auvGepxrtwv uixlxspo?) et qui en ai une joie extrême, moi aussi je me suis mis à la recherche de la vérité. Tous les points ont été discutés et attentivement examinés qui prêtaient à équivoque et à dissentiment... Trois cents évêques et plus, admirables de sagesse et de clairvoyance, ont affirmé qu'il n'y avait qu'une seule et même foi. la seule conforme aux vérités authentiques de la loi de Dieu: le seul Arius est iilors apparu victime de la puissance du diable. Arius qui le premier a semé le mal, chez vous d'abord, chez d'autres ensuite, par sa doctrine impie. Recevons donc le jugement qu'a porté le Pantokrator... (]ox le jugement des trois cents évêques n'est pas autre (chose) que le jugement de Dieu, (pour cette raison) surtout que le saint Esprit pénétrant les intelligences de ces grands hommes, (leur) a mis en pleine lumière la volonté de Dieu. Il n'y a plus place au doute ^..

La vérité est dans la loi de Dieu, « l'Écriture inspirée » et la « sainte foi » . Des obscurités peuvent naître : un concile comme celui de Nicée les dissipera au nom de Dieu, car pareil concile, dont les membres ont chacun l'Esprit saint pour lumière, prononce une sentence qui n'est pas autre que le jugement de Dieu

■1. Loc. cit. : 'AvaÔE^wiJLâôa TotYapouv rjv ô 7îavT0Xf.àTwp itapéffx.e ^vw(JLriv... "O yàp xoîç Tpiaxocriot; YJpîdsv ètucscôitok; O'jSév icrxiv ëxepov Y) ToO OeoO Yvwuri, [xâXtTTà yz ortou xb àytov tivôûjax toioûtwv y.al T/iXixoijTwv àvSpfôv zixîç ôiavotai; zfy.z:\).zyoy 1'\m (Jsîav ^où'K-i]triv IÇî:?u)Xi(T£v. ôtô (jHfiôelç à[xcpi6a),),éTw... — La même doctrine dans la lettre Isïpav Xigwv mtuiMonaée plus haut, mais appliquée au décret sur ruiiili(;alioii de la l'à(iue, et applicable à tous les conciles :... àTSiÉvo); ôiyeiOî xrjv -où <iio\) xâoiv /.ai Oîtav ro; à>.riO(o; èvroXiriv Tiàv yàp ÔTi Ôiv èv xoïi; âyioi;, xtov ÈTriTXÔuwv (jy/ô-ipioi; TcpâxiTiTat, Toyxo ;rpb; x^Pjv ôeîav pouXriaiv iyzi x/jv àvasopiv. Elseu. V. C. ui, M.

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même. Nous avons là affirmée avec une netteté parfaite la foi à rinfaillibilité du concile de Nicée '. Pour n'être pas de 325, mais de quelque vingt ans plus jeune, le texte n'en a pas moins une valeur historique.^

i. Hefele-Leclerco, t. I, p. "o. Harxack, Dogmeng. t. II *. p. 93.

2. Le coucile fiii clos le 19 juin. Skeck, t. III, p. 420.— Les vicennalia de CoDstantin lurent célébrés le 25 juillet. Eusèbe iV. C. i, i et m, Vi] lait coïncider les vicennalia avec la clôture du concile, ce qui peut être de sa part un urtiflce.

Le concile de Nicée, qui est le premier concile œcuménique, le premier jugement de foi rendu par l'épiscopat universel assemblé, n'a été possible que grâce à la collaboration de Constantin, grâce à l'unité de l'Empire par lui réalisée, grâce à l'appui matériel par lui prêté aux évêques, grâce à la volonté d'aboutir qu'il leur a communiquée par sa présence : après l'édit de Milan, la réunion de l'épiscopat de la cat'holicité à Nicée est l'acte providentiel de la politique ecclésiastique de Constantin. Les suites de Nicée seront moins heureuses, par la faute même du prince, par son incapacité à se lier à une sentence définitive. Nous étudierons plus loin les fautes des douze dernières années du règne. Nous voudrions achever tout de suite l'étude des actes dont le catholicisme reste reconnaissant au premier empereur romain converti. Et d'abord ses lois.

Nous avons vu Constantin accorder au clergé catholique d'Afrique, en 313, l'immunité des mimera oivilia : cette immunité est étendue peu après aux autres provinces des États de Constantin, et à tout l'Orient lorsque Constantin devient seul empereur ^ .

1. J.oi du i\ octobre 31!» : « Uni divino cultui ministeria réligionis iiipetidunt, id est lii qui clcrici ;ii)[)ellaiitiir, ;il) omiiihus omiiino rniiiieribus cxcusciilur, ne saerileso livore <|uonin(lara a divinis ohsc- (luiis avoceulur. •> Cod. Theod.wi, 2, 2 icd. Mojuisi-,n, j). 8.'5»). l.oi du .■; février .'W(> : « I.eclorns diviuoruin aiiicum et liypodiaeoni eeteriquu cleriri, (|ui per iiiiuriaiu liaereticoruiii ad curiain devocati suiit absol-

Une loi du 1^'' septembre 326 spécifie que les droits reconnus aux catholiques leur sont reconnus à Texclusion de tous hérétiques et schismatiques : « Privilégia, quae contemplatione religionis indulta sunt, catholicae tantum. legis observatoribus prodesse oportet. Haereticos autem atque schismaticos non solum ab his privilegiis aliénas esse volutnus, sed etiam di^ersis muneribus constringi et subici^. » Cette loi, qui exclut les hérétiques et les schismatiques des privilèges civils accordés aux catholiques, laisse aux hérétiques et aux schismatiques la liberté, comme Tédit de 321 l'assurait déjà aux Donatistes.

L'édit de Milan considérait le corpus christianorum en chaque cité comme une personnalité civile : une loi du 3 juillet 321 lui confirme la faculté d'hériter : « Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholicae i>enerabifique concilio clecedens bonorum qaod optavit relinquere '^. »

Tout évêque en son Église est pris pour juge civil ,par les fidèles, pratique immémoriale que saint Cyprien formule ainsi : « Fidèles inter se disceptantos non debere gentileni iudiceni experiri^. » Une loi de Constantin du 5 mai 333 reconnaît la validité civile des jugements rendus ainsi par les évèques ''. L'é-

vantur, et de cetero ad similitudinem Orientis minime ad curias -Jevocentur, sed iiumunitale plenissima potiantur. ■> Id. xvi, % 7 (p. 837).

i. Cod. Theod. xvi, o, \ p. 835).

-2. Cod. Thpod. XVI, 2, 4 (p. 836).

3. C\piii\>'. Testim. III, 44 (p. loi). Cl. Gesta apud Zenophilum éd. 7.IW.SA, p. 1!U) , lettre de révcViue Fortis : « Nuiic ergo petite eum, ut. <|UOd potC'il, cuiu ipso pax domini Salvaturis Cliristi sit, non ad publi- •cum veniamus et a gentibus daranemur. » Le cha[)itre H de la Didas-

calie syriaque (éd. Nau, 1902, p. 67-74) est consacre aux jugements rendus par l'évêque entie des chiétii'ns en procès.

4. Consliluliones Sirmondianae, I {Cod. Theod. Mommsrn, p. 907-908) : •• Sansimus... sententias episcoporum (|U(ilibi't génère latassine ;iliqua aelatis discretionc inviolatas semper incorruptascjue servari : scilicet

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vêque n'était jusqu'ici pour ses fidèles qu'un arbitre auquel d'accord les parties s'en remettaient : désormais sa sentence est acceptée par la justice civile, elle est une sentence dont les parties ne sont pas reçues à appeler aux juges civils : l'évêque juge péremptoirement. Sans doute cette loi était-elle plus théorique que pratique, au début du moins : Sozomène, qui était avocat, donne à entendre que les tribunaux civils gardèrent leur clientèle'. Prenons la loi de 333 surtout comme une manifestation de la confiance que Constantin met dans les évoques. Devant des juges civils, le témoignage d'un seul évèque dispense de tout autre témoignage, exclut tout autre témoignage : lévèque est considéré par le prince comme la bouche incorruptible de la vérité.

Une autre loi, insérée au Code Théodosien, datée du 18 avril 321, reconnaît la validité civile des affranchissements d'esclaves auxquels les chrétiens auront procédé devant leur évèque :

Qui religiosa meute in ecclesiae gremio servulis suis meritam concesserint libertatem. eandem eodem jure donasse videantur, quo civitas Romana sollemnitatibus decursls dari consuerit: sed hoc dumtaxat lus, qui sub aspectu antistitum dederint, placuit relaxari-...

ul pro sanctis seiuper ac veneral)ilibiis liabeantur, quidquid episcoporum fuerit sententia termiiiatuiii...

« Oinnes itaque causae, (juae ^cl i)raetorio iure vel civili tractanlur, cpiscoporuin senlentiis tcrminatae perpetuo slahilitatis iure lirmentur, iiec liceat ulterius tractari negotium, quod episcoporiim scnientia dcciderit. Testimoniuin etiam ab uao licet episcopo pcrliibilum oratiis iudex indubitanter accii)iat nec aliiis audiatur teslis, cum lesliinoiiium episcoiti a (lualibei parte faorit reproinissuni. Ulud est eniiii veritatis aiicloritate (irmatuiii, iUud iiicorniptuni, ((uod a sacrosancto hoiniiie conscientia mentis inlibatae piotuleiit... » Cf. Cod. Thcod. i, 27, 1 (|). 021. Sur l'auilHînticité et la portée de cette loi, Cv<i, Institutions juridiques des Romains, t. II, p. S(i8.

l. So/.O.M. //. l'J, I, !).

■2. Cod. Iheod. iv, 7, 1 'p. 17!t). La lui est eu lornie de Ici ire à Hosius.

Constantin, qui a prodigué les titres honorifiques ', n'a pas songé à décorer les évêques et leurs clercs de ces distinctions séculières. Il n'a pas songé davantage à introduire des évêques ou des clercs dans l'administration impériale, à prendre par exemple un évoque métropolitain pour « juge » d'une province. — Un texte d'Eusèbe a prêté à ambiguïté : « Des Siâxovoi et des serviteurs consacrés à Dieu, qui étaient des hommes distingués par leur gravité et leur vertu, furent institués par lui gardiens de toute la maison ^ » . Valois a compris que Constantin avait pris pour serviteurs du palais impérial des diacres, voire même des prêtres : il déclare préférer cette interprétation à celle qui entendrait « toute la maison •> de l'église. En fait, ni l'une, ni lautre de ces interprétations me paraît soutenable : Constantin n'avait pas à préposer des diacres vertueux à la garde des églises, cela ne le regardait pas, et Ion comprend moins encore qu'il ait pris des diacres pour serviteurs de son palais : orixovoi x.7.\ ÛTiTipETai sont ici termes synonymes, loin que ôtâxovot veuille dire diacres. Le contexte parle des gardes du corps, oopi»--popoi ts ttictoi aoiii.ofzow'koLx.tq, et nous apprend que Constantin veut que ces gardes du corps eux aussi soient chrétiens. Eusèbe n'a pensé dans ce texte qu'aux serviteurs et aux gardes du palais impérial. — En octroyant au clergé l'exemption des mimera civilia, Constantin ne l'excluait pas nécessairement des honores ou magistratures municipales : une convention tacite entre l'Eglise et le prince eut

La seconde partie de la loi dispense les clercs de procédera l'affirancliisseTnent « in conspectu eoclesiae ac religiosi populi » : il'afîranciliiissement qu'ils acc(trdent à leurs esclaves par une déclaration écrite vaut « ex die pubiicatae voluntatis sinu aliqiio iuris teste vel iiiter))rete ».

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